Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 28 octobre 2025
- ECLI
- 690301371e4ff47a82fad818
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Monsieur [J] [C] C/ Maître [K] [N] -------------------------- N° RG 24/02628 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZVL -------------------------- DU -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 octobre 2025 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Véronique LEBRETON, première présidente de Chambre Isabelle DELAQUYS, conseillère, Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Emilie LESTAGE,greffière dans l'affaire ENTRE : Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3] Présent, Demandeur au recours contre une décision rendue le 02 mai 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, ET : Maître [K] [N], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2] Absent, Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, greffière, en audience publique, le 28 Octobre 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. Faits, procédure et prétentions des parties Par courrier recommandé AR expédié le 3 juin 2024, M. [J] [C] a formé un recours devant la juridiction de la première présidente contre la décision rendue le 2 juin 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux qui a fixé à la somme de 2500 euros TTC le montant des honoraires dus par le requérant à son avocat, Me [K] [N], qui l'assistait devant le tribunal correctionnel de Libourne. L'affaire appelée à l'audience du 20 mai 2025 a été renvoyée contradictoirement, à la demande Me [N], à l'audience du 23 septembre 2025. Par message RPVA du 22 septembre, ce dernier a demandé à la juridiction si l'affaire allait être renvoyée ou plaidée car, pour des raisons de santé, sa situation ' était difficile à gérer'. Me [N] a transmis au greffe, le 19 septembre 2025, des conclusions par lesquelles il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de M. [C] au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n'était ni présent, ni représenté à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution. M. [C], domicilié dans le département de l'Aisne, présent à l'audience, a demandé à la juridiction de retenir l'affaire. Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 28 avril 2025 et développées oralement à l'audience, celui-ci sollicite le remboursement de la somme de 2500 euros qu'il a versés à M. [N] avant l'audience devant le tribunal correctionnel de Libourne où il a comparu le 22 août 2023 pour des violences commises sur son fils et sa compagne. Il expose que Me [N] a sollicité un renvoi de l'affaire car il était en congés. Or, la demande de renvoi a été rejetée car l'avocat n'était pas substitué à l'audience par un autre avocat de sorte que le collaborateur de Me [N] s'est déplacé in extremis à [Localité 5] sans connaître le dossier et a omis, notamment, de demander la non inscription de la condamnation au casier judiciaire, ce qui a entraîné sa radiation du corps des sapeurs pompiers professionnels. Il estime, en conséquence, que le montant des honoraires n'est pas justifié. Motifs de la décision Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours. Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. L'absence de convention ne prive pas l'avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires. Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire. De même, il n'appartient pas au juge des honoraires de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l'avocat. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été établie ; il convient, dés lors, de vérifier la réalité, la nature et la portée des diligences accomplies. Il résulte des pièces du dossier versées par le requérant que Me [N] a reçu M. [C] à son cabinet pendant 1h30 pour préparer sa défense et que son collaborateur, Me [O], l'a assisté devant le tribunal correctionnel de Libourne qui a relaxé partiellement le prévenu, étant précisé que l'audience s'est terminée à 19h30. Au regard de cette double prestation, dont le juge des honoraires ne peut apprécier la pertinence s'agissant notamment de l'inscription de la condamnation au casier judiciaire de l'intéressé, la somme de 2500 euros TTC réglée par M. [C] à titre d'honoraires dès sa première rencontre avec son avocat et donc acceptée, apparaît conforme aux usages de la profession et à la notoriété du cabinet d'avocat. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé à la somme de 2500 euros TTC les honoraires de Me [N]. La demande de dommages et intérêts de Me [N] pour procédure abusive n'a pas été soutenue oralement à l'audience et ne peut, en conséquence, être examinée par la juridiction. Les dépens seront laissés à la charge de M. [C]. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Laisse les dépens à la charge de M. [C] Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 28 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
690301371e4ff47a82fad818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel