Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 20 octobre 2025
- ECLI
- 6902ff1c1e4ff47a82fa31bd
- Date
- 20 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 25/03878 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCZ6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025 Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Monsieur [B], Greffier stagiaire en préaffectation ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 14 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Y] [N] née le 27 Octobre 1986 à [Localité 1] (BIELORUSSIE) de nationalité Biélorusse ; Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 14 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [Y] [N] ; Vu la requête de Madame [Y] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Dordogne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [Y] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [Y] [N] ; Vu l'appel interjeté par le préfet de la Dordogne, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 octobre 2025 à 13h12 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Dordogne, - à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [H] [P] interprète en langue russe ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Dordogne ; de Madame [Y] [N] et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dosier que Madame [Y] [N] est née le 27 octobre 1986. Elle est ressortissante de Bielorussie. Elle a été interpellée le 13 octobre 2025 dans le cadre d'une enquête pour des faits de vol commis en flagrance. Elle a été placée en rétention administrative le 14 octobre 2025. Le préfet de la Dordogne a pris à son égard un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. A la suite de la requête de Madame [Y] [N] reçue le 17 octobre 2025 à 13h43 au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et de la requête du préfet de la Dordogne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative prise à son encontre, le juge judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 Octobre 2025 à 12h00, déclaré l'arrêté de placement de Madame [Y] [N] irrégulier, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesure prévues par le CESEDA et ordonné sa remise en liberté. Le préfet de la Dordogne a interjeté appel de cette ordonnance le 19 octobre 2025 à 13h12. Au soutien de son appel, il considère que l'ordonnance rendue serait entachée d'illégalité, l'absence du formulaire prévu à l'annexe 5 étant sans incidence sur la mesure prise de rétention administrative, l'intéressée ne disposant d'aucun document de voyage ou titre de séjour en cours de validité, les autorités biélorusses ayant été requises de manière effective, une demande de laissez-passer consulaire et de plan de voyage ayant été réalisés dès le 14 octobre 2025. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de Dordogne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. sur le fond - sur le moyen soulevé tenant à l'application de l'accord de réadmission des personnes en séjour irrégulier du 8 janvier 2020 : Le préfet de la Dordogne considère que la procédure suivie à l'encontre de Madame [Y] [N] est régulière Le Préfet de la Dordogne conteste le motif retenu par le Juge judiciaire pour considérer que la procédure serait irrégulière, précisant que des démarches avaient été réalisées à destination des autorités bielorusses dès le 14 octobre 2025, qu'il rappelle que l'intéressée est démunie de document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité et que si le formulaire prévu à l'annexe 5 n'a pas été joint à la procédure, cela ne retarde en rien la procédure d'identification de Madame [Y] [N]. SUR CE, Aux titre des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, il est rappelé 'qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute dilgence à cet effet'. En l'espèce, il y a lieu de constater l'existence d'un accord signé entre les autorités biélorusses et l'Union Européennes de réadmission des personnes en séjour irrégulier le 8 janvier 2020 ; qu'au titre de cet accord, il est prévu l'utilisation d'un formulaire (annexe 5) en toute hypothèse ; que l'utilisation de ce formulaire a pour finalité de normaliser la procédure de réadmission conformément à l'article 8 de cet accord ; qu'il est expréssement indiqué en préalable aux dispositions arrêtées que les parties signataire sont désireuses d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de la Biélorussie ou d'un État membre de l'Union, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération. Qu'en l'espèce, force est de constater que le formulaire (annexe 5) prévu par l'article 8 de l'accord, qui doit en toutes hypothèses être utilisé dans ce cadre, n'est pas joint, Cette absence permet de considérer à l'identique ce qu'a pu relever le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, que les diligences effectuées par la préfecture ne respectent pas les prescriptions impératives de cet accord. Aussi il y a lieu de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de Madame [Y] [N] et de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de la Dordogne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [Y] [N]; Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions Fait à [Localité 3], le 20 Octobre 2025 à 15H30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 20 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6902ff1c1e4ff47a82fa31bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel