Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901af40748a422ad953cb93
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/594
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Octobre 2025
N° RG 24/01504 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTBV
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Octobre 2024
Appelante
S.A.S. DEPAULISE, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [S] [I]
né le 09 Mars 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [O]
née le 20 Mars 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [E]
née le 05 Mars 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Mme [V] [Z]
née le 05 Novembre 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
M. [F] [U]
né le 10 Juin 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Mme [B] [U]
née le 31 Mai 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 30 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 septembre 2025
Date de mise à disposition : 28 octobre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Après avoir obtenu un permis de construire initial daté du 22 octobre 2028, la société Depaulise, ayant pour objet social la réalisation de travaux de construction et de rénovation, a acquis le 31 mai 2018 un bâtiment situé sur le territoire de la commune de [Localité 9], situé au lieudit « [Localité 11] », cadastré Section AB sous le n°[Cadastre 6] pour une surface de 17a 33 ca. Un état descriptif de division et règlement de copropriété a été établi le 16 septembre 2020.
La société Depaulise a ensuite conclu plusieurs actes de vente, soumis au régime des ventes d'immeubles à rénover tels que prévus aux articles L262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :
- par acte du 16 septembre 2020 la société Depaulise a vendu à M. [S] [I] et Mme [T] [O] les lots 8, 14 et 28,
- par acte du 17 septembre 2020, la société Depaulise a vendu à Mme [V] [Z] les lots n° 7, 20, 33 et 34,
- par acte du 17 septembre 2020, la société Depaulise a vendu à M. [F] [U] et Mme [B] [U] les lots n° 2, 18 et 27,
- par acte du 29 septembre 2020 la société Depaulise a vendu à Mme [D] [E] les lots n°6, 17, 25 et 26,
- par acte du 5 octobre 2020 la société Depaulise a vendu à M. [Y] [M] et Mme [C] [N] les lots de copropriété n° 5, 13 et 29,
- par acte du 24 mars 2022 la société Depaulise a vendu à M. [K] [G] les lots de copropriété n°38, 16 et 35,
- par acte du 16 février 2023, la société Depaulise a vendu à M. [P] [H] et Mme [W] [R] les lots 22, 36, 41, 42 et la moitié indivise du lot 45.
Chacun de ces actes de vente stipule que le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipements nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 avril 2021 (sauf pour les lots de M. [K] [G] date fixée au 15 mai 2022, et pour les lots de M. [P] [H] et Mme [W] [R], date fixée au 27 avril 2023), sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Dénonçant l'absence de livraison dans les délais convenus, plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société Depaulise d'avoir à terminer les travaux et livrer les lots.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2023, M. [Y] [M], Mme [C] [N], M. [S] [I], Mme [T] [O], Mme [D] [E], M. [K] [G], Mme [X] [A], et Mme [V] [Z] ont fait assigner la société Depaulise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins d'obtenir la livraison de leurs lots sous astreinte et la condamnation de la défenderesse au paiement d'une provision en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 23 février 2023, il a été fait droit aux demandes. Cette décision a cependant été infirmée par un arrêt rendu par cette cour le 5 mars 2024, constatant la caducité de l'assignation.
Par acte d'huissier du 8 avril 2024, M. [Y] [M], Mme [C] [N], M. [S] [I], Mme [T] [O], Mme [D] [E], M. [K] [G], Mme [V] [Z], M. [S] [H] et Mme [W] [R] ont de nouveau fait citer aux mêmes fins la société Depaulise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
Dans le courant du mois d'avril 2024, les acquéreurs ont reçu une convocation aux fins de remise des clés de leurs biens respectifs et la livraison des lots est intervenue en mai 2024. Mmes [Z] et [E] ont reçu les clés mais refusé de signer les procès-verbaux de réception. Des accords transactionnels ont par ailleurs été conclus entre la société Depaulise et les consorts [M], [G] et [H].
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [F] [U] et Mme [B] [U] ;
- Donné acte à M. [K] [G], M. [Y] [M], Mme [C] [N], M. [P] [H] et Mme [W] [R] de leur désistement d'instance ;
- Déclaré ce désistement parfait ;
- Donné acte à M. [S] [I] et à Mme [T] [O] de leur désistement de leur demande concernant la livraison de leurs lots ;
- Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de M. [F] [U], Mme [B] [U] et Mme [D] [L] à voir condamner la société Depaulise à livrer leurs lots ;
- Condamné la société Depaulise à procéder dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à la levée des réserves mentionnées sur le procès-verbal de « refus de réception » régularisé entre Mme [D] [E] et la société Depaulise le 16 mai 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant un délai de 6 mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ;
- Condamné la société Depaulise à procéder dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à la levée des réserves mentionnées sur le procès-verbal de « refus de réception » régularisé entre Mme [V] [Z] et la société Depaulise le 24 mai 2024, sous astreinte de 100 euros par Jour de retard et pendant un délai de 6 mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
- Condamné la société Depaulise à payer à titre provisionnel, au titre du préjudice de jouissance,
- A M. [S] [I] et Mme [T] [O], notamment en deniers ou quittance la somme de 34.945 euros, sauf à parfaire,
- A Mme [D] [E], notamment en deniers ou quittance, la somme de 19.892 euros, sauf à parfaire,
- A Mme [V] [Z], notamment en deniers ou quittance la somme de 13.032 euros sauf à parfaire,
- M. [F] [U] et Mme [B] [U], la somme de 20.992 euros sauf à parfaire.
Outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Condamné la société Depaulise à payer à M. [S] [I], Mme [T] [O], Mme [D] [E], Mme [V] [Z], M. [F] [U] et Mme [B] [U] la somme globale et unique de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Depaulise de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Depaulise aux entiers dépens de la présente instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
' nonobstant son refus de réception acté dans le procès-verbal du 16 mai 2024, Mme [D] [E] a récupéré les clés de son logement et l'habite depuis cette date, ce qui caractérise une réception et une livraison tacites ;
' M. [F] [U] et Mme [B] [U] ont pris livraison de leurs lots, avec réserve, le 11 septembre 2024 ;
' les demandes tendant à obtenir la livraison des lots sans astreinte qu'ils forment apparaissent ainsi sans objet ;
' le vendeur étant tenu de lever les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception des 16 et 24 mai 2024, il y a lieu de faire droit aux demandes de condamnation sous astreinte formées par Mmes [D] [E] et [V] [Z];
' la société Depaulise ne démontre pas avoir respecté la procédure prévue aux contrats de vente pour justifier du retard de livraison des lots ;
' elle ne se prévaut en outre que de causes de report antérieures à la signature des contrats de vente, ou postérieurs à la date de livraison convenue;
' l'obligation d'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les acquéreurs n'apparaît ainsi pas sérieusement contestable.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 31 octobre 2024, la société Depaulise a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [F] [U] et Mme [B] [U] ;
- Donné acte à M. [K] [G], M. [Y] [M], Mme [C] [N], M. [P] [H] et Mme [W] [R] de leur désistement d'instance ;
- Déclaré ce désistement parfait ;
- Donné acte à M. [S] [I] et à Mme [T] [O] de leur désistement de leur demande concernant la livraison de leurs lots ;
- Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de M. [F] [U], Mme [B] [U] et Mme [D] [L] à voir condamner la société Depaulise à livrer leurs lots.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 27 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Depaulise sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses de nature à faire obstacle aux demandes indemnitaires présentées par M. [S] [I], Mme [T] [O], Mme [D] [E], Mme [V] [Z], M. [F] [U] et Mme [B] [U], à savoir l'existence de cause légitimes de suspension du délai contractuel de livraison, une occupation des logements par tous les acquéreurs et des soldes de 5% de livraison à devoir à la société Depaulise ;
- Rejeter les demandes de Mme [Z] et de Mme [E] tendant à la condamnation sous astreinte de la société Depaulise à lever des réserves, malgré une absence de réception ;
- Rejeter les demandes indemnitaires de M. [S] [I], Mme [T] [O], Mme [D] [E], Mme [V] [Z], M. [F] [U] et Mme [B] [U] compte tenu des contestations sérieuses opposées (causes légitimes de suspension de délai de livraison, évaluation disproportionnée du préjudice de perte de loyers et non-paiement du solde de 5% des ventes à la livraison par les acquéreurs) ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que les demandes indemnitaires présentées par M. [S] [I], Mme [T] [O], Mme [D] [E], Mme [V] [Z], M. [F] [U] et Mme [B] [U], revêtent un caractère excessif et les réduire à de plus justes proportions, sans que la valeur locative ne puisse excéder 7,37 euros du m² et en considération du solde de 5% des ventes à la livraison) ;
- Condamner M. [S] [I], Mme [T] [O], Mme [D] [E], Mme [V] [Z], M. [F] [U] et Mme [B] [U] à verser à la société Depaulise la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] [I], Mme [T] [O], Mme [D] [E], Mme [V] [Z], M. [F] [U] et Mme [B] [U] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' elle est fondée à se prévaloir de nombreuses causes légitimes de suspension des délais de livraison, liées à la nature du sous-sol, qui n'a pas permis de faire des terrasses béton, à la crise sanitaire, à une injonction administrative d'interrompre le chantier en période estivale, à la liquidation judiciaire de la société Yakut Façade, à un litige relatif à la pente des terrasses, à des problèmes de conformité électrique mis en exergue par le consuel, à des infiltrations d'eau dans les caves, ainsi qu'à des modifications apportées à la demande de ses clients ;
' à l'exception de la crise sanitaire, ces causes de suspension sont bien postérieures à la signature des actes de vente ;
' Mmes [E] et [Z] restent redevables du solde contractuel de livraison de 5% du prix de vente, alors qu'elles ont reçu les clés de leurs logements respectifs ;
' en l'absence de réception acceptée par Mme [E], cette dernière ne peut solliciter devant le juge des référés la mainlevée des réserves ;
' aucun délai légal ne vient contraindre le vendeur non réalisateur à procéder à la levée des réserves post-réception;
' l'indemnisation provisionnelle accordée par le juge des référés apparaît excessive compte tenu des améliorations qualitatives qu'elle a apportées sans frais aux biens livrés, et du prix net moyen de location existant sur la commune ;
' seule une perte de chance de percevoir un loyer, intégrant l'aléa du marché locatif, peut être le cas échéant indemnisée.
Dans leurs dernières écritures du 23 janvier 2015, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] [I], Mme [T] [O], Mme [D] [E], Mme [V] [Z], M. [F] [U] et Mme [B] [U] demandent de leur côté à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry le 15 octobre 2024 ;
En tant que de besoin,
- Relever que Mme [V] [Z] et la société Depaulise ont régularisé le 13 décembre 2024 un procès-verbal de levée de l'ensemble des réserves, ce qui rend sans objet la demande de réformation présentée par la société Depaulise faute d'objet ;
En conséquence,
- Dire n'y avoir lieu à référé sur ce point en cause d'appel ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Depaulise à procéder dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à la levée des réserves mentionnées sur le procès-verbal de livraison régularisé entre la société Depaulise et M. [F] [U] et Mme [B] [U] le 24 octobre 2024 (pièce n°28) concernant les lots n° 2, 18, et 27, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant un délai de 6 mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Depaulise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Depaulise à payer à M. [S] [I], à Mme [T] [O], à Mme [D] [E], à Mme [V] [Z], et à M. [F] [U] et Mme [B] [U] la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font notamment valoir que :
' malgré son refus de signer le procès-verbal de réception, Mme [E] a tacitement accepté la livraison de ces lots suite à la remise des clés, de sorte que l'obligation de lever les réserves n'est pas sérieusement contestable, dès lors que cette demande a été formée dans le délai d'action de l'article 1642-1 du code civil ;
' les réserves affectant les biens livrés aux consorts [U] n'ont pas été levées ;
' la société Depaulise ne justifie d'aucune cause légitime de suspension des délais de livraison, dès lors qu'elle ne produit aucun courrier émanant du maître d''uvre, comme l'imposent les conditions contractuelles;
' les actes de vente ont été signés après la découverte des vices du sol, la survenue de la crise sanitaire et la période estivale d'interruption du chantier ;
' il n'est nullement justifié de l'impact qu'a pu avoir sur le chantier la liquidation judiciaire de la société Yakut Façades ;
' les autres causes de suspension dont fait état leur contractante ne sont étayées par aucune pièce ;
' leur préjudice consiste en une perte de jouissance de leurs lots, qui doit être évaluée sur la base de leur valeur locative, comme l'a retenu le premier juge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 juin 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 23 septembre 2025.
Motifs de la décision
I - Sur les demandes de condamnation à lever les réserves affectant les lots vendus
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, y compris sous astreinte.
L'article L. 262-3 du code de la construction et de l'habitation, définissant le régime juridique d'ordre public applicable aux ventes d'immeubles à rénover, prévoit de son côté que «la livraison résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur. Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison ».
Il convient de constater, à titre liminaire, que Mme [V] [Z] et la société Depaulise ont régularisé le 13 décembre 2024 un protocole d'accord mettant fin à leur litige, et actant en particulier la levée de l'ensemble des réserves. L'ordonnance entreprise ne pourra donc qu'être infirmée en ce qu'elle a condamné le vendeur sous astreinte de ce chef, une telle demande étant désormais sans objet.
S'agissant de Mme [E], la société Depaulise soutient qu'elle ne pourrait être condamnée à lever les réserves affectant ses lots, dès lors que l'intéressée a refusé de signer le procès-verbal de « réception » du 16 mai 2024, portant livraison et remise des clés. Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il est constant que Mme [E] s'est vue remettre les clés et a pris possession de ses lots à cette date, à laquelle elle s'était déjà acquittée de 95 % du prix de vente (cette somme ayant été payée depuis le 21 juin 2022). Ces circonstances permettent de caractériser une livraison tacite.
Du reste, c'est précisément pour ce motif que la demande qui était formée par Mme [E] en première instance, tendant à obtenir la condamnation de sa contractante à lui livrer ses lots sous astreinte, a été rejetée par le juge des référés, qui a fait droit sur ce point à l'argumentation de la société Depaulise. Cette dernière ne peut ainsi tout à la fois prétendre qu'elle ne serait pas tenue d'exécuter son obligation de livraison en arguant d'une livraison tacite et dans le même temps refuser de lever des réserves pour le motif qu'aucune réception ne serait intervenue, au mépris du principe d'estoppel, qui interdit de se contredire au détriment d'autrui.
Il convient d'observer, par ailleurs, que la société Depaulise ne conteste nullement le bien-fondé des réserves qui se trouvent listées dans le procès-verbal du 16 mai 2024, dont elle est l'autrice et la signataire, et qu'elle n'allègue ni ne prouve avoir procédé à leur levée.
Il est enfin de jurisprudence constante que si le contrat ne prévoit aucun délai précis, le constructeur est néanmoins tenu de lever les réserves existantes à la livraison dans un délai raisonnable, qui dépend de la nature des travaux à reprendre et des circonstances du chantier. Or, en l'espèce, il est manifeste qu'un délai plus que suffisant a été laissé à la société Depaulise pour procéder aux travaux nécessaires, ce d'autant que l'appelante ne fait état d'aucune démarche qu'elle aurait engagée pour entreprendre ces derniers.
L'ordonnance entreprise ne pourra donc qu'être confirmée en ce qu'elle a condamné le vendeur à lever sous astreinte les réserves affectant les lots livrés à Mme [D] [E].
S'agissant des consorts [U], le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de livraison de leurs lots sous astreinte, compte tenu d'une livraison des biens intervenue en cours de délibéré, le 11 septembre 2024. Leur situation a cependant évolué en cause d'appel, puisqu'ils versent aux débats un procès-verbal de réception, valant livraison et remise des clés, établi de manière contradictoire avec le promoteur le 24 octobre 2024, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise du 15 octobre 2024, qui liste un certain nombre de réserves affectant leurs biens.
Les consorts [U] apparaissent ainsi fondés à obtenir la condamnation de la société Depaulise à lever sous astreinte ces réserves, étant observé que l'appelante ne développe dans ses dernières écritures aucune argumentation susceptible de remettre en cause son obligation de ce chef, et qu'elle ne fait état en particulier d'aucune démarche qu'elle aurait entreprise pour exécuter cette dernière. Il sera donc fait droit à cette demande, selon des modalités qui seront précisées au dispositif.
II - Sur les demandes de provision au titre du préjudice de jouissance subi par les acquéreurs
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l'article 1231-1 du même code dispose quant à lui que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les actes de vente conclus entre les parties prévoient un délai d'achèvement et de livraison des ouvrages au plus tard le 30 avril 2021, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Les actes stipulent en outre que :
« pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de suspension de report de délai de livraison les événements suivants :
intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment ('.);
« retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou de la déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets) »;
retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d'oeuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant) ;
retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci ;
retards provenant d'anomalies du sous-sol (...);
injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur ('.) ;
épidémies ou pandémies amenant tant l'autorité publique que les entreprises participant directement ou indirectement au chantier à prendre des mesures sanitaires liées à la protection des personnes (...).
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances si elle est inhérente au chantier lui-même sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d''uvre ».
Il convient d'observer, à titre liminaire, que la société Depaulise produit un document qu'elle présente comme étant un relevé météorologique, qui n'est assorti d'aucun décompte ni commentaire, mais ne se prévaut nullement de la cause de report liée à la survenance d'intempéries au sens de l'article L. 5424-8 du code du travail, aux termes duquel « sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ».
S'agissant des autres causes de suspension ou de report du délai de livraison dont elle se prévaut, force est de constater que, comme l'a relevé le premier juge, l'appelante ne produit aucun courrier qui aurait été établi par le maître d''uvre et qui serait susceptible de remplir les conditions contractuelles lui permettant de s'exonérer de son retard de livraison. La société Depaulise n'apporte du reste aucune explication sur ce point en cause d'appel.
La cour constate par ailleurs, au vu des explications données par les parties et des pièces qui sont versées aux débats, que :
- les vices du sous-sol dont fait état l'appelante, ayant nécessité des modifications de structure, ont été découverts lors des travaux de purge du bâtiment et mis en exergue au plus tard le 27 avril 2020, date à laquelle le bureau d'études structures a établi une nouvelle proposition de structure, soit avant la signature des actes de vente en septembre 2020 ;
- la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 n'a suspendu le délai contractuel de livraison qu'entre le 12 mars et le 23 juin 2020, soit avant les actes de vente ;
- la société Depaulise ne justifie nullement de ce qu'une injonction administrative aurait interrompu le chantier au cours de la période estivale ; du reste, aucune période estivale ne s'est écoulée entre la signature des actes de vente de septembre 2020 et la date de livraison convenue au 30 avril 2021 ;
- s'il est justifié de la liquidation judiciaire de la société Yakut Façades, intervenue le 6 juillet 2021, cet événement est postérieur au délai de livraison convenu ; l'appelante ne produit pas, en outre, le marché de travaux conclu avec cette société, ni le moindre planning ou compte-rendu de chantier, et n'explique nullement en quoi cette défaillance aurait conduit à retarder le chantier, alors qu'il appartient au promoteur de justifier de l'existence d'un lien de causalité entre la défaillance d'une entreprise intervenant sur le chantier et le retard de livraison (voir sur cette question notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 29 juin 2017, n°15-27.542) ;
- la société Depaulise se contente de faire état d'un litige relatif à la pente des terrasses, à des problèmes de conformité électrique et d'infiltrations dans les caves mais n'apporte aucune pièce corroborant ses allégations de ces chefs ni n'explique à quel titre de tels événements, à supposer qu'ils aient existé, seraient susceptibles de constituer une cause légitime de suspension ou de report du délai de livraison qu'elle était tenue de respecter ;
- l'appelante ne précise nullement à quel titre les améliorations qu'elle dit avoir apportées à la demande de ses clients, et dont elle ne précise ni la consistance ni la valeur, pourraient l'exonérer de son obligation de respecter les délais convenus ;
- il en va de même du solde de 5 % du prix de vente qui lui reste dû par Mmes [Z] et [E], étant observé que cette retenue de garantie n'a vocation à être débloquée qu'après levée des réserves.
Force est ainsi de constater que, comme l'a relevé le premier juge, les demandes de provision qui sont formées par les intimés en réparation de leur préjudice de jouissance ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le premier juge a évalué le préjudice de jouissance subi par les acquéreurs sur la base d'une valeur locative de leurs biens de 13 euros/m², qui correspond à la moyenne constatée sur la commune, selon une simulation internet qui est versée aux débats par les intimés.
La société Depaulise soutient qu'un tel préjudice ne consisterait qu'en une perte de chance de percevoir des loyers. Cependant, ce n'est pas une perte de loyers dont les intimés réclament l'indemnisation, mais un préjudice de jouissance, lequel est habituellement réparé en se fondant sur la valeur locative des biens dont ils ont été privés. Aucun élément du dossier qui est soumis à la présente juridiction ne permet par ailleurs de démontrer que les acquéreurs auraient destiné leurs lots à la location, étant observé au surplus qu'il est erroné de se fonder sur une valeur locative moyenne dans le cadre de locations saisonnières. L'argumentation qui est développée, en outre, sur la nécessité de corriger les montants bruts par des montants nets, ne saurait non plus être suivie, dès lors qu'un tel raisonnement ne peut s'appliquer que dans une logique d'investissement, nullement caractérisée de la part des intimés.
L'appelante prétend également que la valeur locative de 13 euros/m² qui a été retenue par le premier juge serait excessive. Elle ne produit cependant aucun élément de comparaison alternatif, qui serait susceptible de remettre en cause la simulation produite par les acquéreurs. Il convient d'observer, en effet, que sa pièce n°3, faisant état d'un loyer brut de 11 euros/m², et d'un loyer net de 7, 37 euros, semble avoir été établie de manière unilatérale, puisque aucune explication n'est donnée sur son origine ni son auteur. Ce document est de toute évidence dépourvu de la moindre valeur probante.
La société Depaulise ne justifie enfin nullement des améliorations qualitatives qu'elle aurait apportées sans frais aux biens livrés, et n'explique pas en quoi de telles améliorations seraient susceptibles de diminuer le préjudice de jouissance subi par ses contractants en raison du retard de livraison de leurs lots respectifs.
La cour ne peut en définitive que confirmer le montant des provisions qui ont été allouées par le premier juge aux intimés, sur la base de calculs dont le détail n'est pas contesté.
III - Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la société Depaulise sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, ainsi qu'à payer aux intimés, pris indivisément, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande qu'elle forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'elle a condamné la société Depaulise à procéder dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à la levée des réserves mentionnées sur le procès-verbal de «refus de réception» régularisé entre Mme [V] [Z] et la société Depaulise le 24 mai 2024, sous astreinte de 100 euros par Jour de retard et pendant un délai de 6 mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que la demande, formée par Mme [V] [Z], tendant à obtenir la condamnation de la société Depaulise à lever les réserves est devenue sans objet compte tenu du protocole d'accord conclu le 13 décembre 2024, actant en particulier la levée de l'ensemble des réserves affectant ses lots, et au besoin rejette cette demande,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Depaulise à procéder dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt à intervenir, à la levée des réserves mentionnées sur le procès-verbal de livraison régularisé le 24 octobre 2024 entre la société Depaulise et M. [F] [U] et Mme [B] [U], concernant leurs lots n° 2, 18, et 27, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
Condamne la société Depaulise aux dépens exposés en appel,
Condamne la société Depaulise à payer à M. [S] [I], Mme [T] [O], Mme [D] [E], Mme [V] [Z], M. [F] [U] et Mme [B] [U], pris indivisément, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Depaulise.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 octobre 2025
à
Me Damien DEGRANGE
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 28 octobre 2025
à
Me Damien DEGRANGE
Me Christian FORQUINArticles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle L. 262-3 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 1642-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 5424-8 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6901af40748a422ad953cb93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel