Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6901b11f748a422ad95403ae
- Date
- 28 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025 N° RG 25/02071 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI2Y Copie conforme délivrée le 28 Octobre 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 26 Octobre 2025 à 12H35. APPELANT Monsieur [Y] [J] né le 18 Janvier 1981 à [Localité 5] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Non comparant Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représentée par Madame [I] [V] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025 à 15h03 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 14 septembre 2022 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français de Monsieur [Y] [J] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 13 août 2025 à 09h04; Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Octobre 2025 à 20h23 par Monsieur [Y] [J] ; A l'audience, Monsieur [Y] [J] n'a pas souhaité comparaître ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été faites les autorités sénégalaises ont été saisi le 7 juillet 2025 relacées 8 septembre puis monsieur a été présenté le 9 octobre et relancées le 23 octobre pour savoir les conclusions de l'audition , MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation' (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D). Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat sénégalais d'un demande d'identification dès le 7 juillet puis le 13 août 2025, une relance a été effectuée le 8 septembre ayant abouti à une audition consulaire le 9 octobre 2025, la Préfecture est en attente d'une réponse des autorités sénégalaises malgré une nouvelle relance le 23 octobre 2025, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. Il ressort de la condamnation du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 14 septembre 2022 à la peine d'emprisonnement de 8 ans et 6 mois pour des faits de violences habituelles ayant suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, que le Tribunal a tenu compte de l'extrême gravité des faits : 'lesquels attestent d'une dangerosité manifeste chez un prévenu peu enclin à la remise en question, préférant se retrancher derrière une consommation de toxiques dont il peine a comprendre qu'elle ne saurait, et bien au contraire, l'exonérer de ses responsabilités ; qu'elle doit aussi tenir compte de l'absence de fiabilité de ce dernier dont le discours n'a cessé de fluctuer pour échapper, coute que coute, à ces mêmes responsabilités au point d'usurper l'identité d'un tiers qui, (...) l'avait préalablement aide en lui offrant rien de moins que l'hospitalité ; que cette absence d'empathie et de considération pour autrui constitue enfin des traits de personnalité particulièrement inquiétants dans la perspective de l'appréhension du risque de récidive'; que le Tribunal a prononcé une interdiction définitive du territoire français que le comportement de monsieur en rétention ne supprime en rien le risque de récidive alors que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie d'insertion et de représentation, se trouvant en situation irrégulière sur le territoire, sans emploi, sans qualification et sans aucun étayage susceptible d'émettre un pronostic favorable ,monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s'insérer socialement le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public. Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Octobre 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [J] né le 18 Janvier 1981 à [Localité 5] (99) de nationalité Sénégalaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6901b11f748a422ad95403ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel