Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 octobre 2025
- ECLI
- 6901f04f748a422ad958f32f
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F1333 Numéro de Procédure collective : 2025RJ422 JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DEBITEUR : La SAS FRANCE BIERES [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 514 422 773 Activité : dépositaire agrée par les douanes en boissons alcoolisées ou non.Vente aux professionnels et/ou particuliers de boissons alcoolisées ou non et tout objet se rapportant à la bière.Exploitation de licence de débit de boissons. Dirigeante : SARL SUPERNOVA (RCS SAINT ETIENNE 825 075 914) en liquidation judiciaire, dont le gérant est Monsieur [Z] [F] Comparution : Monsieur [Z] [F] Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR Monsieur Bruno PERRIN lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/10/2025. Jugement prononcé en audience publique, le 22/10/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 17/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS FRANCE BIERES. Par requête déposée au Greffe le 20/10/2025, l'administrateur judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. DISCUSSION Attendu que l'administrateur judiciaire constate que l'activité a cessé depuis la fin du mois d'août, que la société ne dispose d'aucune trésorerie, qu'en l'état le redressement est impossible ; qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que la majorité du passif est constituée de créances fiscales, que la société n'exerce plus d'activité, qu'il rejoint l'administrateur judiciaire et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le débiteur explique que sa société existe depuis 16 ans, que ses salariés sont partis chez son principal fournisseur, qu'il a le sentiment de s'être fait piller son entreprise, Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête de l'administrateur judiciaire, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE BIERES. Prononce la fin de la période d'observation, Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire, Désigne la SELARL [I] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement, Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet, Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce, Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante : Monsieur [Z] [F] [Adresse 2] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
6901f04f748a422ad958f32f
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