Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901af41748a422ad953cc4e
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 32 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRJP Monsieur [B], [J] [S] c/ S.A.S. GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS S.C.P. SILVESTRI BAUJET en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS UNEDIC (DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 7]) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau de l'AVEYRON Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. n°F 18/01516) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 février 2022, APPELANT : Monsieur [B], [J] [S] né le 27 octobre 1975 à [Localité 18] de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] S.C.P. SILVESTRI BAUJET en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4] représentées par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et assistés de Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau de l'AVEYRON INTERVENANT : UNEDIC (DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 7]) pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : 775 67 1 8 78 assistée de Me MOREAU substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Groupe Triangle Investissements, ci-après la société GTI, créée le 5 novembre 2001 et présidée par Mme [T] [L] épouse [N], née en 1948, est une société exerçant une activité de holding dans le secteur financier et immobilier (agent commercial, promoteur constructeur, marchand de biens, étude de marché et de faisabilité, conseil en urbanisme, construction et implantation commerciale, maîtrise d'ouvrage déléguée et conduite d'opérations déléguée en tous corps d'état, audit d'aménagement, activité commerciale). La société GTI a engagé : - M. [F] [N], né en 1976, fils de Mme [N], en qualité de responsable de programme, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2002 ; - M. [B] [S], né en 1975, en qualité de juriste d'entreprise par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005, M. [S] ayant accédé en 2006 au statut de cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière. Par avenant du 15 décembre 2008, M. [S] a renoncé à bénéficier du statut de cadre pendant une période de deux années à compter du 1er janvier 2009. 2. Le 2 avril 2015, M. [N] et M. [S] ont créé la société par actions simplifiée Groupe Pulsar ayant une activité similaire à celle de la société GTI (prise de participation au sein de sociétés à vocation immobilière, promoteur, constructeur, marchand de biens, commercialisation de produits immobiliers, achat, vente, location de bâtiments neufs et anciens, industriels et privés). M. [N] en est le président et M. [S] le directeur général. Par convention signée le 1er octobre 2015, la société GTI a confié à la société Groupe Pulsar une mission d'assistance au développement et à la maîtrise d'ouvrage pour un projet immobilier dénommé ' la [Localité 10] Voile' situé sur le site de la vallée du [Localité 16] à [Localité 24] (86) ; pour la réalisation de ce projet, elles ont constitué entre elles le 19 novembre 2015, une société civile de construction vente, la SCCV Le Gréement, Mme [T] [N] en étant la gérante. Elles ont également crée le 22 août 2015, une société civile de construction vente, la SCCV Coeur de Bastide, pour la réalisation d'un programme immobilier à [Localité 7], Mme [N] en étant aussi la gérante. 3. Par courrier daté du 5 mai 2017 remis en main propre le 15 mai, la société Groupe Pulsar, représentée par M. [F] [N], a soumis à la société GTI un protocole d'accord portant sur la cession d'un projet immobilier situé [Adresse 22], dénommé opération Canopée, projet pour lequel la société GTI était bénéficiaire d'une promesse de vente du terrain appartenant à EDF et avait déposé une demande de permis de construire. Par courrier recommandé du 17 mai 2017, M. [S] a signalé à son employeur que les cotisations sociales versées par ce dernier ne correspondaient pas à son statut de cadre qui devait lui être à nouveau octroyé à compter du 1er janvier 2011 en vertu de l'avenant conclu le 15 décembre 2008. Par lettre datée du 9 juin 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juin 2017. Par courrier remis en main propre le 26 juin 2017, l'employeur lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 28 juin 2017. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 20 juillet 2017, la société GTI lui reprochant en substance de mélanger volontairement ses qualités de salarié de GTI et d'associé de la société Groupe Pulsar pour s'affranchir de tout lien de subordination, la violation de son obligation de loyauté par le détournement de dossiers au profit de la société Groupe Pulsar, des menaces et chantage à l'égard de Mme [N] constitutives de harcèlement moral et d'abus de faiblesse et des manquements dans l'exécution de ses fonctions de juriste. M. [N] a également été licencié pour faute grave par lettre du 20 juillet 2017 pour des motifs similaires. Les procédures commerciales initiées par la société Groupe Pulsar 4. Le 19 janvier 2018, la société Groupe Pulsar a fait assigner la société GTI, la société Le Gréement et la société Coeur de Bastide devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la nullité de plusieurs conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée conclues entre les sociétés assignées, la nullité des conventions de 'management fees' passées entre la société GTI et les sociétés Le Gréement et Coeur de Bastide ainsi que leur condamnation au paiement des prestations exécutées par elle en vertu de conventions de gestion. Par arrêt rendu le 13 décembre 2021, la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a fait droit pour l'essentiel aux prétentions de la société Groupe Pulsar et a condamné : - la société Le Gréement au paiement de la somme de 30 900 euros HT au titre des prestations accomplies par la société Groupe Pulsar, - la société Coeur de Bastide au paiement de la somme de 41 655 euros HT au titre des prestations accomplies par la société Groupe Pulsar, - la société GTI au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la Cour de cassation. Le 5 janvier 2017 la société GTI a conclu une promesse de vente avec EDF portant sur un terrain situé [Adresse 8] [Localité 17], en vue de la réalisation d'un programme immobilier dénommé opération Canopée. Un permis de construire a été sollicité par la société GTI le 13 février 2017. Par contrat conclu le 24 avril 2017, la société Groupe Pulsar a confié à la société d'architectes Ateliers [O] & Associés, une mission complète de conception et exécution portant sur ce programme immobilier. Le permis de construire a été accordé à la société GTI le 10 août 2017. En février 2018, la société GTI et la société Le Deck, dont la première est l'unique associée, ont créé une société civile de construction vente (SCCV) dénommée Les Balcons du Rempart qui a acquis le terrain cédé par EDF. Le 26 novembre 2018, la société Groupe Pulsar a fait assigner la société GTI, la société Le Deck et la société Les Balcons du Rempart devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Soutenant que le projet Canopée devait être réalisé en co-promotion et invoquant la faute commise par les sociétés assignées qui l'auraient écartée de l'opération, elle sollicitait l'indemnisation de la perte subie. Par arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux, les trois sociétés ont été condamnées in solidum à payer à la société Groupe Pulsar la somme de 327 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt rendu le 20 juin 2024 par la Cour de cassation. Les plaintes pénales de la société GTI et de Mme [N] 5. Le 26 juin 2017, Mme [N] a déposé plainte contre son fils [F] [N] pour 'entrée ou maintien irrégulier dans un système informatique et fraude industrielle et commerciale', plainte classée sans suite le 16 janvier 2019. Le 18 septembre 2017, elle a déposé plainte contre son fils pour des faits de violences, plainte classée sans suite le 12 juillet 2018. Le 5 février 2018, la société GTI a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] contre M.[N] et M. [S] pour suppression frauduleuse de données contenues dans des ordinateurs de la société. En l'absence de suite donnée à sa plainte par le procureur de la République, la société GTI a déposée plainte avec constitution de partie civile le 28 juin 2019 auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux pour vol de données informatiques à l'encontre de MM. [N] et [S]. Le 25 juillet 2019, la société GTI a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] pour faux et usage de faux à l'encontre de la société Groupe Pulsar au sujet de pièces produites par celle-ci le 18 juillet 2019 dans la procédure commerciale relative à l'opération Canopée, notamment un bilan financier prévisionnel relatif à l'opération que Mme [N] contestait avoir signé. Le 21 janvier 2025, la société GTI et Mme [N] ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de M.[N] et de M. [S] pour faux et usage, escroquerie, tentative d'escroquerie, recel, blanchiment et tous autres, les plaignantes arguant de faux le bilan financier produit par la société Groupe Pulsar dans l'instance ayant abouti à la condamnation de la société GTI par arrêt du 26 septembre 2022 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux. La procédure prud'homale 6. Par requête reçue le 6 décembre 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation et la régularisation des cotisations relatives à son statut de cadre. L'affaire a été radiée le 25 septembre 2018 puis réinscrite au rôle le 1er octobre 2018. Par jugement rendu le 28 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a : - rejeté l'exception d'incompétence présentée par la société Groupe Triangle Investissements, - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Groupe Triangle Investissements, - dit que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave, - rejeté la demande de régularisation du paiement des cotisations cadre, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Par déclaration du 11 février 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision. 8. Par jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société GTI a été placée en redressement judiciaire et la SCP Silvestri-Baujet désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté le plan de redressement de la société GTI et nommé la SCP Silvestri-Baujet en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Sur la tierce opposition formée par la société Groupe Pulsar, le tribunal de commerce a, par jugement rendu le 16 octobre 2024, maintenu le plan de redressement, sauf à dire que celui-ci n'est pas opposable à la société Groupe Pulsar et a débouté celle-ci de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société GTI. Par arrêt du 2 juin 2025, la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition de la société Groupe Pulsar et en ce qu'il a débouté cette société de sa demande de mise en liquidation judiciaire de la société GTI, et a débouté la société Groupe Pulsar de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le plan de redressement de la société GTI. 9. Par avis adressé par le greffe de la chambre sociale le 20 juin 2024, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 février 2025, faute pour les parties d'avoir pris en compte l'évolution de la situation de la société au regard de la procédure collective dont elle était l'objet. Par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 15 octobre 2024, M. [S] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'Association Garantie des Salaires -CGEA de [Localité 7] et a assigné cette dernière à l'audience du 10 février 2025. Par conclusions du 27 janvier 2025, la société GTI et la SCP Silvestri-Baujet, invoquant la nouvelle plainte déposée le 21 janvier 2025 à l'encontre de Messieurs [N] et [S] pour faux et usage de faux, escroquerie, tentative d'escroquerie, recel, blanchiment, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale, de nature selon la société, à influer sur le sort du litige. A l'audience du 10 février 2025, l'affaire n'a pas pu être retenue compte tenu de la saisine du conseiller de la mise en état. Par ordonnance rendue le 28 mars 2025, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de sursis présentée par la société GTI, et a fixé à nouveau la procédure à l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2025 à 14 heures, l'ordonnance de clôture étant prévue au 8 août 2025. 10. Dans ses dernières conclusions (conclusions n°10) adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2025, M. [S] demande à la cour de : '- confirmer le jugement du 28 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et les demandes de sursis à statuer présentées par la société GTI, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement le 28 janvier 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [S] reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses prétentions, Et statuant à nouveau, - juger que l'action de M. [S] n'était pas prescrite et débouter la société GTI de cette exception, - juger que le licenciement de M. [B] [S] est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et pour des motifs ne présentant aucun caractère de réalité et de sérieux, En conséquence, - fixer au passif de la société GTI les sommes ci-dessus précisées : * au titre des salaires dus pour la mise à pied conservatoire : 3 067,75 euros bruts, * au titre du préavis : 11 821,92 euros bruts, * à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation : 30 000 euros, * à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 000 euros, - condamner la société GTI à régulariser le paiement des cotisations dues au titre du contrat de travail de M. [B] [S] auprès de la caisse des cadres, et ce sous peine d'une astreinte définitive de 1 000 euros par mois de retard qui courra à compter de l'expiration du second mois suivant la notification de la décision à intervenir, - juger la décision à intervenir opposable au CGEA, et dire que celui-ci devra intervenir alors dans les limites réglementaires de son intervention et de ses garanties, Subsidiairement, - condamner la société GTI à payer à M. [B] [S] : * au titre des salaires dus pour la mise à pied conservatoire : 3 067,75 euros bruts, * au titre du préavis : 11 821,92 euros bruts, * à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation : 30 000 euros, * à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 000 euros, - condamner la société GTI à payer à M. [B] [S] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GTI aux dépens de première instance et d'appel.' 11. Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions n°5) adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2025, la société Groupe Triangle Investissement et la SCP Silvestri Baujet ès qualités demandent à la cour de : 'Vu le jugement du 9 novembre 2022 du tribunal de commerce de BORDEAUX par lequel la société GTI a été placée en redressement judiciaire, Mettre hors de cause la SCP SILVESTRI BAUJET es qualité de commissaire à l'exécution du plan en intervention forcée, REFORMER LE JUGEMENT SUR APPEL INCIDENT A titre principal : Sur l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux - Requalifier le contrat de travail apparent de Monsieur [S], - Déclarer M. [S] dirigeant de fait de la société GTI depuis avril 2015, En conséquence - Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud'homme de [Localité 7] a retenu sa compétence materiae, - Déclarer le tribunal de commerce de Bordeaux compétent (article L1411-1 du Code du Travail), A titre subsidiaire : sur la prescription de l'action de contestation du licenciement - Acter que l'affaire prud'homale de Monsieur [S] a été réinscrite le 1er octobre 2018, alors même que son licenciement a été notifié le 20 juillet 2017; En conséquence - Déclarer l'action de Monsieur [S] prescrite (article L1471-1 du Code du Travail), A titre infiniment subsidiaire : sur le sursis à statuer - Acter les actions pénales en cours pour vol de données informatiques, production de faux et escroquerie à jugement, En conséquence - Prononcer le sursis à statuer de l'actuelle procédure (articles 73,74 et 378 du Code de procédure civile), CONFIRMER LE JUGEMENT - Prononcer le licenciement de Monsieur [S] fondé par une faute grave, - Acter l'absence de préjudice moral et de réputation de Monsieur [S], - Acter la régularisation des cotisations cadres de Monsieur [S] de 2014 à 2017, En conséquence, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] en ses demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE - Acter l'usage de faux documents par Monsieur [S] afin de tenter une escroquerie à jugement au détriment de la société GTI, - Débouter Monsieur [S] en l'intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [S] à verser à la société GTI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens'. 12. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour : 'A TITRE PRINCIPAL : SUR L'ABSENCE DE SAISINE VALABLE DE LA COUR ET SUR L'ABSENCE DE SON POUVOIR DE JUGER Juger que la Cour n'a pas été valablement saisie tant par l'appel principal que par l'appel provoqué de M. [S]. Juger que la Cour est dépourvue du pouvoir de juger les demandes soutenues par M.[S] en général et en particulier celles qu'il a dirigé à l'encontre de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7], lesquelles sont au surplus nouvelles au regard de ce qui a été jugé en 1ère instance et irrecevables. A TITRE SUBSIDIAIRE : Réformer le chef du jugement entrepris ayant débouté la SAS GTI du surplus de ses demandes et donc de celle ayant trait à l'absence et / ou à la disparition du lien de subordination. Y faisant droit, juger faute de réalité de l'existence de la relation de travail et du lien de subordination, notamment au moment de sa rupture, M. [S] sera jugé mal fondé en ses demandes, lesquelles ne peuvent pas être garanties par l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Confirmer les chefs du jugement entrepris en ce qu'il : - Dit et juge que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave. -Déboute les parties sur la demande de régularisation du paiement des cotisations cadres. - Déboute M. [S] du surplus de leurs demandes. - Dit et juge que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. - Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 CPC. Juger mal fondé M. [S] en sa demande tendant à voir infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 28 janvier 2022. Juger mal fondé M. [S] en sa demande tendant à juger que son licenciement serait intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et pour des motifs ne présentant aucun caractère de réalité et de sérieux. Juger mal fondé M. [S] en sa demande tendant à fixer au passif de la société GTI les sommes auxquelles celle-ci sera condamnée à son profit : * Au titre des salaires dus pour la mise à pied conservatoire 3.153,32€ bruts. * Au titre du préavis 11.824,98€ bruts. * A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation 30.000€. * A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 180.000 €. Juger mal fondé M. [S] en sa demande tendant à condamner la SAS GTI à régulariser le paiement des cotisations dues au titre de son contrat de travail auprès de la Caisse des cadres, et ce sous peine d'une astreinte définitive de 1.000€ par mois de retard qui courra à compter de l'expiration de second mois suivant la notification de la décision à intervenir. Juger irrecevable et mal fondé M. [S] en ses demandes et l'en débouter. Juger que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7] ne peut pas être recherchée de ces chefs. EN TOUT ETAT DE CAUSE - Juger que la mise en cause de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [S] à agir contre lui. - Juger que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 CT et des textes règlementaires édictés pour son application. SUR L'ARTICLE 700 CPC ET LES DEPENS Juger que la demandes M. [S] sur le fondement de l'article 700 CPC et au titre des dépens ne sont pas garantis par l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7]'. 13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du15 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence de saisine valable de la cour et de l'irrecevabilité des demandes de M. [S], soulevé par l'AGS 14. L'AGS, rappelant qu'elle n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 28 janvier 2022, fait valoir qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'objet d'un appel provoqué ne peut tendre qu'à la réformation ou à l'annulation des chefs du jugement entrepris et ce, à l'égard d'une partie à l'instance ayant donné lieu à cette décision et qu'outre la circonstance que le délai de 3 mois des articles 909 et 910 code de procédure civile n'a pas été respecté par M. [S] pour former un appel provoqué, sa déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, y compris à l'égard de l'AGS. Elle prétend que la cour n'a pas été valablement saisie tant par l'appel principal que par l'appel provoqué et qu'elle est dépourvue du pouvoir de juger les demandes soutenues par M. [S], en particulier celles qu'il a dirigées à l'encontre de l'AGS, lesquelles, selon elle, seraient irrecevables comme nouvelles au regard de ce qui a été jugé en première instance. Réponse de la cour 15. L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont pas été parties en première instance peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. 16. Il est constant que l'AGS n'était pas partie au jugement rendu le 28 janvier 2022, le redressement judiciaire de la société GTI n'ayant été prononcé que le 9 novembre 2022. En raison de l'ouverture de la procédure collective intervenue en cause d'appel, M. [S] a appelé en cause l'AGS devant la cour par acte du 15 octobre 2024 pour lui rendre commun et opposable l'arrêt à intervenir. Cet appel en cause ne s'analyse pas en un appel provoqué, nonobstant la mention erronée 'assignation en appel provoqué' figurant en entête de l'acte du 15 octobre 2024, mais constitue une demande d'intervention forcée. L'AGS ne peut donc utilement exciper du non-respect des articles 542, 909 et 910 du code de procédure civile. Par ailleurs, la demande de M. [S] tendant à voir déclarer opposable à l'AGS l'arrêt à intervenir est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile selon lequel les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers. Enfin, la cour est valablement saisie par la déclaration d'appel de M. [S] en date du 11 février 2022 aux termes de laquelle il sollicite ' la réformation du jugement en ce qu'il a : - retenu que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave - débouté M. [S] de sa demande tendant à voir juger que le licenciement dont il a fait l'objet est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et pour des motifs ne présentant aucun caractère de réalité et de sérieux, - débouté Monsieur [S] de ses demandes subséquentes, savoir la condamnation de la société GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENT à lui payer : * Au titre des salaires dus pour la mise à pied conservatoire : 3.153,32 € bruts * Au titre du préavis : 11.824,98€ bruts * A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation : 30.000€ * A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 180.000€ - débouté Monsieur [S] de ses demandes de régularisation du paiement des cotisations dues au titre du contrat de son travail auprès de la Caisse des cadres, et ce sous peine d'une astreinte définitive de 1.000€ par mois de retard, - débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et jugé que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé'. Le moyen de l'AGS tiré de l'absence de saisine valable de la cour et de l'irrecevabilité des demandes de M. [S] n'est ainsi pas fondé. Sur la contestation de la qualité de salarié de M. [S] 17. La société GTI et l'AGS arguent du caractère fictif du contrat de travail de M. [S], au motif que ce dernier se serait comporté en réalité comme un dirigeant de fait, et en concluent que seul le tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes de M. [S]. Elles font valoir les éléments suivants : - il accomplissant des actes positifs de direction et de gestion sociale auprès des tiers, pour exercer une influence réelle et déterminante sur la gestion de l'entreprise, - il confondait son rôle pour agir au profit de sa propre société Groupe Pulsar pour s'approprier des projets immobiliers par une immixtion directe, voir en usurpant sa qualité de directeur général associé, - il ne dépendait plus d'aucun lien de subordination, en mettant Mme [N], dirigeante de droit de la société GTI, sous emprise en abusant de sa vulnérabilité et de sa faiblesse, - il exerçait une activité positive de gestion et de direction en toute souveraineté et indépendance, avec la complicité de [F] [N], - cette intrusion a perturbé l'équilibre de la gouvernance et a contribué à la dégradation de la situation financière de la société GTI ; - son autonomie dans l'initiative et l'exécution des décisions n'était pas celle d'un collaborateur subordonné ; - il n'y avait pas une stricte étanchéité entre ses fonctions de juriste salarié et celles de dirigeant de fait ; - il voulait prendre le pouvoir décisionnaire sur les projets en cours de la société GTI, pour agir au profit de sa propre société Groupe Pulsar ; - il cumulait son salaire avec des rémunérations perçues en sa qualité d'associé et de dirigeant de la société Groupe Pulsar, ce qui serait, selon la société et l'AGS, exclusif du statut de salarié. 18. M. [S] réplique qu'indépendamment de son rôle de dirigeant de la société Pulsar, il n'a jamais assuré une activité positive de gestion et de direction de la société GTI, seule Mme [N] en ayant toujours exercé la gérance sans le moindre partage. Il fait valoir qu'aucun élément n'est versé aux débats par l'intimée qui permettrait d'établir qu'il se serait présenté comme dirigeant de la société GTI ou aurait agi en lieu et place de Mme [N]. Il ajoute qu'il n'a jamais signé de contrat avec les partenaires de la société, se bornant à accomplir sa mission de juriste, à savoir le conseil et la rédaction d'actes. Il fait observer que dans le différend commercial opposant sa société Groupe Pulsar à la société GTI, cette dernière a toujours soutenu qu'il avait agi en qualité de salarié de la société GTI et que Mme [N] n'a cessé d'affirmer qu'elle seule négociait les financements bancaires, signait les mandats de commercialisation, les contrats d'architecte, pour le compte de sa société. Réponse de la cour 19. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. Le caractère fictif du contrat de travail est avéré s'il est démontré que le salarié se comporte comme un dirigeant de fait, situation exclusive d'une relation de subordination. Est dirigeant de fait celui qui exerce une activité positive de gestion et de direction de la société en toute indépendance. 20. En l'espèce, l'existence d'un contrat de travail apparent résulte des pièces suivantes produites aux débats : - le contrat de travail écrit par lequel M. [S] a été engagé au poste de juriste à compter du 1er mars 2005 et l'avenant au contrat de travail en date du 15 décembre 2008 ; - les bulletins de paie de M. [S] établis par la société GTI pour la période de juin 2016 à juin 2017 et celui du mois de juillet 2017 portant régularisation par l'employeur des cotisations sociales auprès de l'organisme de retraite des cadres ; - le courrier daté du 21 février 2017 par lequel la société informe le salarié du changement du taux de cotisation retraite entrainant une baisse de son salaire net ; - le courrier de mise à pied à titre conservatoire remis à M. [S] le 26 juin 2017 lui interdisant de se présenter à l'entreprise et d'exercer ses fonctions en quelque lieu que ce soit, lui demandant de restituer les clés des bureaux ainsi que le matériel informatique et lui indiquant que la violation de la mise à pied conservatoire serait constitutive d'une faute susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire ; - la lettre de licenciement en date du 20 juillet 2017, dans laquelle il est en particulier reproché à M. [S] des manquements fautifs dans l'exécution de ses fonctions de juriste, son insubordination, la confusion qu'il entretiendrait entre ses qualités de salarié de GTI et d'associé de la société Groupe Pulsar, ses menaces pour imposer la conclusion d'une rupture conventionnelle. La société GTI y indique notamment ' Vous êtes employé par la société GTI depuis le 1er mars 2005 en qualité de juriste (...) En qualité de juriste, vous avez la responsabilité de suivre les programmes en cours sur le plan juridique, du début à la fin, et d'en rendre compte régulièrement à la Direction en la personne de Madame [N]. Depuis plusieurs mois, j'ai eu à déplorer des manquements dans le cadre de l'exécution de vos fonctions ainsi que des manquements à votre obligation de loyauté à l'égard de la société GTI (...)' ; - la convention d'assistance au développement et à la maîtrise d'ouvrage conclue entre la société GTI et la société Groupe Pulsar qui rappelle que MM. [N] et [S] sont également salariés de la société GTI au titre de contrats de travail à durée indéterminée pour des missions strictement étrangères à celles mentionnées dans la convention. La société GTI ne peut ainsi sérieusement soutenir que M. [S] exerçait ses fonctions de juriste hors de tout lien de subordination, dans la mesure où elle lui reproche au contraire son insubordination et le sanctionne pour ce motif. 21. Pour dénier la qualité de salarié à M. [S], la société GTI prétend que ce dernier se comportait comme un dirigeant de fait de la société. Toutefois, les éléments qu'elle avance concernent en réalité l'activité de M. [S] dans les opérations immobilières en sa qualité de dirigeant et associé de sa société Groupe Pulsar. Aucune des pièces versées n'apporte la preuve de la réalisation effective par M. [S] d'actes de gestion et de direction de la société GTI en toute indépendance et il n'est pas non plus démontré que M. [S] se serait présenté auprès des tiers ou était considéré par eux comme le dirigeant de la société GTI. 22. Le caractère fictif du contrat de travail n'étant pas démontré, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société GTI et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de M. [S] au titre de la rupture de son contrat de travail 23.La lettre de licenciement adressée le 20 juillet 2017 à M. [N] est ainsi rédigée : « Vous êtes employé par la société GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS (GTI) depuis le 1er mars 2005 en qualité de juriste. Outre vous-même, la SAS GTI emploie également une assistante, Mme [W] [C], ainsi qu'un responsable de programme, Monsieur [F] [N] lequel est par ailleurs votre associé égalitaire au sein de la SAS GROUPE PULSAR. Le caractère familial de la société GTI est évident et les relations de confiance en découlaient. En qualité de Juriste, vous avez la responsabilité de suivre les programmes en cours sur le plan juridique, du début à la fin, et d'en rendre compte régulièrement à la Direction en la personne de Madame [N]. Depuis plusieurs mois, j'ai eu à déplorer des manquements dans le cadre de l'exécution de vos fonctions ainsi que des manquements à votre obligation de loyauté à l'égard de la société GTI. Je vous ai exposé mes griefs lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 23 juin dernier dans des conditions sur lesquelles je reviendrai. Vos explications ne m'ayant toutefois pas permis de modifier mon appréciation des faits, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave. Avant de rappeler les motifs justifiant ce licenciement, je reviens sur les faits du 23 juin 2017, jour fixé pour l'entretien préalable à votre éventuel licenciement. Espionnant la messagerie de la direction ([Courriel 9]) vous avez découvert l'embauche temporaire en CDD d'un Directeur chargé de me seconder dans la période difficile que traverse la société en raison de votre comportement et afin notamment de m'assister lors de votre entretien préalable prévu le 23 juin 2017 à 9H00. Or en arrivant au bureau ce matin-là, j'ai eu la surprise de découvrir dans la salle d'attente une personne qui s'est présentée comme Inspectrice du travail, Mme [V] [R] et a aussitôt demandé à voir le registre du personnel, les contrats de travail des personnes travaillant dans l'entreprise. J'ai alors expliqué que je devais tenir deux entretiens préalables successivement à 9H et 10H, mais l'Inspectrice a insisté pour que je lui fournisse sur le champ les documents demandés et en particulier le contrat de travail du nouveau directeur ainsi que sa déclaration d'embauche. Ce que j'ai fait sans difficulté et qui n'a pas manqué de la surprendre, tant il est évident qu'elle s'attendait à trouver un salarié non déclaré. Son insistance à passer avant les entretiens préalables, comme s'il y avait un péril imminent, ne s'explique que par l'objectif d'évincer le nouveau directeur avant le démarrage des entretiens. Il ne peut pas y avoir de coïncidence à un tel contrôle qui est évidemment le fruit d'une dénonciation aussi opportuniste que mal fondée et mal intentionnée. L'inspectrice du travail est d'ailleurs totalement sortie de son rôle en m'interrogeant sur la cause de ces deux convocations et m'incitant à ne pas vous licencier, alors qu'elle n'a aucune compétence en la matière puisque, à ma connaissance, vous n'êtes pas un salarié protégé. Même si je ne peux évidemment pas prouver que vous êtes à l'initiative de ce contrôle, personne n'est dupe. Alors que vous aviez la possibilité de vous faire assister par un Conseiller du salarié comme c'est mentionné dans la lettre de convocation que vous avez reçue, vous avez choisi une stratégie pour me déstabiliser le jour de l'entretien préalable afin de m'isoler en évinçant le Directeur que j'ai recruté pour m'assister, et pouvoir faire pression sur moi en vous assistant mutuellement et vous trouvant ainsi à deux face à moi seule. C'est précisément ce que j'ai voulu éviter et je vois que mon intuition était bonne. Si vous étiez de bonne foi et moins sûr de pouvoir me déstabiliser et me manipuler pour parvenir à vos fins comme vous le faites depuis des mois voire des années, vous auriez choisi de vous faire assister par un Conseiller du salarié, qui connaît parfaitement son rôle et le déroulement de ce type d'entretien. Mais votre but n'était pas de vous défendre à cet entretien, dont vous connaissiez parfaitement le bien-fondé des griefs, ni même d'avoir un témoin. Votre but était de m'isoler pour tenter une nouvelle manoeuvre déloyale. C'est éminemment regrettable de découvrir son propre fils sous un tel jour. Vous ne faites que persister dans votre comportement de refus de toute hiérarchie qui est précisément à l'origine de la procédure engagée à votre encontre. L'inspectrice du travail est repartie comme elle est venue, mais il est évident que j'en ai été perturbée. Votre entretien préalable s'est ensuite déroulé conformément à la loi et vous vous êtes bien sûr fait assister par M. [N], votre collègue et surtout votre associé. Je vous ai exposé mes griefs et reçu vos explications. Après l'entretien, alors que le nouveau directeur vous demandait des explications sur un dossier, vous lui avez manqué de respect afin de le provoquer en générant un conflit verbal dont vous êtes à l'initiative. Vous avez saisi ce prétexte pour télephoner à la police en inventant une histoire rocambolesque afin de les faire venir sur le champ dans lcs locaux. Tout ceci est le fruit de votre esprit machiavélique qui illustre bien votre tempérament tant le scénario est grotesque. Les policiers ont évidemment constaté que rien ne justifiait leur présence et sont repartis. Après l'inspection du travail, vous et votre collègue et associé n'avait reculé devant aucune limite en faisant venir la police dans la même matinée, le jour même de votre entretien préalable. Finalement, ces événements mettent en évidence votre véritable personnalité incontrôlable et refusant toute hiérarchie. Voici la liste difficilement exhaustive des nombreux griefs que je formule à votre encontre. Certains sont communs avec M. [N] car vous avez agi conjointement et êtes donc co-responsables tandis que d'autres vous sont strictement personnels : - Depuis la création avec Monsieur [F] [N] de votre société GROUPE Pulsar en date du 22 avril 2015, dont l'objet social est directement concurrentiel de l'activité de GTI, vous n'avez cessé de détourner progressivement les dossiers de GTI vers PULSAR. Vous avez abusé de ma confiance car malgré tous les reproches dont vous m'accablez dans votre pluie de courriers recommandés AR de ces derniers mois, j'avais pourtant choisi de vous aider dans votre création d'entreprise en acceptant de signer au nom de GTI, avec votre société GROUPE PULSAR, une convention d'assistance au développement et à la maitrise d'ouvrage, en date du 01/10/2015 (opération SB1). Cette convention vous a permis de percevoir via votre société la somme de 150.000 € H.T. à titre d'honoraires, versée au mois de Janvier 2017, non sans mettre en difficulté la trésorerie de GTI. - Nous avons aussi constitué deux sociétés civiles de construction vente dont je suis seule gérante puisque j'apporte la caution de GTI sur ces programmes : * la SCCV COEUR DE BASTIDE, composée de 3 associés : 48,70 % GTI (fonds propres + caution), 5 % ANAXAGO (fonds propres) et 46,30 % PULSAR (ni caution, ni fonds propres), relative à un programme immobilier situé dans le [Adresse 19] a [Localité 7], * la SCCV LE GREEMENT : 51 % GTI (fonds propres + caution) et 49 % PULSAR (ni caution, ni fonds propres), relative à un programme immobilier situé à [Localité 17] (opération SB2). Des conventions de ' Management Fees' ont de surcroît été conclues entre GTI et ces deux SCCV. La caution de GTI a permis d'obtenir les concours bancaires. Alors que je suis seule, vous agissez sans me consulter en outrepassant en permanence la gérance. Vous utilisez en permanence votre qualité d'associé de PULSAR pour vous affranchir du lien de subordination qui demeure entre vous et GTI. Ainsi, alors que GTI vous paie pour le suivi et le bon avancement de ces deux opérations GTI, vous vous positionnez systématiquement en qualité d'associé de PULSAR dès qu'il s'agit de respecter mon autorité. Vous ne supportez plus le statut de salarié. Je l'ai compris et j'ai d'ailleurs tout fait pour m'effacer afin de jouer le jeu et vous laisser prendre votre envol. Mais je n'imaginais pas que vous n'auriez de cesse de me critiquer, d'abuser de ma confiance en travaillant dans les locaux de GTI et sur le matériel informatique de GTI pour votre propre compte, en verrouillant vos ordinateurs par des mots de passe inconnus de moi, en utilisant sans scrupules le logiciel comptable de GTI pour tenir la comptabilité de PULSAR, en me court-circuitant et en m'écartant des dossiers dont vous avez le culot d'affirmer qu''ils seraient désormais les vôtres, bref en voulant me pousser vers la sortie ce que j'ai refusé. Votre attitude a beaucoup changé depuis que vous n'êtes plus seulement des salariés de GTI et pour parler familièrement, 'vous avez pris la grosse tête mais sans en avoir les épaules' en particulier sur le plan financier. C'est pourquoi vous avez essayé de me faire signer toute sorte de contrats et protocoles que j'ai repoussés. C'est mon droit, ne vous en déplaise. Votre comportement est absolument intolérable et caractérise l'insubordination. - Violation de la mise à pied conservatoire : vous vous êtes présenté pendant votre mise à pied conservatoire sur le chantier COEUR DE BASTIDE pour le 'méchoui de fin de gros oeuvre' organisé par l'entreprise générale. Vous ne pouviez pas y aller au titre de la SCCV alors que j'en suis la seule gérante. Il vous appartenait de m'en avertir. Cela prouve la confusion des rôles que vous jouez en permanence pour vous affranchir des règles lorsque cela vous arrange, alors que vous ne cessez de me donner des leçons de droit à coup de lettres recommandées AR. Commencez donc par vous appliquer vos propres principes. - Dossier [E] : manquement à l'obligation de loyauté : ce dossier a démarré chez GTI avant de se retrouver chez PULSAR. De nombreux plans sont dans les dossiers conservés dans les locaux de GTI. Ce dossier a été présenté à GTI par un apporteur d'affaires qui ne connaissait pas PULSAR mais bien GTI. Si vous avez pu travailler sur ce dossier, c'est uniquement en votre qualité de collaborateurs de GTI. PULSAR étant trop jeune et avec un capital ridiculement faible, vous avez été obligé de vous rapprocher de MARIGNAN, gros acteur de la promotion immobilière qui s'implante à [Localité 7], afin de monter le projet sans GTI. Les contacts avec MARIGNAN avaient été initiés par GTI comme le prouvent plusieurs documents en notre possession. C'est un détournement de dossier manifeste doublé d'un manquement à votre obligation de loyauté, constituant une faute grave. - Opération immobilière [Adresse 11], appelé dossier [P] : ce dossier est arrivé chez GTI qui a fait la promesse d'achat avec levée d'option avec versement d'un séquestre de 12.500€ entre les mains du notaire du vendeur. C'est encore GTI qui a déposé la demande de permis de construire, le 8/02/2017, signée par [F] [N] sans aucune qualité pour agir. Depuis, il m'est impossible d'obtenir de la part d'aucun de vous deux la copie de ce permis de construire. De nombreux modificatifs ont été déposés qui ne figurent pas au dossier de GTI. Tout comme l'ensemble du dossier papier et le dossier informatique qui ont totalement disparu des locaux et des ordinateurs de GTI. Rien d'étonnant quand on voit l'ardeur que vous déployez pour récupérer ce dossier au profit exclusif de PULSAR depuis des semaines. Vous m'avez ainsi adressé par courrier en date du 5 mai 2017 un protocole d'accord portant sur la cession d'un projet immobilier, avec des conditions financières inacceptables sans un minimum de réflexion, en exerçant sur moi une pression terrible afin que je le signe sans délai. J'ai demandé à réfléchir le temps de consulter mon conseil et vous vous êtes alors déchainés par une pluie de menaces et de lettres recommandées AR aussi excessives qu'ineptes. Je comprends votre empressement car vous avez été un peu vite en besogne puisque la facture de l'architecte a été adressée à votre société PULSAR et non pas à GTI ! C'est la preuve là encore que vous avez annoncé aux tiers la reprise du dossier par PULSAR alors qu'il n'en est rien. Ce comportement constitue un détournement de dossier doublé d'un manquement à votre obligation de loyauté, ce qui constitue une faute grave. - Non-respect du protocole SCCV COEUR DE BASTIDE et M. [X] Mme [K] en date du 21/09/2016 : vous n'avez pas suivi ce protocole qui prévoyait le remplacement de fenêtres avec vue directe par des fenêtres de toit (type vélux). Les bénéficiaires de l'engagement se sont plaints récemment de l'existence d'une fenêtre de façade visible en violation du protocole. Ces manquements dont certains sont irrattrapables vont générer des frais d'indemnisations supplémentaire. En qualité de juriste et rédacteur de cet acte, il vous appartenait de veiller au respect de protocole quii engage GTI. - Chantier COEUR DE BASTIDE : un puits recueillant l'écoulement des eaux pluviales du voisin, la société HADES a été bouché. La société HADES avait pourtant écrit et proposé à GTI de faire des travaux pour dévier l'écoulement des eaux sur son propre terrain, mais vous n'en avez pas tenu compte. Conséquence : le voisin vient de se plaindre d'une importante inondation de son entrepôt. Il s'agit d'une faute grossière pour un juriste qui doit s'inquiéter de toute servitude. - Non suivi des dossiers relatifs au retour au statut cadre de Messieurs [F] [N] et [B] [S] (vous-même) à la suite des avenants à vos contrats de travail respectifs signés en date du 15/12/2008 qui suspendaient le bénéfice du statut cadre pour une durée de deux ans à compter du 01/01/2009. En votre qualité de Juriste de GTl, il vous appartenait de veiller à m'alerter de la nécessité de rétablir le statut cadre a compter du 01/01/2011. Votre défaillance m'a valu des reproches et menaces de la part des deux intéressés dont vous-même par lettres recommandées AR quasiment identiques en date du 17/05/2017 (objet : contrat de travail / cotisations cadre. 2 pages). - Menaces et chantage par vos multiples lettres recommandées AR constitutives d'un véritable harcèlement moral à l'égard de votre employeur à travers ma personne, [T] [N], en ma qualité de représentante légale de la société GTI, en tentant d'abuser de ma faiblesse découlant de plusieurs facteurs : le lien de filiation avec [F] [N], mon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 331 du code de procédure civile dispose qarticle L1411-1 du Code du Travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 564 du code de procédure civile selon leq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6901af41748a422ad953cc4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel