Trib. de Commercechambre 1-3
Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 29 octobre 2025
- ECLI
- 690367d21e4ff47a8203ff4b
- Date
- 29 octobre 2025
- Condamnation
- 6 440 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET GERMAIN THOMAS Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024021422 ENTRE : SARL INTERPOSE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 412048191 Partie demanderesse : assistée de Me CACHEUX Elisa Avocat (RPJ036185) (C1726) et comparant par Me TREHET GERMAIN THOMAS Virginie Avocat (RPJ026319) ET : SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 380129866 Partie défenderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (Créteil) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Maitre Elise ORTOLLAND Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits SARL INTERPOSE exerce une activité d'agencements tertiaires et notamment de pose et aménagement de cloisons mobiles. SA ORANGE est un opérateur de télécommunications. SARL INTERPOSE a souscrit en mai 2017 auprès de SA ORANGE une offre de téléphonie associant téléphonie fixe via internet et connexion internet moyennant un abonnement mensuel de 274,66 euros hors taxe. Cette offre prévoyait un certain nombre de garanties dont le rétablissement de l'accès ADSL/ fibre en moins de 4 heures, 6 jours sur 7 et une garantie de temps de rétablissement en 24 h chrono sur la business livebox. L'offre a été renouvelée en 2020. Le 28 janvier 2021 à 17h00 SARL INTERPOSE a subi une coupure totale de sa connexion internet et a multiplié les démarches auprès de SA ORANGE par l'envoi de plusieurs lettres recommandées entre le 1 février 2021 et le 25 février 2021 restées sans réponse. SA ORANGE dit avoir informé SARL INTERPOSE qu'une demande résiliation de la ligne avait été faite et que cela nécessitait une investigation ;elle a proposé à SARL INTERPOSE de contacter un commercial de SA ORANGE pour rediriger les appels sur un numéro de portable, ainsi qu'un boitier Wi-fi, le 2 février 2021. La résiliation viendrait selon SA ORANGE, d'une erreur d'un opérateur tiers ; SA ORANGE a alors procédé à une reconstruction de la ligne qui aurait été finalisée selon ORANGE le 19 mars 2021. Un constat a été dressé par un commissaire de justice le 12 mars 2021 constatant les difficultés de SARL INTERPOSE. Le 11 mars 2021 SARL INTERPOSE a adressé une mise en demeure à SA ORANGE afin de faire rétablir la ligne, le dysfonctionnement étant préjudiciable à SARL INTERPOSE et ayant duré selon elle jusqu'au 11 mai 2021. Un technicien de SA ORANGE s'est déplacé le 14 mai 2021, et a rétabli la ligne le 17 mai 2021. N'ayant eu aucune proposition d'indemnisation de SA ORANGE, SARL INTERPOSE a décidé d'assigner cette dernière en mars 2024, afin d'obtenir réparation de son préjudice qu'elle chiffre à 64 400€. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure SARL INTERPOSE a assigné SA ORANGE le 29 mars 2024. L'acte a été délivré à personne se déclarant habilitée. Par ses conclusions en réplique N°2 du 1 er avril 2025, dernier état de ses prétentions, SARL INTERPOSE demande au tribunal de : Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur Condamner Orange à prendre à sa charge les dépenses de la société Interpose dans les termes suivants : 70€ hors taxe soit 80€ TTC au titre de la facture de transfert d'appel 360€ hors taxes soit 432,00€ TTC au titre du constat d'huissier 952,17€ TTC au titre des facturations Orange sans contrepartie de janvier à mai 2021 Condamner Orange au paiement de la somme de 64 400€ à titre de dommages et intérêts Débouter Orange de l'ensemble de ses demandes La condamner au règlement de la somme de 4500,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC La condamner aux entiers dépens de l'instance. Par ses conclusions du 13 mai 2025, dernier état de ses prétentions, SA ORANGE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1103 1104,1231-1, 1231-2,1231-3 et 1231-4 du code civil Vu les dispositions de l'article L34- 2 du code des postes et télécommunications électroniques A titre principal Dire et juger la société Interpose prescrite en ses demandes de remboursement des sommes de 84€ TTC au titre de la facture de transfert d'appel et de 952,17€ TTC au titre des facturations d'Orange des mois de janvier à mai 2021 Dire et juger la société Interpose forclose dans sa demande de paiement de la somme de 64400,00€ à titre de dommages-intérêts En conséquence Rejeter ses demandes À titre subsidiaire Dire et juger que la société Interpose n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Orange En conséquence La débouter de ses demandes A titre plus subsidiaire * Dire et juger les demandes de remboursement formulées par la société Interpose des sommes de 84€ TTC 1952,17€ TTC infondées En conséquence * L'en débouter * Dire et juger que la demande d'indemnisation formulée par la société Interpose est infondée * En conséquence * L'en débouter * À titre infiniment subsidiaire * Dire et juger que l'indemnisation susceptible d'être due par la société Orange ne serait que de 1225€ * Débouter la société Interpose du surplus de sa demande d'indemnisation * Débouter la société Interpose de l'ensemble de ses demandes * Condamner la société Interpose à payer à la société Orange la somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner la société Interpose aux entiers dépens, A l'audience publique du 10 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A l'audience du 9 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 29 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d'un greffier. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SARL INTERPOSE soutient que : * SA ORANGE n'a pas respecté les règles portant sur les conditions de qualité de disponibilité du réseau et du service conformément à l'article D98-4 du Code des postes et télécommunication électronique. Elle n'a pas pris de dispositions pour mettre fin aux dysfonctionnements pendant plusieurs semaines et n'a donné aucune information à SARL INTERPOSE. A titre contractuel SA ORANGE était tenue par ses engagements sur la sécurité et la qualité des services et notamment le rétablissement des accès internet en moins de 4 heures, 6 jours sur 7. * SA ORANGE a proposé une solution de substitution insuffisante à SARL INTERPOSE ; dans la mesure où les ordinateurs de SARL INTERPOSE étaient des postes fixes, ils ne pouvaient pas être connectés en wifi sur le galet 4G Wifi proposé par SA ORANGE. En vertu des articles 1217 et suivants du code civil, la prestation payée par SARL INTERPOSE s'est trouvée sans contrepartie et doit faire l'objet d'un remboursement ainsi que d'une réparation en raison du préjudice subi, qu'elle estime à 64 400€. SA ORANGE réplique ainsi : * La demande de SARL INTERPOSE de remboursement des factures est prescrite en application de l'article L34-2 alinéa 2 du Code des postes et télécommunications électroniques qui dispose que : « la prescription est acquise au profit des opérateurs pour toute demande en restitution du prix de la prestation de communication électronique présentée après un délai d'un an à compter du jour du paiement ». Or SARL INTERPOSE demande le remboursement de factures, 3 ans après la date de paiement. * L'argument de SARL INTERPOSE qui s'appuie sur une prestation payée mais sans contrepartie ne vise qu'à contourner la règle de la prescription; selon la jurisprudence, toute demande d'indemnisation est soumise aux mêmes délais de prescription tels que prévus par l'article L34- 2 du code des postes et télécommunications électroniques. * SARL INTERPOSE est également forclose en sa demande d'indemnisation des dommages et intérêts subis puisque l'article 2 de l'annexe au contrat Qualité de services prévoit que l'indemnité ne pourra être réclamée que dans un délai d'un an à compter de l'incident ouvrant droit à réclamation d'indemnité et est limitée au montant facturé au cours des 6 derniers mois précédant l'incident. * SARL INTERPOSE échoue à prouver une faute de SA ORANGE qui lui aurait causé un préjudice direct et certain, comme le prévoit l'article 14.1 du contrat qui traite de la manière dont la responsabilité de SA ORANGE pourrait être engagée * La première coupure de la ligne de SARL INTERPOSE résulte d'une demande d'interconnexion reçue par SA ORANGE qui était erronée ; selon l'article L 434- 8 du code des postes et des télécommunications électroniques, toute demande d'interconnexion à un autre opérateur ne peut pas être refusée par l'opérateur existant. Ceci explique le délai nécessaire à SA ORANGE pour vérifier qui était à l'origine de la résiliation puis pour reconstruire la ligne. Sur ce, le tribunal, Sur la demande de remboursement des factures payées par SARL INTERPOSE SARL INTERPOSE demande le remboursement des sommes de 84€ TTC au titre de la facture de transfert d'appel et de 952,17€ TTC au titre des facturations d'Orange des mois de janvier à mai 2021, injustement payées selon elle, la prestation n'ayant pas été correctement effectuée sur cette période et s'appuie pour cela sur l'article 1217 du code civil qui dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation …. Obtenir une réduction de prix … Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». La demande de remboursement de SARL INTERPOSE, qu'elle relève d'une exécution imparfaite de la prestation ou d'une demande de réparation, a lieu plus de 3 ans après la date de paiement. Or l'article L34-2 alinéa 2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que : « la prescription est acquise au profit des opérateurs pour toute demande en restitution du prix de la prestation de communication électronique présentée après un délai d'un an à compter du jour du paiement ». La demande de remboursement des factures par SARL INTERPOSE est formulée plus de 3 ans après la date de facturation. En conséquence le tribunal dit qu'il y a prescription et déboutera SARL INTERPOSE de sa demande de remboursement des factures. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par SARL INTERPOSE L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » SARL INTERPOSE a signé un contrat avec SA ORANGE qui prévoit en son Annexe 2 Qualité de Services, une garantie de service 6 jours sur 7 et dans un délai de 4 heures. Selon elle, cet engagement de services n'a pas été respecté puisqu'elle a été privée du service entre le 28 janvier et le 14 mai 2021. Elle demande réparation du préjudice subi qu'elle chiffre à 64 400€, sur la base de 92 jours ouvrés de dysfonctionnements affectant 7 collaborateurs et de 100€ par jour et par collaborateur. De son côté, SA ORANGE répond que le contrat à l'article 2 de l'Annexe sur la qualité de services, stipule que : « toute indemnité ne pourra être réclamée … que dans un délai d'un an à compter de l'incident ouvrant droit à indemnité » et qu'en conséquence la demande de SARL INTERPOSE est forclose. Le tribunal note que l'article 1 de l'Annexe Qualité de services sur lequel s'appuie SARL INTERPOSE pour demander une indemnisation stipule que : « SA ORANGE s'engage à réparer tout incident … en moins de 24 heures… et s'applique à la formule Business Internet Voix » Le tribunal considère que SA ORANGE n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire pour répondre aux demandes de SARL INTERPOSE, eu égard à l'engagement contractuel pris par SA ORANGE sur la réparation des incidents, puisque le service n'a été rétabli que plusieurs semaines après l'incident. En conséquence le tribunal rejettera le moyen de SA ORANGE relatif à la forclusion contractuelle et considère que SARL INTERPOSE a droit a des dommages et intérêts. Cette dernière estime le montant de son préjudice à 64 400€ mais ne justifie pas de façon probante le quantum. Le tribunal se référera donc à l'article 1.1.4 Pénalités/ plafond de l'Annexe Qualité de services, du contrat qui stipule que : « le montant total des pénalités applicables au cours d'une année au titre du non-respect de la garantie de rétablissement des prestations applicatives ne pourra excéder un montant égal à une fois l'abonnement mensuel (hors services optionnels) du cycle client central dû au titre du dernier mois de l'année durant laquelle a eu lieu le dépassement ». L'article 14.2 des conditions générales de vente stipule que : « le montant cumulé des dommages-intérêts susceptibles d'être dus par une partie à l'autre partie dans le cadre du contrat ne pourra pas excéder : * par événement et par service concerné le montant facturé pour ce service pour les 6 derniers mois précédant la survenance de l'événement ayant engendré le préjudice * par année civile tout événement confondu et par service concerné le montant facturé au titre des 12 derniers mois par service. » En conséquence, le tribunal condamnera SA ORANGE à payer à SARL INTERPOSE, la somme de 1470€ correspondant aux 6 derniers mois d'abonnement dont il déduit le montant d'indemnisation déjà payé par SA ORANGE à SARL INTERPOSE (245 €), soit un montant net de 1225 €, au titre du non respect par SA ORANGE de son engagement contractuel sur la Qualité de services. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SARL INTERPOSE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SA ORANGE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SA ORANGE qui succombe. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés il sera statué dans les termes ci-après : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SARL INTERPOSE de sa demande de remboursement des factures ; * Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par SARL INTERPOSE à hauteur de 64 400€ * Condamne SA ORANGE à payer 1225 euros à SARL INTERPOSE ; * Condamne SA ORANGE à payer 2 000 € à SARL INTERPOSE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne SA ORANGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1217 du code civil qui dispose quearticle L34-2 alinéa 2 du Code des postes et télécommunicatiarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L34-2 alinéa 2 du code des postes et télécommunicati
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
690367d21e4ff47a8203ff4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA