Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901b11f748a422ad9540395
- Date
- 28 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025 N° RG 25/02079 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI6H Copie conforme délivrée le 28 Octobre 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 26 Octobre 2025 à 15H13. APPELANT Monsieur [W] [N] né le 22 Janvier 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [L] [U], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES Représentée par Madame [B] [C] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025 à 14h24 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée le 21 juillet 2025 par le TRIBUNNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6] à une peine d'interdiction définitive du territoire national ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national et fixation du pays de destination pris le 26 septembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h52 ; Vu lé décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h52 ; Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Octobre 2025 à 12h43 Monsieur [W] [N] ; A l'audience, Monsieur [W] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées : l'Algérie et la Tunisie ont été saisies et relancées, nous ne connaissons pas la nationalité de monsieur ; Monsieur [W] [N] déclare de prison je suis arrivé ici on ne m'a pas donné la chance de partir de moi même donnez moi une chance pour quitter la France ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 09 septembre 2025 et l'intéressé a été auditionné le 08 octobre 2025 par les autorités tunisiennes et que des relances ont été effectuées auprès des autorités tunisiennes le 21 octobre, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Octobre 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Isabelle ESPIE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [N] né le 22 Janvier 1995 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du codearticle L743-7 du CESEDA.article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901b11f748a422ad9540395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel