Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 28 octobre 2025
- ECLI
- 690301371e4ff47a82fad80e
- Date
- 28 octobre 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Madame [I] [X] C/ S.E.L.A.R.L. DURAN-MARTIAL -------------------------- N° RG 24/03909 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5KZ -------------------------- DU 28 OCTOBRE 2025 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 OCTOBRE 2025 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Véronique LEBRETON, premier président de chambre Isabelle DELAQUYS, conseillère, Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Emilie LESTAGE, greffière, dans l'affaire ENTRE : Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2] Absent, régulièrement convoquée Demanderesse au recours contre une décision rendue le 17 juillet 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], ET : S.E.L.A.R.L. DURAN-MARTIAL, pris en la personne de son représentant légal ,Activité : Avocats, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Géraldine DURAN-BLONDEL, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 23 Septembre 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. Faits, procédure, prétentions moyens des parties Par courrier recommandé AR expédié le 20 août 2024, Mme [I] [X] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux, notifiée le 22 juillet 2024, ayant déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée, la requête en contestation des honoraires de son avocat, la Selarl Duran-Martial. Par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2025, Mme [X] a indiqué qu'elle acceptait de clôturer le dossier dans la mesure où le cabinet d'avocat lui avait remboursé les honoraires qu'elle estimait indus. Bien que régulièrement convoquée, Mme [X] n'a pas comparu à l'audience de la présente juridiction où elle n'était pas représentée. La Selarl Duran-Martial a confirmé à l'audience que le dossier était réglé dans les termes énoncés par Mme [X] dans son courrier. Motifs de la décision En application des articles 176 et 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier ayant tranché une contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la Cour d'appel. Dans le cadre de ce contentieux, la procédure est orale. Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas ou n'a pas été dispensé de comparaître, son appel doit être considéré comme non soutenu. Saisie d'aucun moyen, la Cour ne peut alors que confirmer la décision attaquée. En l'espèce, Mme [X] n'a pas comparu à l'audience,n'était pas représentée, ni dispensée de comparaître de sorte qu'elle ne présente aucun moyen au soutien de son recours. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [X]. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Condamne Mme [I] [X] aux dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, premier présidente de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
690301371e4ff47a82fad80e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel