Cour d'AppelSection C
Cour d'Appel · Section C — 23 octobre 2025
- ECLI
- 6902ff1d1e4ff47a82fa336a
- Date
- 23 octobre 2025
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
N° 339 CG --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Des Arcis, Le 28.10.2025. Copie authentique délivrée à : - Me Briantais-Bezzouh, le 28.10.2025. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 23 octobre 2025 RG 24/00323 ; Décision déférée à la cour : jugement n° 67, rg n° 24/00005 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, du 20 septembre 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 30 octobre 2024 ; Appelante : M. [C] [T] [J], né le 11 décembre 1983 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ; Représentée par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [C] [J], né le 18 mars 1926 à [Localité 1] (Martinique), retraité, placé sous tutelle et représenté par son fils [H] [J], né le 22 avril 1959 à [Localité 4], de nationalité française, exerçant la profession de patenté mécanicien demeurant à [Adresse 5] ; Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 ; Composition de la cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 septembre 2025, devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseillère, Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero . Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Né le 18 mars 1926 à [Localité 1] en Martinique, M. [C] [J] est le pére de [H] [J], né le 22 avril 1959 à [Localité 3] en Polynésie française et d'[C] [T] [J], né le 11 decembre 1983 à [Localité 3] en Polynésie française. Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2024 et acte d'huissier délivré le 11 janvier 2024, M. [C] [J] père, représenté par [H] [J], son fils en qualité de tuteur, a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, à l'encontre d'[C] [T] [J]. Il demandait au tribunal de : - juger à titre principal qu'[C] [T] [J], (né le 11 décembre 1983 à [Localité 3] en Polynésie française), s'est enrichi sans cause à son détriment, notamment durant la période suspecte de deux ans précédant l'ouverture dune mesure de protection judiciaire, - juger à titre subsidiaire qu'[C] [T] [J] a commis une faute délictuelle à son détriment, - juger à titre infiniment subsidiaire que les actes de versements qu'il a effectués doivent être annulés pour insanité d'esprit, - dans tous les cas, condamner [C] [T] [J] à lui payer la somme de 16.990.000 F CFP en remboursement des prélèvements effectués sur son compte bancaire postérieurement au 26 novembre 2019, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation en justice, - condamner [C] [T] [J] à lui payer la somme de 500.000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 500 000 F CFP au titre de son préjudice moral, - condamner [C] [T] [J] à lui payer la somme de 285.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par jugement en date du 20 septembre 2024 le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea a : Annulé la libéralité à hauteur de 16 950.000 F CFP sur la période entre le 25 octobre 2019 et le 27 avril 2022 faite par [C] [J] (né le 18 mars 1926 à [Localité 1], en Martinique) au profit d'[C] [T] [J] (né le 11 décembre 1983 à [Localité 3], en Polynésie française). Condamné en conséquence [C] [T] [J] (né le 11 décembre 1983 à [Localité 3] en Polynésie française) à payer à [C] [J] (ne le 18 mars 1920 à [Localité 1] en Martinique), représenté par [H] [J], en qualité de tuteur, la somme de 16.950.000 F CFP, portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, Rejeté toute autre demande, Ordonné l'exécution provisoire, Condamné [C] [T] [J] (né le 11 décembre 1983 à [Localité 3] en Polynésie française) à payer à [C] [J] (né le 18 mars 1926 à [Localité 1] en Martinique), représenté par [H] [J], en qualité de tuteur, la somme de 285.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamné [C] [T] [J] (né le 11 décembre 1983 à [Localité 3], en Polynésie française) aux dépens. Par requête en date du 30 octobre 2024 M. [C] [T] [J] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : Recevoir M. [C] [J] en son appel et l'y déclarer bien fondé, Mettant à néant ce jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Dire et juger que les donations de deniers dont a bénéficié de son père [C] [J] fils ne sont pas sans cause et sont notamment la juste reconnaissance et indemnisation de celui-ci pour lui qui a quitté la France où il avait un bon emploi pour s'occuper de lui, Débouter M. [H] [J] qui dit agir es-qualité de tuteur de [C] [J] (père) de toutes ses demandes, Condamner M. [H] [J] à verser à M. [C] [J] fils la somme de 500 000 F CFP en application de l'article 407 du CPCPF, Condamner le même aux entiers dépens. Par conclusions en date du 1er septembre 2025 M. [H] [J] agissant es-qualité de tuteur de [C] [J] (père) demande à la cour, au visa des dispositions des articles 414-1 du code civil et suivants, 464 du code civil, 1303 et suivants du code civil dans leur version applicable en France métropolitaine, 407 du code de procédure civile de la Polynésie française de : Confirmer en intégralité le jugement, Condamner M. [C] [J] (fils) au paiement de la somme de 16 950 000 FCP outre les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2024, Condamner M. [C] [J] (fils) au paiement de la somme de 285 000 FCP au titre de l'article 407 du CPCPF et aux entiers dépens dont il serait inéquitable de laisser à sa charge, Ordonner l'exécution provision de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Il sera rappelé en liminaire que la cour ne peut retenir que les textes tels qu'applicables en Polynésie française et l''article 1303 du code civil , visé dans les conclusions de l'intimé 'dans sa version applicable en France métropolitaine' n'est pas applicable en Polynésie française. En tout état de cause l'intimé ne développe aucun argument tendant à établir un enrichissement sans cause de l'appelant alors qu'il soutient 'que c'est à juste titre que le tribunal de première instance a mis en exergue les éléments constitution d'une donation.' Aux termes des dispositions de l'article 414-1 du code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Aux termes des dispositions de l'article 901 du code civil pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Aux termes des dispositions de l'article 464 du code civil les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. M. [C] [J] père a été placé sous tutelle par jugement en date du 29 novembre 2022. La motivation de cette décision était ainsi formulée : ' il résulte du certificat médical susvisé que l'altération des facultés mentales ou corporelles de M. [C] [J] l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts' Le certificat médical ainsi visé était celui du Dr [W] en date du 9 juillet 2021. Ce certificat médical mentionnait 'j'ai constaté une personne en bon état général, se déplaçant seule, sans aide mécanique, parlant parfaitement le français qui sera la langue retenue pour l'entretien. Le discours est fluent et réactif, le langage remplit parfaitement sa fonction narrative et informative'. Il était ajouté que M. [C] [J] père avait indiqué présenter une cécité presque totale qui l'handicapait énormément dans les gestes de la vie courante. Ayant refusé la poursuite de l'examen le médecin n'avait pu réaliser les tests de gnosie de même que l'évaluation de son autonomie de sorte qu'il avait conclu ne pouvoir apprécier dans sa globalité l'état de santé de M. [C] [J] mais qu'il semblait nécéssiter l'assistance quotidienne mais discontinue d'une tierce personne dans les actes de la vie courante et une représentation dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel ne serait-ce que pour son handicap visuel. Il était néanmoins précisé dans ce certificat médical que la personne était en état d'exercer son droit de vote, que son audition n'était pas de nature à porter atteinte à sa santé et qu'il n'était pas hors d'état d'exprimer sa volonté. Un rapport d'enquête sociale, demandé par le juge des tutelles a été déposé le 6 avril 2022 au tribunal. Il en ressort que à la date du 16 mars 2022 où un entretien a pu avoir lieu avec M. [C] [J] père il était relevé que 'suite aux échanges il apparaît clairement que M. garde sa mémoire et sa capacité décisionnaire.' Il en ressortait en outre que la personne sur qui comptait, tant M. [C] [J] père que les intervenant auprès de lui, était son fils [C] . Il en ressortait également que M. [C] [J] père reprochait à son fils [H] de l'avoir volé et qu'une rupture de relations existait entre les enfants du premier lit de M. [C] [J] et ceux du second lit. Le jugement plaçant M. [C] [J] sous tutelle ne précise pas les personnes ayant été entendues, il est uniquement mentionné le procès verbal de carence de la personne à protéger. La date de publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection n'est pas précisée, cependant le jugement en date du 29 novembre 2022 précise que la requête a été déposée le 7 octobre 2021 par [H] [J] de sorte qu' il y a lieu de considérer que c'est cette date correspond au début de la période suspecte telle que définie à l'article 464 du code civil . Il a été retenu par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, que les relevés bancaires du compte ouvert par M. [C] [J] père auprès de la Banque de Tahiti faisaient apparaître divers virement au bénéfice de son fils [C] [J] : 6 000 000 FCFP le 25 octobre 2019, 6 000 000 FCFP le 19 mais 2020, 1 500 000 FCFP le 21 juillet 2020, 110 000 FCFP le 5 février 2020, le 4 mai 2020, le 2 juin 2020, le 1er juillet 2020, le 3 août 2020, le 1er septembre 2020, le 1er octobre 2020, le 2 novembre 2020, le 1er décembre 2020, le 4 janvier 2021, le 1er février 2021, le 1er mars 2021, le 1er avril 2021, le 3 mais 2021, le 1er juin 2021, le 1er juillet 2021, le 2 août 2021, le 1er septembre 2021, le 1er octobre 2021, le 2 novembre 2021, le 1er décembre 2021, le 3 janvier 2022, le 1er mars 2022 et le 1er avril 2022, 100 000 FCFP le 5 mai 2020 et le 27 août 2020, 50 000 FCFP le 29 octobre 2020, le 2 novembre 2020, le 2 décembre 2020, le 4 janvier 2021, le 2 février 2021, le 2 mars 2021, le 6 avril 2021, le 3 mai 2021, le 2 juin 2021 et le 2 juillet 2021. M. [H] [J] fait valoir qu'il s'agit de donations faites par son père qui n'avait pas la capacité pour y consentir valablement. M. [C] [J], de façon quelque peu contradictoire, invoque tout à la fois le caractère rémunératoire de ces versements d'argent en ce qu'il s'occupe de son père 'Dire et juger que les donations de deniers dont a bénéficié de son père [C] [J] fils ne sont pas sans cause et sont notamment la juste reconnaissance et indemnisation de celui-ci pour lui qui a quitté la France où il avait un bon emploi pour s'occuper de lui' et écrit dans sa requête d'appel que 'son père, au moment où il a fait ces dons, avait toute sa tête' 'étant précisé que l'intention libérale peut être une cause valable pour un don'. En tout état de cause, concernant le caractère rémunératoire, il n'apporte aucun élément de preuve autre que ses affirmations. Il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit de libéralités, celles-ci devant être examinées individuellement et non collectivement. Celles-ci étant, pour la première , en date du 25 octobre 2019, le texte applicable à la période est l'article 464 du code civil. En conséquence celles-ci peuvent être annulées dès lors que l'altération des facultés personnelles du donateur était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés conformément aux dispositions de l'article 464 du code civil ou que se trouve rapportée l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, conformément à l'article 414-1 du code civil. Cette preuve doit être apportée par le demandeur à l'annulation. En l'espèce il est uniquement excipé du jugement de tutelle, lequel ne détaille nullement l'altération des facultés mentales de M. [C] [J] père. Le seul élément mis en exergue dans le certificat en date du 9 juillet 2021 visé par cette décision était la déficience visuelle importante de M. [C] [J] qui n'était pas hors d'état d'exprimer sa volonté, le rapport d'enquête sociale relatant l'audition de M. [C] [J] en date du 16 mars 2022 relevant que celui-ci 'conservait toute sa capacité décisionnaire'. Au vu de l'ensemble de ces éléments rien ne permet de retenir une altération des facultés mentales de M. [C] [J] père entre le 25 octobre 2019 et le 2 juillet 2021 de sorte que c'est à tort que le premier juge a annulé la liberalité à hauteur de 16 950.000 F CFP sur la période entre le 25 octobre 2019 et le 27 avril 2022 faite par [C] [J] (né le 18 mars 1926 à [Localité 1], en Martinique) au ptofit d'[C] [T] [J] (né le 11 decembre 1983 à [Localité 3], en Polynésie française) et condamné en consequence [C] [T] [J] (né le 11 decembre 1983 à [Localité 3], en Polynésie française) à payer à [C] [J] (ne le 18 mars 1920 à [Localité 1], en Martinique), représenté par [H] [J], en qualité de tuteur, la somme de 16.950.000 F CFP, portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024. Le jugement attaqué sera infirmé et M. [H] [J] agissant es-qualité de tuteur de [C] [J] (père) débouté de ses demandes. L'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée dès lors qu'un éventuel pourvoi n'a pas de caractère suspensif. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [H] [J] agissant es-qualité de tuteur de [C] [J] (père) sera condamné aux dépens d'appel et de première instance par infirmation de la décision attaquée sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déboute M. [H] [J] agissant es-qualité de tuteur de [C] [J] (père) débouté de ses demandes, Condamne M. [H] [J] agissant es-qualité de tuteur de [C] [J] (père) aux dépens de première instance, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne M. [H] [J] agissant es-qualité de tuteur de [C] [J] (père) aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025. La greffière, La présidente, signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
Articles de loi cités
article 464 du code civil .article 464 du code civil.article 464 du code civil les obligations résultaarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 414-1 du code civil pour faire un acte valaarticle 901 du code civil pour faire une libéraliarticle 407 du CPCPF et aux entiers dépens donarticle 407 du CPCPF
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Section C
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6902ff1d1e4ff47a82fa336a
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