Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901af40748a422ad953cb60
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
[V] [C] C/ AGENT JUDICIAIREDE L'ETAT en LRAR le - une copie et un exécutoire à [V] [C] - une copie à l'AJE en LS le : une copie à chaque avocat Me Arthur GAUTHERIN la SCP LDH AVOCATS Vu au Parquet Général le COUR D'APPEL DE DIJON INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE DÉCISION DU 28 OCTOBRE 2025 N° 2025 -04 N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTQE DEMANDEUR : Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES DEFENDEUR : Monsieur AGENT JUDICIAIREDE L'ETAT [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier président lors des débats et du délibéré L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Dominique MIRKOVIC, Avocat général, GREFFIER LORS DES DEBATS : Safia BENSOT, greffier DEBATS : audience publique du 16 septembre 2025 DÉCISION: rendu contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 par Alain CHATEAUNEUF, Premier président qui a signé la décision avec Safia BENSOT, greffier présent à cette audience. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 05 février 2025 au greffe de la Cour d'appel de Dijon, Monsieur [V] [C] a sollicité sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale l'indemnisation de la mesure de détention provisoire dont il a été l'objet du 20 décembre 2022 au 10 août 2023 dans le cadre d'une procédure criminelle avant de bénéficier d'une remise en liberté suivie, le 07 novembre 2024, d'une décision de non-lieu devenue définitive. Il sollicite au titre des 07 mois et 21 jours de détentions intégralement subis à la maison d'arrêt de [Localité 6] l'octroi des sommes suivantes : - 25 000 euros en réparation d'un préjudice moral qualifié de considérable au vu des peines encourues, du choc carcéral subi, de l'éloignement prolongé de sa famille, de l'impossibilité d'organiser des parloirs et, enfin, de la perte de logement l'ayant conduit à devoir vivre chez son père lors de sa sortie de prison, - 7 600 euros au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un salaire, cette somme devant être majorée de 1 000 euros du fait de son impossibilité de pouvoir cotiser aux différents régimes de retraite, - 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'agent judiciaire de l'Etat n'a pas, dans ses conclusions du 18 avril 2025, contesté le principe du droit à indemnisation et a proposé, après avoir rappelé le cadre légal de ce dispositif d'indemnisation et mis en avant la situation personnelle de M. [C] avant son incarcération ainsi que le caractère distendu des liens entretenus avec sa famille, de réduire, s'agissant de surcroît d'une personne ayant déjà été incarcérée à plusieurs reprises, l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral à la somme de 13 000 euros. Quant au préjudice matériel allégué, il a conclu au rejet de l'ensemble des demandes en se prévalant notamment de la situation d'errance rencontrée par M. [C] durant les deux années précédant son incarcération. Le ministère public a requis le 15 septembre 2025 à la recevabilité de principe de la demande de M.[C], s'est opposé, eu égard à l'absence d'activité professionnelle de ce dernier avant son incarcération, à toute indemnisation du préjudice économique allégué, le préjudice moral devant, quant à lui, être pris en charge à concurrence de la somme maximale de 13 000 euros. L'affaire a été appelée en audience publique du 16 septembre 2025 et la mise en délibéré annoncée par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. MOTIFS M. [C] a effectivement été placé en détention provisoire du 20 décembre 2022 au 10 août 2023 , avant de bénéficier le 07 novembre 2024 d'une décision définitive de non-lieu. C'est à juste titre qu'il fonde, dans le délai lui étant imparti, sa demande en indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale. Il peut prétendre à un préjudice moral et matériel pour cette détention injustifiée de 233 jours sous réserve de la production des pièces de nature à en justifier l'existence. M. [C], né en 1987, père d'une fille née en 2015, a été placé durant près de 08 mois en détention provisoire. Il avait auparavant été condamné, entre 2002 et 2014, à de nombreuses reprises par des juridictions pénales et a déjà été incarcéré. Séparé de son ancienne compagne, il était sans domicile fixe lors de son incarcération. Il n'a pas été donné suite, malgré diverses demandes émanant du juge d'instruction, à son transfert vers un centre de détention plus proche des membres de sa famille que celui de [Localité 6]. Il s'évince de ces éléments que le préjudice moral subi peut être évalué à concurrence de la somme de 20 000 euros. S'agissant du préjudice économique allégué, il sera relevé que M. [C] était en situation de précarité personnelle lors de son incarcération et était alors inscrit à pôle emploi avant de se voir allouer le bénéfice du RSA ; s'il justifie d'une reprise d'activité depuis la fin janvier 2024, il ne produit aucun élément sur la période antérieure à son incarcération sauf à se contenter d'évoquer, lors de son interrogatoire de première comparution, avoir travaillé en intérim en 2022 suite à une décision de licenciement antérieure consécutive à un abandon de poste en raison d'un désaccord salarial. Il ne peut dès lors, faute de production d'éléments suffisamment probants, être réservé une suite favorable à une demande d'indemnisation pour perte de chance de pouvoir percevoir des gains professionnels. S'agissant de la perte de cotisations retraite pour la période considérée, celle-ci sera, pour les mêmes motifs rejetée. L'équité commande d'allouer à M. [C] une indemnité de procédure. Les dépens seront supportés par le Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d'une détention provisoire et en dernier ressort, Fixons comme suit les préjudices subis par Monsieur [C] au titre d'une mesure de détention injustifiée : - 20 000 euros au titre du préjudice moral subi, Le déboutons de ses plus amples demandes, Lui allouons enfin la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que le paiement de ces indemnités sera effectué par le comptable direct du Trésor conformément aux dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [C] et à l'Agent judiciaire de l'Etat et qu'une copie soit remise à Monsieur le procureur général ainsi qu'au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l'article R 38 du code de procédure pénale, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Premier Président Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
Articles de loi cités
article 40-1 du Code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6901af40748a422ad953cb60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel