Trib. de CommerceChambre 22
Trib. de Commerce · Chambre 22 — 27 octobre 2025
- ECLI
- 690238ab748a422ad95f3664
- Date
- 27 octobre 2025
- Condamnation
- 97 129 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Octobre 2025 N• de RG : 2025R00478 N • MINUTE : 2025R00531 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] Représentant légal : M. [D] [S],Président du conseil d'administration, [Adresse 5] comparant par Me [I] [M] [Adresse 2] DEFENDEUR(S) : * EURL CNET [Adresse 3] Représentant légal : M. [W] [R], Liquidateur, [Adresse 4] non comparant FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 16 Octobre 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2025R00478 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 25 septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; LES FAITS : La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (CAL&F) était liée à la société SN PROXIPRO par une quittance subrogative permanente du 10 novembre 2022. Dans ce cadre, CAL&F a effectué le paiement subrogatoire de factures émises par SN PROXIPRO à l'encontre de la société CNET. CNET a fait l'objet d'une décision de dissolution à compter du 7 mai 2025, mais les opérations de liquidation amiable n'ont pas été clôturées à la date de la présente action. CAL&F réclame le paiement de 8 factures impayées d'un montant total de 9.971,29 €. LA PROCÉDURE : Par assignation en date du 25 septembre 2025, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a fait assigner la société CNET devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bobigny aux fins de : * CONSTATER que la créance de 9.971,29 € due par la société CNET à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; * CONDAMNER la société CNET à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, à titre de provision : * la somme en principal de 9.971,29 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu'au parfait règlement ; * les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points ; * l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 320 € ; * CONDAMNER la société CNET à verser à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société CNET en tous les dépens de l'instance. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2025. La société CNET n'a pas comparu ni été représentée à l'audience. À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS Sur la demande provisionnelle au titre des factures impayées : Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (notamment la quittance subrogative permanente du 10 novembre 2022, les avis de paiement subrogatoire, les factures et justificatifs, la mise en demeure du 13 juin 2025) puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC ; Attendu que CAL&F justifie de sa qualité de créancier subrogé et de l'existence de 8 factures impayées d'un montant total de 9.971,29 € ; Attendu que l'exigibilité de chacune des factures est justifiée par les lettres de voitures signées sans réserve par CNET ; Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 13 juin 2025, date de la mise en demeure ; Sur les pénalités de retard : Attendu que la demande de pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points est justifiée et qu'il convient d'y faire droit ; Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande au titre de l'indemnité de recouvrement d'un montant de 320 euros, correspondant à 8 x 40 euros, conformément aux dispositions prévues à l'article L.441-10 du Code de commerce, la créance principale étant reconnue ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que la société CNET sera condamnée aux entiers dépens ; Attendu que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il apparaît équitable de condamner la société CNET à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1.500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la SARL CNET de payer par provision à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, la somme de 9.971,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ; * ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; * ORDONNONS à la SARL CNET de payer par provision à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points ; * ORDONNONS à la SARL CNET de payer par provision à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, la somme de 320 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * ORDONNONS à la SARL CNET de payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboutons du surplus de sa demande à ce titre ; * LAISSONS les dépens à la charge de la SARL CNET ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
690238ab748a422ad95f3664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA