Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2025
- ECLI
- 6901af41748a422ad953cc72
- Date
- 27 octobre 2025
- Condamnation
- 201 715 050 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°156 DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 24/01125 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DYAS Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 22 Novembre 2024. APPELANTE S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 16] [Localité 9] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Branche URSSAF prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Mme [A] [U] munie d'un pouvoir dûment établi COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, M. Guillaume MOSSER, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 Octobre 2025 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE. Le 10 janvier 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a adressé à la société [6] un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGIS à compter du 1er janvier 2016. Le contrôle a été diligenté le 11 février 2019. En suite de ce contrôle une lettre d'observations a été émise le 5 septembre 2019 à laquelle la SAS [6] a répondu le 5 novembre 2019, courrier auquel la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a répliqué le 21 novembre 2019. Le 8 janvier 2020, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a émis à l'encontre de la SAS [6] une mise en demeure portant sur une somme de 1 626 113 euros, soit une somme de 1 546 618 euros au titre des cotisations dues outre une majoration pour un montant de 79 500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2020, la SAS [6] a saisi la Commission de Recours Amiable. La Commission de Recours Amiable a, par décision du 7 septembre 2020, décidé de maintenir les chefs de redressement contestés n°1 'bonus exceptionnel outremer: accord Bino', n°4 'versement transport : assiette', n°6 'réductions générales des cotisations employeurs et salariés concernés ' et n°7 'assujettissement et affiliation au régime général', de valider les autres chefs de redressement non contestés et d'inviter la SAS [6] (établissement du [Localité 9]) à s'acquitter des sommes dues sur la mise en demeure n° 3709381. Par requête déposée au greffe le 28 janvier 2021, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe rendue le 7 septembre 2020 rejetant sa contestation du redressement notifié par la mise en demeure précitée n° 3709381 du 8 janvier 2020. La SAS [6] demandait pour l'essentiel au tribunal : - à titre principal, d'annuler la mise en demeure du 8 janvier 2020, - à titre subsidiaire, sur le fond, d'annuler les chefs de redressement suivants, intégrés à la mise en demeure du 8 janvier 2020 : ' le redressement au titre du bonus exceptionnel outremer (accord Bino), ' le redressement au titre du versement de la contribution transport, ' le redressement au titre de la réduction générale des cotisations, ' le redressement consécutif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des médecins, vacataires et diététiciens, en tout état de cause, de condamner la C.G.S.S. de la Guadeloupe au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre : - a sursis à statuer sur les demandes des parties, - a ordonné la réouverture des débats, - a invité la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à appeler dans la cause le docteur [Y] [B], le docteur [F] [I], le docteur [C] [M], le docteur [T] [L], le docteur [K] [D], le docteur [CU] [X], le docteur [P] [E], le docteur [Z] [O], le docteur [IE] [EM], le docteur [H] [UF], le docteur [N] [YD], le docteur [UC] [XU], le docteur [CU] [XN], Mme [W] [J] et Mme [LZ] [R], par courrier recommandé (ou citation par commissaire de justice si le courrier devait ne pas toucher son destinataire) en leur notifiant notamment ses conclusions et pièces, la date de renvoi de l'affaire et le jugement, - a réservé les dépens. Le docteur [CU] [X], le docteur [N] [YD], le docteur [P] [E], le docteur [H] [UF], le docteur [C] [S], le docteur [IE] [EM] et Mme [W] [J] ont été cités à comparaître à l'audience du 21 novembre 2023. Le docteur [Y] [B], le docteur [F] [I], le docteur [T] [L], le docteur [Z] [O], le docteur [K] [D] et Mme [LZ] [R] ont été cités à comparaître à l'audience du 19 mars 2024. Seule le docteur [UC] [XU] n'a pas été appelée en la cause. Par jugement en date du 22 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre: - a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la C.G.S.S. de Guadeloupe tenant à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la mise en demeure du 8 janvier 2020, - a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 8 janvier 2020 formée par la société par actions simplifiée [6], - a rejeté la demande formée par la société par actions simplifiée [6] de nullité des chefs de redressement suivants, intégrés à la mise en demeure du 8 janvier 2020 : ' le redressement au titre du bonus exceptionnel outre-mer (accord Bino) ' le redressement au titre du versement de la contribution transport, ' le redressement au titre de la réduction générale des cotisations, ' le redressement consécutif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des médecins vacataires et diététiciens, - a maintenu sur le principe l'ensemble des chefs de redressement relevés à l'encontre de la société par actions simplifiée [6] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, - a validé partiellement la mise en demeure n° 3709381 du 8 janvier 2020 à hauteur de 1 441 413 euros de cotisations et contributions sociales, - a dit qu'il appartiendrait à la caisse générale de sécurité sociale de procéder au nouveau calcul du redressement consécutif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des médecins vacataires en prenant comme base de calcul actualisée uniquement les rémunérations des docteurs [XN] et [M] pour les années 2016, 2017 et 2018 soit : ' 14 885 euros pour l'année 2016 (rémunération du docteur [M]), ' 35 805 euros pour l'année 2017 (rémunérations des docteurs [XN] et [M]), ' 19 000 euros pour l'année 2018 (rémunérations des docteurs [XN] et [M]), - a dit qu'il appartiendrait à la caisse générale de sécurité sociale de procéder au nouveau calcul des majorations de retard dues par la société au titre de la mise en demeure n°3709381 du 8 janvier 2020 sur la base du montant des cotisations sociales retenu, - a condamné, en conséquence, la société par actions simplifiée [6] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 1 441 413 euros au titre des cotisations et contributions dues, - a rappelé que la société par actions simplifiée [6] restait redevable des majorations de retard dont le montant lui serait ultérieurement notifié par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe après recalcul et actualisation, - a condamné la société par actions simplifiée [6] aux entiers dépens de l'instance, - a débouté en conséquence la société par actions simplifiée [6] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 11 décembre 2024, la S.A.S. [6] a relevé appel du jugement en demandant 'l'infirmation, la réformation voire l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 8 Janvier 2020 formée par la SAS [6], rejeté la demande formée par la SAS [6] de nullité des chefs de redressement suivants intégrés à la mise en demeure du 8 Janvier 2020 : redressement du bonus exceptionnel outre-mer (accord Bino), redressement au titre du versement de la contribution transport, redressement au titre de la réduction générale des cotisations, redressement consécutif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des médecins vacataires et diététiciens, maintenu sur le principe l'ensemble des chefs de redressement relevés à l'encontre de la SAS [6] suite au contrôle opéré pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018, validé partiellement la mise en demeure n° 3709381 du 8 Janvier 2020 à hauteur de 1 441 413 euros de cotisations et contributions sociales, jugé que les docteurs [M] et [XN] devaient être soumis à affiliation au régime général, dit qu'en conséquence,il appartiendra à la C.G.S.S. de procéder au nouveau calcul du redressement consécutif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des médecins vacataires prenant comme base de calcul actualisée les rémunérations des docteurs [XN] et [M] pour les années 2016, 2017 et 2018 : 14 885 euros pour l'année 2016 ( rémunération du Docteur [M]), 35 805 euros pour l'année 2017 (rémunération des docteurs [XN] et [M], 19 000 euros pour l'année 2018 ( rémunération des docteurs [XN] et [M]), dit qu'il appartiendra à la C.G.S.S. de procéder au nouveau calcul des majorations de retard dues par la société d'exploitation de demeure n° 3709381 du 8 janvier 2020 sur la base du montant des cotisations et contributions sociales retenu, condamné la SAS [6] à payer à la C.G.S.S. de la Guadeloupe la somme de 1 441 413 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues, rappelé que la SAS [6] reste redevable de majorations de retard dont le montant lui sera ultérieurement notifié par la C.G.S.S. de la Guadeloupe après recalcul et actualisation, condamné la SAS [6] aux entiers dépens, débouté la SAS [6] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC.' Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, la présidente de la chambre sociale a établi un calendrier de procédure et fixé l'affaire au 23 juin 2025, date à laquelle les parties ont comparu. Le dossier a été plaidé puis mis en délibéré. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2025 et à la caisse générale de sécurité sociale, auxquelles il a été fait référence à l'audience du 23 juin 2025, par lesquelles la S.A.S [6] demande à la cour : - d'infirmer, de réformer voire d'annuler le jugement de première instance en ce qu'il a : ' rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 8 Janvier 2020 formée par elle, ' rejeté la demande formée par elle de nullité des chefs de redressement suivants intégrés à la mise en demeure du 8 Janvier 2020 : redressement du bonus exceptionnel outre-mer (accord Bino), redressement au titre du versement de la contribution transport, redressement au titre de la réduction générale des cotisations, redressement consécutif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des médecins vacataires et diététiciens, - maintenu sur le principe l'ensemble des chefs de redressement relevés à son encontre suite au contrôle opéré pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018, - validé partiellement la mise en demeure n° 3709381 du 8 Janvier 2020 à hauteur de 1 441 413 euros de cotisations et contributions sociales, - jugé que les docteurs [M] et [XN] devaient être soumis à affiliation au régime général, - dit, en conséquence, qu'il appartiendrait à la C.G.S.S. de procéder au nouveau calcul du redressement consécutif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des médecins vacataires prenant comme base de calcul actualisée les rémunérations des docteurs [XN] et [M] pour les années 2016, 2017 et 2018 : ' 14 885 euros pour l'année 2016 (rémunération du docteur [M]), ' 35 805 euros pour l'année 2017 (rémunération des docteurs [XN] et [M]), ' 19 000 euros pour l'année 2018 (rémunération des docteurs [XN] et [M]), - dit qu'il appartiendrait à la C.G.S.S. de procéder au nouveau calcul des majorations de retard dues par elle au titre de la mise en demeure n° 3709381 du 8 janvier 2020 sur la base du montant des cotisations et contributions sociales retenu, - l'a condamnée à payer à la C.G.S.S. de la Guadeloupe la somme de 1 441 413 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues, - rappelé qu'elle restait redevable de majorations de retard dont le montant lui serait ultérieurement notifié par la C.G.S.S. de la Guadeloupe après recalcul et actualisation, - l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Statuant à nouveau, A titre principal, : Sur la nullité de l'avis de contrôle du 10 Janvier 2019 et de la mise en demeure du 08/01/2020 pour défaut de mentions obligatoires : - de juger que la C.G.S.S. a adressé au cotisant deux lettres d'observations ( 05/09/2019 et 21/11/2019 ) et un seul avis de contrôle (10 Janvier 2019), - de juger que les deux lettres d'observations susvisées justifiaient, conformément à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'existence de deux contrôles distincts, et par voie de conséquence, de deux avis de contrôles différenciés, - de juger que, ce faisant, la procédure de redressement de la C.G.S.S. à l'endroit du cotisant, est entachée de nullité, - de juger que la mise en demeure adressée le 8 Janvier 2020 est nulle à défaut d'intégrer expressément, de manière claire et lisible, le délai imparti au cotisant aux fins de régularisation de sa situation, - de juger que la seule mention au régime général dans la mise en demeure du 08 Janvier 2020 ne saurait caractériser la cause, la nature des sommes redressées en présence d'un redressement intégrant des sommes hors champ du régime général, - de juger que la référence, dans la mise en demeure du 08 Janvier 2020, à une lettre d'observation erronée prive d'effet le mécanisme de renvoi à une lettre d'observation pour suppléer l'absence de détail de calcul et de nature des sommes redressées dans la mise en demeure, - de juger que la mise en demeure du 08 Janvier 2020 est nulle au regard de l'absence des mentions substantielles liées, notamment, à la nature et la cause des sommes visées, - de juger, en conséquence, que le redressement consigné aux termes de la mise en demeure du 8 Janvier 2020 est nul, A titre subsidiaire : sur la contestation des éléments de droit et de fait retenus par la C.G.S.S. à l'appui des chefs de redressement intégrés à la mise en demeure du 8 janvier 2020. 1. Sur le redressement au titre du bonus exceptionnel outremer : l'accord Bino. - de constater que le contrôle URSSAF notifié le 12 novembre 2014 sur la base de documents (bulletins de paie'. ) postérieurs au 31 décembre 2013, sur la base de pièces examinées non limitées dans le temps permettait aux services de la C.G.S.S. d'effectuer un contrôle au-delà de la période mentionnée dans la lettre d'observation, - de constater que la mention dans l'avis de contrôle de la période contrôlée ne lie pas l'organisme, qui peut donc faire porter le contrôle sur une période plus étendue, - de constater que l'accès à nombre de documents sans consignation de limite de date, et par voie de conséquence au-delà du 31 décembre 2013 (exemple bulletins de salaires ), confirme l'existence d'un contrôle exercé sur pièces effectué au-delà de la mention de la période contrôlée dans la lettre d'observation. - de constater qu'il incombait, a minima, au contrôleur, de formuler toute observation utile (y compris pour l'avenir), sur l'absence de traitement conforme des bonus exceptionnels versés au-delà du 31 décembre 2013 en l'absence de prorogation du dispositif d'exonération, - de constater l'absence d'observation de ce type formulée dans la lettre d'observations du 12 novembre 2014 par le contrôleur, et ce alors même que les services de l'URSSAF ont eu accès aux bulletins de salaires de l'ensemble du personnel, sans limitation de durée, - de juger qu'elle est parfaitement fondée à se prévaloir de l'absence de telles observations, dont il est juridiquement admis qu'elles revêtent une portée juridique contraignante pour le cotisant, si tant est qu'elles soient formulées, - de juger que le redressement en cause ne peut pas porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations, - de juger que si les services de la C.G.S.S. souhaitent revenir sur une décision antérieure, ils ne peuvent le faire que pour l'avenir, et sa nouvelle position ne prendra effet que pour l'avenir, lorsqu'elle aura été notifiée à l'employeur - de juger que la mise en demeure du 08 janvier 2020 ne peut s'inscrire dans la logique d'un redressement avec application immédiate , - de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 Janvier 2020, doit- être annulé, 2. Sur le redressement au titre du versement de la cotisation transport. - de juger que le redressement URSSAF qui lui a été appliqué, consécutif à une lettre d'observation du 12 novembre 2014, ne faisait état d'aucune observation spécifique relativement au versement de la contribution transport, - de juger que les problématiques juridiques et factuelles intégrées au contrôle intervenu le 12 novembre 2014 sont identiques à celles énoncées par la lettre d'observation du 5 septembre 2019, - de juger que les services de la C.G.S.S. ont bénéficié , au titre des deux contrôles précités (en 2014 et en 2019), de l'ensemble des éléments afférents à la paie et aux cotisations (livres et journaux de paie, fiches individuelles et bulletins de salaires, pièces justificatives de frais de déplacements, grands livres, états annuels de centralisation des charges...), - de juger que le chef de redressement intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020 doit- être analysée à l'aune du régime appliqué aux décisions implicites, - de juger que la mise en demeure du 8 janvier 2020 s'analyse en une volonté de revenir sur une décision implicite antérieure, sans que la requérante ait été avisée de la moindre demande de régularisation de situation dans l'intervalle, - de juger que les services de la C.G.S.S. ne peuvent revenir sur une décision antérieure, que pour l'avenir, - de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020, doit- être annulé. A plus forte raison : - de juger que pour chaque motif de redressement, la lettre d'observations doit détailler et indiquer les considérations de droit et de fait, et viser, consécutivement à cet examen : ' Le montant des bases de calcul retenues pour le calcul du redressement, ' Le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagées, - de juger que la décision de la Commission de Recours Amiable s'est totalement exonérée de se positionner sur ce point, et ce alors même que la lettre d'observation du 5 septembre 2019 ne répond en aucun cas au niveau d'analyse et de motivation requis par les texte, - de juger que M [PN] a présenté un courrier de la mairie faisant état d'une révision du PLU aux fins de placement du lieu d'implantation de la [6] en Zone d'Activité Commerciale ( courrier daté du 18 Décembre 2018 ), - de juger que la réalité et la portée de ce courrier ne sont pas contestées par les services de la C.G.S.S., - de juger que ledit courrier du 18 décembre 2018 du maire vise expressément l'application de l'article L 2333-70-I-2° du code général des collectivités territoriales en faisant état du bénéfice 'd'une exonération de la participation au versement transport' , - de juger que ledit courrier ne fait jamais état d'un simple dispositif de remboursement induit par un paiement préalable desdites cotisations (en contradiction avec les règles d'assujettissement) auprès des services de l'URSSAF, - de juger que ni la lettre d'observation du 5 septembre 2019, ni la décision de Commission de Recours Amiable, ne contestent l'éligibilité de la requérante à un dispositif d'exonération résultant de l'application de l'article L 2333- 70 du C.G.C.T, - de juger que le dispositif d'exonération visé par le courrier du 18 décembre 2018, fondé sur l'article L 2333-70 'I-2° du C.G.C.T, impacte directement la question posée à l'organisme de recouvrement en termes d'assujettissement ou pas de la requérante à ladite contribution, - de juger que cette problématique constitue le préalable à toute forme de recouvrement dont l'URSSAF est précisément en charge, - de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020, doit- être annulé, 3 Sur le redressement au titre de la réduction générale des cotisations : - de juger que la lettre d'observation du 5 septembre 2019 fait état d'un « recalcul » au titre des réductions générales de cotisations pour l'ensemble des salariés présents, - de juger que ladite lettre d'observations, non contredite par la décision de la Commission de Recours Amiable du 1er décembre 2020, fait état ' d'anomalies ' en ajoutant que 'l'origine des anomalies n'a pu être précisément identifiée', - de juger que ce faisant de telles considérations traduisent une incohérence majeure et une violation manifeste au titre de l'obligation de motivation opposable à l'URSSAF en matière de redressement, - de juger que la Commission de Recours Amiable n'a apporté aucune forme de clarification en la matière, - de juger que ce faisant, la C.G.S.S. s'exonère d'une motivation qui doit porter non seulement sur l'énonciation du principe mais également sur le détail conduisant au redressement opéré, - de juger que ce faisant, il incombe aux services de la C.G.S.S. d'identifier l'origine de l'anomalie décelée moyennant une méthode à expliciter soit via un calcul précis et détaillé pour l'ensemble des salariés sur ce chef de redressement, soit via une extrapolation, une projection sur le montant global du redressement à opérer à partir de quelques cas précis, et de satisfaire à l'obligation de motivation qui en résulte par des considérations de droit et de fait, - de juger que la mise en 'uvre d'une méthode d'échantillonnage et d'extrapolation sans respecter les dispositions légales relatives à cette procédure entraîne l'annulation du chef de redressement fondé sur cette méthode, - de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020, doit- être annulé, Sur le redressement consécutif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des médecins vacataires et diététiciens : - de juger que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, - de juger que la décision de requalification de la relation entre la requérante et les médecins et les diététiciens en relation de travail, et l'affiliation subséquente au régime général ne peut- être réalisée à partir de l'interprétation des seules conventions souscrites, sans analyse in concreto de la réalité des relations entre les parties signataires. - de constater que la mise en demeure du 8 janvier 2020 vise un chef de redressement sur ce point, consécutif à une interprétation des seules conventions, sans analyse concrète, - de constater que ni la lettre des services de l'URSSAF du 21 novembre 2019, ni la décision de la Commission de Recours Amiable du 1er décembre 2020 ne démontrent la réalisation cumulative des critères conduisant à la requalification de la relation de la requérante avec les médecins et les diététiciens, A titre principal sur ce point : - de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020, doit- être annulé, A titre subsidiaire sur ce point : Si par extraordinaire, la cour devait juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020, ne devait pas - être annulé : - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - Jugé que les docteurs [M] et [XN] devaient être soumis à affiliation au régime général, - dit, en conséquence, qu'il appartiendrait à la C.G.S.S. de procéder au nouveau calcul du redressement consécutif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des médecins vacataires prenant comme base de calcul actualisée les rémunérations des docteurs [XN] et [M] pour les années 2016, 2017 et 2018 : 14 885 euros pour l'année 2016 (rémunération du docteur [M]) 35 805 euros pour l'année 2017 (rémunération des docteurs [XN] et [M]) 19 000 euros pour l'année 2018 (rémunération des docteurs [XN] et [M]) - dit qu'il appartiendrait à la C.G.S.S. de procéder au nouveau calcul des majorations de retard dues au titre de la demeure n° 3709381 du 8 janvier 2020 sur la base du montant des cotisations et contributions sociales retenu, - de condamner la C.G.S.S. au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens issus de la première instance, Y ajoutant : - de condamner la C.G.S.S.au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens issus de la procédure d'appel. Vu les conclusions récapitulatives de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 23 juin 2025 régulièrement notifiées à la SAS [6] le même jour et réitérées à l'audience du 23 juin 2025, par lesquelles la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour : - de déclarer l'appel de la SAS [6] recevable mais mal fondé, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social de Pointe-à-Pitre en date du 22 novembre 2024 en ce qu'il a maintenu sur le principe l'ensemble des chefs de redressement relevés à l'encontre de la SAS [6] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, Statuant à nouveau, - de valider la mise en demeure n°3709381 du 8 décembre 2020 à hauteur de la somme actualisée de 1 538 205 euros représentant 1 462 957 euros de cotisations et contributions sociales et 75 248 euros de majorations de retard, - de condamner en conséquence la SAS [6] à lui payer la somme de 1 538 205 euros, A titre subsidiaire si la cour devait annuler le chef de redressement n°7 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des médecins vacataires et diététiciens, - de valider la mise en demeure n°3709381 du 8 janvier 2020 à hauteur de la somme de 1 515 558 euros représentant 1 441 418 euros de cotisations et contributions sociales et 74 410 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement n° 1 à 6, - de condamner en conséquence la SAS [6] à lui payer la somme de 1 515 558 euros, En tout état de cause, - de condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE. A titre liminaire. Il résulte des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission est sanctionné par l'irrecevabilité du recours. Pour autant, la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de sa contestation. Ainsi le cotisant peut-il invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable tant qu'il n'en résulte pas une modification de l'objet du litige. Aussi, l'employeur qui conteste un redressement peut-il, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux invoqués devant la commission de recours amiable tels que l'inobservation de la formalité de l'avis prévu à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ou la nullité de la mise en demeure, peu important qu'il ne les ait pas soulevés à l'occasion de son recours amiable. Les moyens de nullité présentés par la société [6] s'agissant de l'avis de contrôle et de la mise en demeure sont donc recevables. Le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Pointe-à-Pitre déféré sera donc confirmé sur ce point. I. Sur la régularité de la procédure. 1. Sur le moyen tiré de la nullité de l'avis du contrôle du 10 janvier 2019 et de la mise en demeure du 8 janvier 2020 pour défaut de mentions obligatoires. L'article R 259-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'avis de contrôle du 10 janvier 2019, du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, dispose notamment en son I. que : « I. Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. ». Le destinataire de l'avis de contrôle. L'avis de contrôle est destiné à informer le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire. Le destinataire de l'avis de contrôle est exclusivement la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. L'avis de contrôle du 10 janvier 2019 a été adressé à la SAS [6] au siège social de celle-ci sis [Adresse 16] au [Localité 9] (pièce 1 de l'appelante). Il n'est pas contesté, au cas de l'espèce, que seule la SAS [6] a la personnalité juridique et qu'elle possède, seule, un numéro Siren [[N° SIREN/SIRET 1]], l'[10] disposant d'un numéro Siret formé à partir du numéro Siren [[N° SIREN/SIRET 2]] en sa qualité d'établissement d'exercice. Un avis de contrôle, contrairement à ce que soutient la SAS [6], n'a pas à préciser les établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. Par ailleurs, l'avis de contrôle, sauf précision contraire, vaut pour l'ensemble des établissements de l'employeur ainsi que le souligne à juste escient la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Et l'existence d'un compte cotisant ou la détention d'un numéro de cotisant particulier tout comme le fait de procéder aux déclarations sociales ne suffisent pas à établir la qualité d'employeur. Il sera observé que la SAS [6] ne fournit d'ailleurs aucun autre élément susceptible de venir asseoir sa position selon laquelle l'établissement de [Localité 18] avait la qualité d'employeur et devait donc être destinataire de l'avis de contrôle. L'avis de contrôle devait être envoyé à la seule SAS [6] et non également à son établissement, l'[10]. Le moyen sera donc écarté. La lettre d'observations. L'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose que : « II.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. » Au cas de l'espèce, la lettre d'observations datée du 5 septembre 2019 a été adressée à la SAS [6] au siège social de celle-ci au [Localité 9]. La caisse générale de sécurité sociale a certes émis formellement deux documents intitulés « lettre d'observations » mais simplement parce que ses observations concernaient, d'une part, l'établissement de [Localité 18] et de seconde part, l'établissement principal du [Localité 9]. Aucune disposition légale ne prohibe le procédé de différenciation des observations, l'essentiel étant que les lettres d'observations parviennent à la suite des opérations menées en vertu du même avis de contrôle et à la même personne juridique que celle à laquelle a été adressé l'avis de contrôle. Tel a bien été le cas en l'espèce. La cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 2022, juge que la mise en demeure réalisant le redressement doit être adressée au « redevable » des cotisations et non exclusivement à l'employeur au sens de l'article R 243-59, de sorte qu'elle a confirmé la validité d'une mise en demeure adressée à l'établissement redevable des cotisations nonobstant l'envoi de l'avis de contrôle au siège principal de la société, adresse de l'employeur au sens des dispositions précitées (pourvoi n°20-23.674). Contrairement à ce que soutient la société [6], il n'y a aucune contradiction à envoyer l'avis de contrôle et la lettre d'observations à l'établissement principal et, le cas échéant, la mise en demeure subséquente à l'établissement redevable des cotisations. La SAS [6] fait aussi grief à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, sans toutefois en tirer de conséquences réelles, de s'être trompée sur la forme de son entreprise ayant à quelques reprises employer l'acronyme 'S.A.R.L.' en lieu et place de 'S.A.S' Toutefois, cette erreur purement matérielle n'invalide, en aucune façon, les documents concernés et n'a causé, en tout état de cause à la société, objet du contrôle, aucun préjudice. Il en est, au demeurant, de même s'agissant de l'erreur, là encore purement matérielle, concernant la date de la lettre d'observations mentionnée dans la mise en demeure du 8 janvier 2020 qui était du 5 septembre 2019 et non du 31 juillet 2019. Et ce, d'autant plus que la S.A.S [6] a répondu au contenu spécifique de ladite lettre d'observations la concernant elle et non son établissement de [Localité 18] (C. Cass. 7 janv. 2021 pourvois n°19-22.921 et 19-23.830) C'est donc à juste escient que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire a dit l'avis de contrôle du 10 janvier 2019 régulier. 2. Sur le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure du 8 janvier 2020 au regard de l'absence de mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette. Aux termes des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » C'est à bon droit que la SAS [6] souligne que la mise en demeure adressée à l'employeur doit inviter ce dernier à régulariser sa situation dans le mois et que si aucun délai pour procéder au paiement n'est expressément mentionné dans la mise en demeure, cette dernière est nulle. Pour autant, la mise en demeure n° 3709381 adressée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 8 janvier 2020 comportait un recto et un verso (pièce 3 de l'intimée). A cet égard si la SAS [6] a reçu le recto, elle a, de manière nécessaire, reçu le verso. Au recto du document, est portée la mention suivante : « Monsieur, Madame, L'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous. La présente constitue la mise en demeure en vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. » Le recto renvoyait donc au verso de la mise en demeure. Au verso du document, figurait ce qui suit : « EFFECTUER VOTRE PAIEMENT : A réception de la présente, vous disposez d'un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (versements à adresser à notre organisme avec les références de la présente mise en demeure). Si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d'enregistrement figurant au recto, vous déduirez la somme versée du « total à payer » et acquitterez le solde éventuel. » La mention « EFFECTUER VOTRE PAIEMENT » étant en caractère gras. Cette mention en était immédiatement précédée d'une autre rédigée en ces termes : « A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception, de la présente, la CGSS est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de la CGSS), par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai d'un mois (1) à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion.» La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable le 10 janvier 2010 (pièce 4 de l'intimée). Cela signifie, d'une part, qu'elle a eu accès au verso du document et, de seconde part, que les caractères des lettres étaient suffisamment lisibles pour lui permettre de faire un recours. Partant, l'argumentaire de la SAS [6] sur l'accessibilité et la lisibilité des informations s'agissant des délais de paiement et des recours ouverts est inopérant. Le moyen est sans emport. C'est à juste titre que le jugement déféré l'a écarté. 3. Sur le moyen tiré de la nullité de la lettre d'observation du 5 septembre 2019 et la mise en demeure du 8 janvier 2020 au regard de l'absence des mentions substantielles liées à la nature et à la cause des sommes visé. L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » La mise en demeure du 9 janvier 2020 en cause a visé « les chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 31 juillet 2019 au visa des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale'. Selon la jurisprudence, la lettre d'observations doit permettre au cotisant de connaître la nature des redressements envisagés, les périodes concernées ainsi que les bases, les taux et le montant du redressement. Dès lors que ces informations figurent sur la lettre d'observations, il n'est pas nécessaire qu'elle donne des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul ou qu'elle précise comment l'assiette du redressement a été déterminée. Il suffit que le cotisant soit informé des erreurs ou omissions qui lui sont reprochées ainsi que du montant et des bases du redressement envisagé afin d'être en mesure d'y répondre en connaissance de cause. S'agissant de la méthode et des bases de calcul utilisées pour chiffrer le redressement envisagé, la mention des assiettes et du montant du redressement par année constitue une information suffisante. La mise en demeure du 8 janvier 2020 a visé les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations au visa des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. La validité des mises en demeure renvoyant, pour l'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation aux données portées sur les documents qui lui ont été communiquées aux étapes antérieures du contrôle et notamment la lettre d'observations est admise (Cass. Civ 2, 7 septembre 2023, 21-15.409). Alors certes, la mise en demeure, vise, en premier lieu, une lettre d'observations dont la date est erronée. Il n'y a pas de lettre d'observations du 31 juillet 2019. La mise en demeure renvoie, de seconde part, aux montants des redressements suite au dernier échange du 25 novembre 2019. Or le dernier échange ne date pas du 25 novembre 2019 mais du 21 novembre 2019 ce qu'admet la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe dans ses écritures (pièce 3 de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe). Et cette lettre du 21 novembre 2019 renvoie, elle aussi expressément à la lettre d'observations du 25 juillet 2019 inexistante (pièce 2 de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe). Pour autant, ces erreurs purement matérielles entachant les mentions de la mise en demeure n'affectent pas la connaissance qu'avait la SAS [6] des causes, des montants des chefs de redressement et des périodes auxquelles ils se rapportent qui lui ont été régulièrement notifiées à l'issu du contrôle dont elle a fait l'objet (Cass; 2° civ. 19 octobre 2023, n° 21-24.469). Par ailleurs et au cas de l'espèce, la vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions sociales, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant de 1 546 618 euros. La mise en demeure a visé très précisément les cotisations en ce incluses la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS et les sommes précisément dues pour chacune des années visées par le contrôle: - du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 461 198 euros outre des majorations de 23 059 euros, - du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 492 255 euros outre des majorations de 25 597 euros, - du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 593 165 euros outre des majorations de 30 844 euros. A cet égard, la lettre d'observations a mentionné sept points de redressement au titre : 1. du bonus exceptionnel outre-mer : accord Bino - avec les régularisations suivantes : année 2016 : 70 790 euros, année 2017 : 76 140 euros, année 2018: 69 019 euros. 2. des erreurs matérielles de report ou de totalisation - avec les régularisations suivantes : année 2016 : 8 226 euros, année 2017 : 5 242 euros, année 2018 : 61 559 euros. 3. de la prévoyance complémentaire - avec les régularisation suivantes : année 2016 : 2 274 euros, année 2017 : 2 164 euros; année 2018 : 1 121 euros. 4. du versement transport - avec les régularisations suivantes : année 2016 : 114 259 euros, année 2017 150 505 euros, année 2018 : 189 185 euros. 5. du forfait social - avec les régularisations suivantes : année 2017 : 6 000 euros, année 2018 : 7 690 euros. 6. de la réduction générale des cotisations - avec les régularisations suivantes : année 2016 : 211 342 euros, année 2017 : 222 312 euros, année 2018 : 243 590 euros. 7. de l'assujettissement et de l'affiliation au régime générale - avec les régularisations suivante: année 2016 : 54 308 euros, année 2017 : 29 890 euros, année 2018 : 21 002 euros. Soit pour l'année 2016 : 70 790 + 8 226 + 2 274 + 114 259 + 211 342 + 54 308 = 461 199 Soit pour l'année 2017 : 76 140 + 5 242 + 2 164 + 150 505 + 6 000 + 222 312 + 29 890 = 492 253 Soi
Articles de loi cités
article L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et dearticle L. 133-11 du code du tourismearticle L 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et au paiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier carticle L 2251-1 du code du travail faire échec à unearticle L. 2232-2 du code du travail et applicable dèsarticle L 241-13 du code de la sécurité sociale en sesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1225 du code civil.article L. 8221-1 du code du travail a été constatéearticle L 2333-64 du code général des collectivités loc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6901af41748a422ad953cc72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel