Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 octobre 2025
- ECLI
- 6902ff1c1e4ff47a82fa31c6
- Date
- 17 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/03856 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCYT COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025 Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignéepar ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de [E] [P], Greffier stagiaire en préaffectation ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [H] né le 25 Mai 1986 à [Localité 1] (MAROC) ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 09 octobre 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [H] ; Vu la requête de Monsieur [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [T] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 13h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 octobre 2025 à 00h00 jusqu'au 09 novembre 2025 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 octobre 2025 à 11h18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SEINE MARITIME, - à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [F] [L], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de M. [T] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS [T] [H], de nationalité marocaine, sans pièce d'identité ni document de voyage, a été écroué le 24 octobre 2024 ans le cadre de poursuites opur recel en récidive, après avoir été condamné en 2023 pour délit routier. Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français luia été notifié le 23 septembre 2024 avec interdiction de retour pendant deux ans. Un vol à dstination du Maroc avait été prévu pour le 11 octobre 2025, mais l'intéressé a refusé d'y embarquer, nécessitant de nouvelels diligences pour organiser le retour au Maroc. L'appel évoque les moyens suivants : Absence de copie actualisée du registre d'accueil du centre administratif . Absence de justyificatifs des diligneces opérées par l'administration. Conditions matérielles d'organisation de la visioconférence. Non rspect de l'article8 cedh (vie privée et familiale). Erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de repérsentation. Incertitude sur l'heure d e placement en rétention. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond La requête en prolongation de rétention administrative expose notamment, en détail, la situation familiale de l'intéressé, ou son état de santé dont il résulte qu'il s'était déclaré sans domicile fixe , qu'il ne prouve ni être marié, ni avoir des attaches sérieuses avec des membres de sa famille en France, ni avoir travaillé en France . Aucune pièce n'est produite par l'intéressé sur la situation familiale ou professionnelle qu'il invoque et notamment sur ue communauté de vie effective avec celle qui est qualifiée alternativement d'épouse oud e concubine. Par ailleurs conformément aux terms de l'ordonnance défée, la question d'une éventuelle atteinte à la vie familiale concerne la décision d'éloignement de la compétence des juridictions admiistratives, et non pas la juridiction civil e examinant la validité ou les conditions de la rétention administrative destinée à exécuter cette décision. La requête en prolongation évoque de manière détaillée la sitauation sociale ou familiale, ou médicalepour constater notamment l'absence de justificatifs des allégations de l'intéressé. Les locaux dans lesquels l'entretien de visioconférence est organisé, au centre de [Localité 2], sont séparés des locaux dépendant du ministère de l'intérieur (la venue des personnes à entendre nécessitant ainsi de longues minuts d'attente), l'entretien se tenant hors la présence de représentants des forces de l'ordre, même si la personne entendue est évidemment accompagnée jusqu'au local d'entretien. La copie du registre actualisé a bien été jointe à la requête en prolongation présentement examinée, contrairement aux termes de l'appel (constituant eux-mêmes une copie non actualisée d'autres appels concernant d'autres dossiers). Il n'est pas contsté que l'intéressé a lui-même erfusé d'embarquer, le 11 octobre 2025, sur le vol qui avait été prévu en exécution de la mesure d'éloignement. Il ne peut donc pas sérieusement invoquer un défautd e diligenecs de la part de l'admiistration. Le registre d'accueil au centre mentionne clairement la date et l'heure de placement en rétention: 11 10 2025 à 07 h 57 L'intéressé ne pérsente aucune garantie sérieuse de représentation. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Declare recevable l'appel interjeté par M. [T] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 17 Octobre 2025 à 17h23. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6902ff1c1e4ff47a82fa31c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel