Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 21 octobre 2025
- ECLI
- 6902363f748a422ad95ee2f8
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 4 253 080 €
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01092 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 Octobre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R01092 DEMANDEUR SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 3] comparant par Me [M] [K] [Adresse 2] DEFENDEUR SAS LES MOULINS ADVENS [Adresse 1] non comparant Débats à l'audience publique du 21 Octobre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes : Voir constater la résiliation du contrat de location n°EM4198600 à la date du 13 aout 2025. S'entendre la société LES MOULINS ADVENS condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel. Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location. Condamner la société LES MOULINS ADVENS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : […] Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01092 Soit un total de 42.530,80 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 27 mai 2025. Condamner la société LES MOULINS ADVENS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°EM4198600, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, l'avis de livraison, la facture d'acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Constatons la résiliation du contrat de location n°EM4198600 à la date du 13 aout 2025. Condamnons la société LES MOULINS ADVENS à restituer les matériels objets de la convention résiliée et déboutons la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au titre de l'astreinte. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location. Condamnons la société LES MOULINS ADVENS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés : 17 226,00 € TTC * pénalités contractuelles : 40,00 € HT Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01092 * loyers à échoir : 22 968,00 € TTC * Clause pénale de 10 % : 2 296,80 € TTC Soit un total de 42 530,80 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 27 mai 2025. Condamnons la société LES MOULINS ADVENS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamnons la société LES MOULINS ADVENS aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
6902363f748a422ad95ee2f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA