Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901af41748a422ad953cc3a
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 40 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025 N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCT7 [Z] [R] [D] [R] c/ [C] [R] S.A. [11] Nature de la décision : AU FOND 29A Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (RG n° 15/00350) et jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 22/00729) suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2023 APPELANTS : [Z] [R] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 8] [D] [R] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Représentés par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [C] [R] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 15] (ALLEMAGNE) de nationalité Française demeurant [Adresse 10] Représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me François BUFFARD S.A. [11] dont le siège social est [Adresse 4] Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : Présidente : Hélène MORNET Conseillère : Danièle PUYDEBAT Conseillère : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * 1/ Faits constants Mme [X] [J], née le [Date naissance 5] 1933, veuve de [U] [R], est décédée le [Date décès 7] 2010 à [Localité 17] (33) en laissant pour lui succéder les trois enfants du couple, [C], [D] et [Z] [R]. Mme [J] veuve [R] possédait deux contrats d'assurance vie souscrit auprès de la [11] sous les numéros de contrat 5/9317725 et 5/9317726. Par acte du 28 novembre 2014, Mme [Z] [R] et M. [D] [R] ont assigné leur frère M. [C] [R] et la S.A. [11] auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement du recel successoral et de la responsabilité puis ils ont sollicité une expertise par conclusions d'incident. Par ordonnance du 18 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise dont la mission était la suivante : - se faire communiquer l'ensemble des comptes ouverts au nom de Mme [X] [R] à la [11] ainsi que les historiques de ces comptes, dans la limite du délai de conservation des documents bancaires, - dire s'il existait des comptes joints entre Mme [X] [R] et M. [C] [R], - rechercher tous éléments permettant de déterminer par qui et dans quel contexte des retraits ont été effectués sur les comptes ouverts au nom de Mme [X] [R] et sur le contrat d'assurance vie ouvert dans les livres de la [11], - déterminer si des prêts ont été réalisés par Mme [X] [R] au profit de M. [C] [R], indiquer la date des prêts, leur montant et la date et les modalités de remboursement de ces prêts, - déterminer les sommes éventuellement reçues par M. [C] [R], provenant des comptes de Mme [X] [R] de 2006 jusqu'au décès de celle-ci, - rechercher s'il existe des comptes joints entre M. [C] [R] et Mme [X] [R] ouverts dans les livres de [11], en analyser les mouvements de 2006 jusqu'à un an après le décès de Mme [X] [R]. Le rapport d'expertise a été déposé le 3 juillet 2020. Par conclusions d'incident du 15 novembre 2021, M. [D] [R] et Mme [Z] [R] ont demandé au juge de la mise en état de : - condamner sous astreinte la [11] d'avoir à communiquer les relevés du compte bancaire n° 05/9317726 ouverts au nom de [X] [R] dans les livres de la [11] pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, - condamner M. [C] [R] d'avoir à communiquer sous astreinte les relevés de compte bancaire ouverts à son nom dans les livres de la [14] pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus, - condamner in solidum la [11] et M. [C] [R] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2/ Décisions entreprises Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté les demandes de communication de pièces, - condamné M. [D] [R] et Mme [Z] [R] à payer à la [11] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'un calendrier de procédure sera imparti par notification RPVA séparée, - réservé les dépens. Puis, par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté les demandes, - condamné M. [D] [R] et Mme [Z] [R] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise. 3/ Procédure d'appel Par déclaration du 23 janvier 2023, M. [D] [R] et Mme [Z] [R] ont formé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes de communication de pièces et les a condamnés aux frais irrépétibles ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions. 4/ Prétentions des appelants Selon dernières conclusions du 22 avril 2023, M. [D] [R] et Mme [Z] [R] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance du 10 janvier 2022, Avant dire droit : - condamner [11] d'avoir à communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les relevés du compte bancaire n° 05/9317726 ouvert au nom de Mme [X] [R] dans les livres de la [11], pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus, - condamner M. [C] [R], d'avoir à communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les relevés du compte bancaire n° 00 120 01200 109 61 ouvert au nom de M. [C] [R] dans les livres de la Banque [14], pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus, Sur le fond : - réformer le jugement du 29 novembre 2022, - dire et juger que [11] a manqué à son devoir de mise en garde et de vigilance à l'égard de Mme [X] [R], - dire et juger la [11] responsable in solidum avec M. [C] [R], du préjudice subi par Mme [Z] [R] et M. [D] [R], - condamner in solidum M. [C] [R] et la [11] à verser à M. [D] [R] et Mme [Z] [R] la somme de 400.000 euros en indemnisation de leur préjudice, - dire et juger que M. [C] [R] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés, - condamner in solidum la [11] et M. [C] [R] à verser à Mme [Z] [R] la somme chacun de 15.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, - condamner in solidum la [11] et M. [C] [R] à verser à M. [D] [R] la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, - condamner in solidum la [11] et M. [C] [R] à verser à Mme [Z] [R] et M. [D] [R] la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la [11] et M. [C] [R] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Guillaume Amigues, avocat à la cour. 5/ Prétentions de l'intimé [C] [R] Selon dernières conclusions du 28 juin 2023, M. [C] [R] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondé, - débouter purement et simplement les appelants de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer l'ordonnance et le jugement déférés en toutes leurs dispositions, Y ajoutant : - condamner in solidum les appelants à payer à M. [C] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 6/ Prétentions de l'intimée [11] Selon dernières conclusions du 29 juin 2023, la [11] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance et le jugement déférés en toutes leurs dispositions, - débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les appelants à payer à la [11] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. 7/ Clôture et fixation L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025. DISCUSSION Pour la bonne compréhension du litige, il convient de rappeler que la cour est saisie par [Z] et [D] [R] d'une action en responsabilité à l'encontre de [11] pour manquement à son devoir de mise en garde et de vigilance à l'égard de leur mère, Mme [X] [R]. Ils considèrent que [11] et leur frère, [C] [R], sont tous deux responsables de leur préjudice moral évalué pour chacun à 15 000 euros et matériel évalué à 400 000 euros. Par ailleurs ils saisissent la cour d'une demande du chef du recel commis par leur frère [C] les conduisant à solliciter qu'il ne puisse prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Il résulte du rapport d'expertise réalisée par Mme [O] (pièce 34 des appelants et 1 de la [11]) que : - Mme [X] [R] disposait d'un compte courant numéro 0032000001131678 auprès de [11], - entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008 et entre le 1er janvier 2009 et le mois de février 2010, des chèques ont été établis sur ce compte pour un montant de 186 658,08 euros et il a aussi fait l'objet de nombreux paiements par carte bancaire, sans plus de précision donnée par l'expert, - [C] [R] a été bénéficiaire de 3 chèques de la part de sa mère, de 10 000 euros chacun les 4 janvier 2009 et 6 avril 2009 et de 2 500 euros le 7 juillet 2009, - trois chèques sont restés sans bénéficiaires identifiés : les chèques n° 6137947 d'un montant de 3 000 euros du 9 mars 2009, n° 6137946 d'un montant de 1 500 euros du 23 mars 2009 et n° 6137950 d'un montant de 3 829,40 euros du 8 juin 2009, - au 7 février 2010, ce compte était débiteur de 6 554,37 euros, - la défunte avait souscrit deux contrats d'assurance vie auprès de [11] sous les numéros 9317725 et 9317726 d'une valeur initiale de 335 120 euros (pour le premier 237 120 euros, pour le second 98 000 euros) et d'une valeur au 31 décembre 2006 de 316 751,97 euros (pour le premier 211 745,90 euros, pour le second 105 006,07 euros), - ces deux assurances vie ont fait l'objet de rachats à hauteur de : *185 706,49 euros en 2007, * 86 145,13 euros en 2008, * 21 588,14 euros en 2009, - tous les rachats ont été versés sur le compte [11] de la défunte, - ces contrats ont été soldés en 2010 par le versement de 42 euros à chacun des bénéficiaires. L'expert précise n'avoir pas eu en main les relevés du compte n° 9317726 pour l'année 2008 ni les relevés d'un compte ouvert auprès de la banque [14] par [C] [R] malgré ses demandes. Sur la demande avant dire droit de communication par [11] des relevés du compte n° 05/9317726 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 inclus 8/ Moyens des appelants Les appelants considèrent que ces pièces sont nécessaires pour déterminer l'étendue des responsabilités et l'ampleur du préjudice subi par eux. 9/ Moyens de [11] La banque oppose le fait qu'elle ne détient plus ces pièces qu'elle n'était tenue de conserver que pendant une durée de dix années. Sur ce, En application de l'article L 123-22 du code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservées pendant dix ans. La banque [11] était ainsi tenue de conserver les relevés du compte n° 05/9317726 pour l'année 2008 pendant une période de dix années. Les pièces versées aux débats démontrent que [11] a fait l'objet d'une première assignation en référé délivrée par [Z] et [D] [R] pour l'audience du 14 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Bordeaux (pièce 38 des appelants) aux fins de communication de l'ensemble des documents concernant les comptes de leur mère décédée à compter de 2006. Le désistement des demandeurs, acté le 19 mars 2012 (pièce 2 de la banque), n'implique pas ipso facto que l'intégralité des pièces demandées ont été communiquées. La banque a fait l'objet de l'assignation au fond délivrée par les mêmes en novembre 2014 et dans ce cadre, le juge de la mise en état a ordonné une expertise le 18 septembre 2017 (pièce 39 des appelants), avec mission de réunir l'ensemble des documents détenus par la banque, en indiquant certes 'dans la limite du délai de conservation des documents bancaires', mais sans que le juge de la mise en état ne précise quel était ce délai. Il est donc erroné de prétendre, ainsi que le fait la banque, que les appelants auraient formé pour la première fois par assignation du 27 avril 2021 une demande de communication de pièces et que celle-ci se heurterait à 'la prescription de l'obligation de conservation de ces documents par la banque' alors que l'absence de communication de pièces notamment pour les années antérieures à 2009 fait débat depuis au moins novembre 2014 soit à une date où la banque devait encore être en possession des relevés de l'année 2008. Par ailleurs, avertie du litige portant sur ces relevés depuis 2011, même si un désistement est intervenu, et l'expertise ayant été ordonnée le 18 septembre 2017, [11] ne pouvait pas opposer à l'expert son impossibilité de communiquer aucun document antérieur à 2009. Toutefois, il n'en demeure pas moins que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication sous astreinte desdits relevés de l'année 2008 dès lors qu'il constatait que la [11] affirmait toujours, ce qu'elle continue à faire devant la cour, ne plus les détenir et qu'il a indiqué qu'il appartiendrait aux demandeurs d'en tirer toutes conséquences au fond. En outre, l'expert, en dépit de cette absence de communication, a pu chiffrer les rachats de l'année 2008 sans qu'il lui soit opposé qu'il y en aurait eu d'autres, d'où l'inutilité au fond de la demande de communication sous astreinte. 10/ L'ordonnance du juge de la mise en état déférée à la cour sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande de communication par [C] [R] des relevés de son compte ouvert auprès de la [14] pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 11/ Moyens des appelants Les appelants considèrent que ces pièces sont nécessaires pour déterminer l'étendue des responsabilités et l'ampleur du préjudice subi par eux. 12/ Moyens de [C] [R] Il rappelle que les appelants avaient la possibilité de demander à l'expert d'interroger la banque [14] sur son compte dont il avait transmis les références. Sur ce, Il ressort du rapport d'expertise que c'est le propre conseil de M. [C] [R], Me Novion, qui a fait état auprès de l'expert de ce que son client avait détenu un compte auprès de la banque [14] n° [Numéro identifiant 1] entre novembre 2008 et juin 2009, précisant que M. [C] [R] n'était plus en possession de documents et justificatifs bancaires afférents à ce compte et que les trois chèques que son client admettait avoir reçu de la part de sa mère 'avaient pu être encaissés sur ledit compte'. Cependant, il importe peu de savoir sur quel compte ces trois chèques ont été encaissés dès lors qu'il est reconnu par M. [D] [R] qu'il les a perçus d'où l'inutilité de la demande de communication sous astreinte sur ce point. Par ailleurs, si l'expert a pu présumer que les trois chèques émis par Mme [R], dont les bénéficiaires sont restés non identifiés, 'pourraient avoir été encaissés sur le compte [14]', au motif que les bénéficiaires n'ont pas été retrouvés sur la base des relevés en sa possession correspondant aux périodes 2009 et 2010, il ne s'agit que d'une hypothèse qui ne permet pas d'affirmer que c'est [C] [R] qui en était le bénéficiaire, les appelants ne communiquant en appel aucune nouvelle pièce qui le démontrerait. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication sous astreinte desdits relevés dès lors qu'il a pu constater que M. [C] [R] affirmait ne plus les détenir, ce qu'il maintient devant la cour, et indiqué qu'il appartiendrait aux demandeurs d'en tirer toutes conséquences au fond. 13/ L'ordonnance du juge de la mise en état déférée à la cour sera donc confirmée de ce chef et ainsi dans son intégralité. Sur la responsabilité de la [11] Le jugement au fond déféré à la cour a retenu essentiellement que [Z] et [D] [R] se contentaient d'alléguer de l'existence d'opérations frauduleuses au profit de leur frère [C] sans caractériser la fraude dont il s'agirait ni le caractère manifeste pour la banque d'un éventuel caractère frauduleux ou irrégulier des opérations dont aurait bénéficié leur frère. Il a précisé que la seule existence de nombreux paiements par chèques ou cartes bleues entre 2007 et 2009 était insuffisante en elle-même pour caractériser l'existence de mouvements frauduleux pour lesquels la banque aurait manqué à son obligation de vigilance. Il a ajouté que les virements allégués, prétendûment signés par leur frère, et non leur mère, n'étaient pas identifiés dans les écritures des demandeurs ni dans le rapport de l'expert et qu'enfin l'absence de communication de copies de chèques pour la période antérieure à 2009 était insusceptible à caractériser en elle-même un tel manquement, la volonté de dissimulation imputée à la banque n'étant pas démontrée. 14/ Moyens des appelants Les appelants recherchent la responsabilité de la banque sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 561-6 du code monétaire et financier, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et de vigilance à l'égard de leur mère, rappelant qu'en moins de trois ans, 400 000 euros avaient été retirés des contrats d'assurance vie de leur mère et des sommes très importantes retirées des comptes sans correspondre au train de vie de celle-ci ni à ses habitudes de consommation. Ils considèrent que c'est ce qu'aurait relevé l'expert en constatant 'des paiements en faveur de l' URSSAF pour des cotisations professionnelles alors que Mme [R] était malade et à la retraite' et qu'il serait 'également noté que certains virements ne sont pas signés par Mme [R] mais par son fils [C] au seul motif que celle-là était malade et ne pouvait se déplacer'. Ils ajoutent qu'il est 'évident que les opérations qui ont abouti à la destruction des économies de Mme [R] ne sont pas de son fait'. Ils rappellent l'absence de réponse de la banque aux réclamations de Me [N], notaire, et l'absence de communication de l'intégralité des comptes ouverts dans ses livres y compris devant l'expert, ainsi que sa volonté de dissimulation des conditions de la dissipation des revenus de Mme [R]. 15/ Moyens de la [11] La [11] s'approprie les motifs du premier juge et fait valoir essentiellement qu'elle n'a commis aucune faute, rappelant que les ordres de rachat des assurances vie ont été donnés par Mme [R] elle-même et les rachats versés sur son compte et que la banque n'avait pas à remettre en question l'utilisation de ses finances par sa cliente. Sur ce, Ainsi que l'a justement rappelé le jugement déféré, si le principe de non-immixtion interdit au banquier de se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, d'intervenir pour l'empêcher d'effectuer des actes irréguliers, inopportuns ou dangereux et d'effectuer lui-même des recherches, réclamer des justifications pour s'assurer de la régularité des opérations, leur absence de danger pour son client ou de nuisance pour les tiers, ce principe cède en présence d'anomalies et d'irrégularités manifestes que le banquier doit détecter dans le cadre de son obligation contractuelle de vigilance. C'est toujours à juste titre que le jugement a rappelé qu'il appartenait aux demandeurs de rapporter la preuve d'un manquement à cette obligation et que pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d'une opération n'impliquait pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse. Or devant la cour, les appelants ne démontrent par aucune pièce que le banquier n'aurait pas exercé une vigilance constante et réalisé un examen attentif des opérations effectuées par leur mère pendant les trois années litigieuses en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'il avait de leur relation d'affaires conformément au dispositions de l'article L 561-6 du code monétaire et financier dont ils se réclament. Ils ne font ainsi état d'aucune irrégularité formelle ou matérielle, d'aucune opération suspecte ou préjudiciable à leur mère, que le banquier aurait dû constater, se contentant de relever qu'au décès de celle-ci, le montant des assurances-vie avait quasiment été racheté, ce qui n'est pas contestable, mais n'implique pas pour autant que ces rachats étaient en eux-mêmes suspects ou préjudiciables à la défunte, alors qu'il est établi que celle-ci est à l'origine de tous les rachats, qu'elle n'a jamais personnellement contesté aucune des opérations, et que les sommes ainsi obtenues ont été versées sur son propre compte. Par ailleurs, ils ne démontrent toujours pas devant la cour que les opérations réalisées sur le compte courant étaient en elles-mêmes suspectes ou n'auraient pas bénéficié à leur mère dont ils ne justifient absolument pas du train de vie, des 'habitudes de consommation', des revenus et des besoins. Ils ne peuvent par ailleurs retirer du rapport d'expertise ce qu'il ne dit pas, l'expert n'imputant jamais formellement à [C] [R] aucun paiement en faveur de l'URSSAF et un tel paiement, au demeurant unique, ne constituant pas en lui-même pour le banquier un acte douteux, même émanant d'une personne retraitée. Ils peuvent encore moins persister à faire état de virements qui porteraient la signature, non de leur mère, mais de leur frère, alors que le premier juge a retenu que ces allégations ne ressortaient nullement du rapport de l'expert, ce qui est constant et qu'ils ne versent aux débats aucune pièce nouvelle qui le démontrerait. Le banquier ne peut être ainsi suspecté sans preuve d'avoir accepté des ordres signés par le fils plutôt que par la mère tout comme il ne peut lui être reproché de n'avoir pas réalisé que les opérations 'qui ont abouti à la destruction des économies de Mme [X] [R]' n'étaient 'pas de son fait' alors que les appelants ne le démontrent pas. Enfin, l'absence de communication spontanée de documents bancaires antérieurs à 2009 n'est pas en elle-même la preuve d'un défaut de vigilance dans la gestion des comptes bancaires par l'intimée ou d'un défaut de mise en garde à l'égard de la défunte. 16/ Le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux déféré à la cour ne peut ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a débouté [Z] et [C] [R] de toutes demandes à l'encontre de la [11]. Sur le recel La décision déférée a débouté les consorts [R] de leur demande dirigée à l'encontre de leur frère [C] [R] en retenant essentiellement que la sanction du recel était sollicitée en dehors de toute demande en partage, ajoutant que les demandeurs ne rapportaient la preuve ni de l'élément matériel ni de l'élément moral du recel. 17/ Moyens des appelants Les appelants persistent devant la cour à voir prononcer la sanction de recel successoral à l'encontre de leur frère en affirmant que le rapport d'expertise démontrerait qu'en moins de 3 ans, il aurait volontairement profité seul du produit de rachat de plusieurs contrats d'assurance vie de leur mère, ce qui qualifierait l'élément intentionnel du recel et qu'il aurait bénéficié seul des sommes provenant des comptes bancaires de celle-ci pour un montant de 400 000 euros, qu'il ne contesterait pas que ces sommes auraient été utilisées à son seul profit. Ils ajoutent que l'expert aurait clairement indiqué que des versements provenant des comptes maternels ont transité sur le compte [14] de leur frère du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et que l'étude des mouvements du compte serait déterminante pour la solution du litige, reprochant à leur frère d'avoir clôturé son compte à une date qu'il ne précise pas et de ne plus détenir aucun relevé sans qu'il démontre que la banque lui aurait refusé leur communication. 18/ Moyens de [C] [R] [C] [R] rappelle que ses frère et soeur ne rapportent pas la preuve d'un élément matériel de recel et encore moins d'un élément moral, se contentant de procéder par déductions approximatives, qualifiées désormais faisceau d'indices, rappelant que l'ordre des rachats, dont le montant n'équivaut pas à 400 000 euros, a été donné systématiquement par leur mère et les rachats versés sur son compte, que lui et sa mère n'avaient aucun compte joint, ce qui ressort de l'expertise, qu'il ne disposait d'aucune procuration sur le compte de sa mère. Il considère que les appelants ne rapportent pas la preuve, ni même l'existence d'un doute, quant à la régularité des opérations ou l'absence d'autorisation de Mme [R] pour y procéder ni encore la preuve d'une incohérence entre ces mouvements et la situation de sa mère. Il soutient qu'il est faux d'affirmer que l'expert aurait mis en évidence qu'il aurait seul bénéficié des sommes provenant des comptes bancaires de sa mère pour 400 000 euros. Il rappelle que l'impossibilité d'identification des bénéficiaires de chèques émis en 2007 et 2008 ne peut suffire à en déduire automatiquement qu'il s'agirait de lui et que l'analyse du compte ne révèle pas l'existence d'opérations attribuables à l'intimé. Il indique enfin qu'il a emprunté une somme de 25 000 euros le 6 février 2009 pour rembourser sa mère de la somme de 10 000 euros correspondant au chèque du 4 janvier 2009 et lui a laissé sa part de 38 000 euros lui revenant de la vente de la maison de [Localité 12]. Il ajoute enfin que sa soeur a perçu des chèques de leur mère à hauteur de 15 000 euros et son frère de 61 500 euros. Sur ce, L'article 778 du code civil dispose que 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession, est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés'. Ainsi que l'a rappelé le jugement déféré la sanction du recel est ici invoquée en dehors de toute demande en partage de la succession maternelle mais cependant, [C] [R] n'a jamais opposé l'irrecevabilité de la demande. En tout état de cause, il incombe aux appelants de rapporter la preuve de faits matériels commis sciemment par leur frère de nature à porter atteinte à l'égalité du partage. Or ainsi que l'a rappelé le jugement déféré, le rapport d'expertise permet de retenir exclusivement que [C] [R] a bénéficié de trois chèques établis par sa mère les 4 janvier 2009 de 10 000 euros, 6 avril 2009 de 10 000 euros et 7 juillet 2009 de 2 500 euros. Il n'est pas allégué que ces trois chèques consisteraient en une donation alors même que l'intimé soutient qu'il s'agissait d'un prêt accordé par sa mère qu'il a remboursé (ses pièces 1 et 2). Il ne peut, par ailleurs, être retiré du rapport d'expertise que les trois chèques, dont les bénéficiaires n'ont pas été déterminés, auraient été établis au nom de [C] [R] sur la simple hypothèse expertale qu'ils 'auraient pu avoir été encaissés sur le compte [14] de M.[C] [R]', sachant que l'expert n'a pas jugé nécessaire de solliciter la copie des chèques auprès de cette banque alors qu'il connaissait leur numéro et leur date ainsi que leur montant et que les consorts [R] ne lui ont pas demandé de le faire. Le rapport ne permet pas non plus de retenir qu'aucune opération par carte bancaire auraient bénéficié à [C] [R], notamment le virement URSSAF précité, même si l'expert conclut que 'ce compte a fait l'objet de nombreux paiements par chèques et cartes bleues entre 2007 et 2009". Enfin, si le rapport établit que des rachats ont été opérés sur les deux comptes assurances vie de Mme [R] à hauteur de 185 706, 49 euros en 2007, 86 145, 13 euros en 2008 et 21 588 euros en 2009, et qu'il n'est resté aux bénéficiaires qu'une somme de 42 euros chacun, il ne permet pas de retenir que [C] [R] aurait été bénéficiaire de ces rachats, tous versés sur le compte [11] de Mme [R]. 19/ La décision sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de [Z] et [D] [R] à l'encontre de leur frère ainsi sa condamnation à hauteur de 400 000 euros et de 15 000 euros par demandeur en réparation de leur préjudice moral. Sur les frais irrépétibles et les dépens 20/ Mme [Z] [R] et M.[D] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel et à verser à la [11] et à [C] [R] chacun une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 21/ Les demandes des appelants à ces titres sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME les décisions déférées ; Y ajoutant, CONDAMNE solirairement Mme [Z] [R] et M.[D] [R] aux dépens d'appel et à verser à la [11] et à M.[C] [R] chacun une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 778 du code civil dispose quearticle L 561-6 du code monétaire et financier dont iarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article L 123-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6901af41748a422ad953cc3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel