Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901af40748a422ad953cb4d
- Date
- 28 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTL N° de Minute : 1878 Ordonnance du mardi 28 octobre 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [L] né le 05 avril 2002 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [N], interprète en langue dari INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Anne SOREAU, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 octobre 2025 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 28 octobre 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 octobre 2025 rendue à 18h18 à l'encontre de M. [Y] [L] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2025 à 15h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [L], de nationalité afghane, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par l'autorité administrative le 22 octobre 2025 à 10 heures 20 pour l'exécution d'un arrêté préfectoral, notifié le 12 mars 2025, de transfert vers la Bulgarie, responsable de sa demande d'asile. Par requête du 22 octobre 2025, M. [L] a contesté sa décision de placement en rétention administrative, faisant valoir qu'il dispose de garanties de représentation. Par requête du 24 octobre 2025, l'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention. Par ordonnance du 25 octobre 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné la jonction des deux procédures ; - déclaré recevable la demande d'annulation de placement en rétention ; - déclaré recevable la demande en prolongation de la rétention administrative ; - déclaré régulier le placement en rétention de M. [L] ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] pour une nouvelle période de 26 jours. Le 27 octobre 2025, M.[L] a interjeté appel de cette décision. Il fait valoir : sur le placement en rétention que : - il dispose de liens privés et familiaux en France, chez son frère dont il est très proche et chez qui il réside à [Localité 5] ; - l'absence de passeport n'est pas un critère d'assignation à résidence. Sur la prolongation de la rétention que : - le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête formée par l'autorité administrative et qu'il est fait mention des empêchements des délégataires de signature. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ sur le placement en rétention : L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l'impossibilité de s'en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000) L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [3]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, M. [L], qui a déclaré ne pas vouloir le transfert en Bulgarie, en raison de menaces qu'il ne démontre aucunement, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et une mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de la mesure de reprise en charge par la Bulgarie. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a indiqué que l'arrêté n'était pas affecté d'une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation de M. [L]. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté du préfet du Nord du 10 octobre 2025, que le signataire de la requête saisissant le juge, M. [P] [J], chef du bureau de l'asile, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Valérie MATYSEK, greffière Anne SOREAU, conseillère NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 25/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTL DU 28 Octobre 2025 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 octobre 2025 lors du prononcé de la décision : M. [Y] [L] L'interprète L'avocat de M. [Y] [L] M. LE PREFET DU NORD ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [Y] [L] le mardi 28 octobre 2025 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 28 octobre 2025 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 28 octobre 2025
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901af40748a422ad953cb4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel