Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 6904791e82c7820b7f24dd3c
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 5 605 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination, de récusation ou de relèvement judiciaires d'un commissaire aux comptes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N°25/ CB N° RG 23/00406 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4KY [I] S.A.S. CABINET VALEC C/ [M] S.A.S. EASYNOV S.A.S. EASYWORKS S.A.S. EASYTOPO S.A.S. EASYGREEN + S.A.S. EASYWAY S.A.S. SOCIETE AMENAGEMENT TRAVAUX TERRASSEMENT TRANSPORT NETTOYAGE (A3TN) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025 Chambre commerciale Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 06 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 29 MARS 2023 APPELANTS : Monsieur [V] [I] Entrepreneur individuel, commissaire aux comptes [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Maxime DELHOMME de la SCP D'AVOCATS DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. CABINET VALEC, représentée par son Président. [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me André-François BOUVIER-FERRENTI, SELARL ARGUO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. EASYNOV [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. EASYWORKS [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. EASYTOPO [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. EASYGREEN + [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. EASYWAY [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCIETE AMENAGEMENT TRAVAUX TERRASSEMENT TRANSPORT NETTOYAGE (A3TN) [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2025 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Octobre 2025. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Octobre 2025. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le groupe Easyworks est un groupe de BTP créé en 2004, avec une holding Easyworks et plusieurs sociétés (A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks) spécialisées chacune dans des domaines divers. Depuis juin 2021, la société Razel-Bec, spécialisée dans les terrassements, le génie civil, les travaux souterrains, les travaux routiers et les travaux spéciaux, est devenue l'actionnaire unique du groupe Easyworks, après rachat des parts détenues par MM. [K] [Y] et [B] [C]. Les sociétés du groupe Easyworks étaient auditées par deux commissaires aux comptes, M. [V] [I] et le cabinet Valec, représenté par M. [E] [U]. Les comptes 2018, 2019 et 2020 des sociétés Easyworks et 2017 pour A3TN ont été certifiés sans aucune réserve par M. [V] [I]. Le cabinet Valec est intervenu en tant que co-commissaire aux comptes pour A3TN à compter de l'exercice 2019 et pour les autres sociétés du groupe Easyworks à compter de l'exercice 2020. Les commissaires aux comptes ont déclenché une procédure d'alerte le 15 juin 2021 au vu de faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation des différentes sociétés mais ont finalement certifié les comptes de l'année 2020, lesquels faisaient apparaître un résultat net positif de 341 990 euros pour la société A3TN. Le 30 juin 2021, la situation du groupe Easyworks faisait apparaître un résultat net négatif de plus de 5 millions d'euros. Dans ce contexte, la société Razel-Bec a mandaté le cabinet d'expertise-comptable HTP afin qu'il procède à une revue analytique des éléments comptables. Le rapport produit a conclu à une différence de près de 8 000 000 euros entre le résultat net comptable des comptes de l'année 2020 tel que certifié par les commissaires aux comptes et le résultat net négatif réel de la société A3TN. Une nouvelle procédure d'audit a été confiée par la société Razel-Bec au cabinet d'expertise comptable Ey au mois de mai 2022 ayant mis en évidence que le résultat net des comptes 2020 de la société A3TN aurait dû être diminué de 6 568 000 euros. Par acte du 11 mars 2022, M. [W] [M], en qualité de président des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks, a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint- Pierre M. [V] [I], le cabinet Valec, ainsi que les six sociétés susvisées aux fins de voir ordonné le relèvement du cabinet Valec et de M. [V] [I] de leurs fonctions de commissaires aux comptes titulaires de ces sociétés à raison de manquements déontologiques graves et incompatibles avec l'exigence d'indépendance et de dire qu'ils seront remplacés par les commissaires aux comptes suppléants ainsi que la compagnie générale des commissaires aux comptes sera informée de cette décision. Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a : - ordonné le relèvement du cabinet Valec et de M. [V] [I] de leurs fonctions de commissaires aux comptes des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks, - invité lesdites sociétés à convoquer en urgence des assemblées générales extraordinaires pour désignation de nouveaux commissaires aux comptes, - condamné solidairement le cabinet Valec et M. [V] [I] à payer à M. [M] en qualité de président des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks la somme de 5 000 euros, - condamné solidairement le cabinet Valec et M. [V] [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 171,83 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision, - dit que copie du présent jugement sera adressé par les soins du greffe à Mme la procureure de la république et au haut conseil aux commissaires aux comptes. Il a considéré que : - M. [U], du cabinet Valec, avait commis de manière répétée et manifeste des manquements à l'obligation d'indépendance à laquelle sont tenus les commissaires aux comptes, de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation, constitués, en l'espèce, par une faute lourde, - les deux co-commissaires aux comptes avaient commis une faute lourde en certifiant les comptes pour l'exercice 2020 sans réserve alors qu'ils présentaient des irrégularités importantes et évidentes modifiant de manière très significative le résultat, - la certification des comptes de l'exercice 2021 était sans lien direct avec le litige actuel, - il n'entrait pas dans les compétences du tribunal de désigner un nouveau commissaire aux comptes, le groupe devant procéder à la convocation en urgence d'une assemblée générale extraordinaire pour ce faire. Par déclaration du 29 mars 2023 M. [V] [I] a interjeté appel de cette décision. Une procédure a été ouverte au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 23/406. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 avril 2023. Le cabinet Valec a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 23 mai 2023 et M. [M] le 21 juin 2023. M. [V] [I] a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 juin 2023. Intimées par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 28 juin 2023 les sociétés Razel-Bec, anciennement société A3TN, Easyworks, Easytopo, Easyway Easynov ont constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 25 juillet 2023. M. [M] ainsi que les société Razel-Bec, anciennement société A3TN, Easyworks, Easytopo, Easyway Easynov ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 27 juillet 2023. Le cabinet Valec a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 septembre 2023. La société Easygreen+ a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 20 octobre 2023, intervenant ainsi volontairement à l'instance. Par ordonnance du 17 février 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 14 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2025. Par déclaration du 30 mars 2023 le cabinet Valec a interjeté appel de cette même décision. Une procédure a été ouverte au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 23/410. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 avril 2023. M. [V] [I] a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 7 juin 2023 et M. [M] le 21 juin 2023. Le cabinet Valec a notifié ses conclusions par voie électronique le 29 juin 2023. Intimées par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 11 juillet 2023 les société Easynov, Easyway, A3TN, Easygreen+, Easytopo et Easyworks, ont constitué avocat par déclaration notifiée au RPVA le 25 juillet 2023. M. [M] ainsi que les société Razel-Bec, anciennement société A3TN, Easyworks, Easytopo, Easyway, Easynov et Easygreen+ ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 27 juillet 2023. M. [V] [I] a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2023. La société a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 20 octobre 2023 ; Par ordonnance du 17 février 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 14 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2025. A l'issue de cette audience lors de laquelle les deux procédures ont fait l'objet d'une instruction et de débats communs, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 14 février 2025, M. [V] [I] demande à la cour d'appel d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : - juger qu'il ne peut lui être imputé aucune atteinte à son indépendance, - juger qu'il ne peut lui être imputé aucune faute de la nature de celles susceptibles de justifier leur relèvement, - juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer son relèvement et la société VALEC de ses fonctions de commissaire aux comptes des sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks, En conséquence, - débouter Monsieur [W] [M] de sa demande en relèvement, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Plus généralement, - rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formés à son endroit, - condamner solidairement Monsieur [W] [M] et les sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement Monsieur [W] [M] et les sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des commissaires aux comptes, - condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lee Mow Sim. Il fait valoir que : - les conditions du relèvement de ses fonctions ne sont pas réunies à son égard en l'absence de la caractérisation d'une faute lourde (mauvaise foi, manquement délibéré ou incurie), - concernant un manquement à son obligation déontologique d'indépendance : - il n'a jamais vu remise en cause son indépendance à l'égard de M. [Y] ni de l'ancienne gouvernance des entités contrôlées et aucun grief d'autorévision n'a été formulé à son encontre, - il ne dispose d'aucun intérêt commun avec la société Cabinet Valec et il n'avait pas constaté les liens existants entre M. [U] et M. [Y], - ils n'ont jamais eu de divergences d'appréciation dans l'exercice de leur mission accomplie dans un cadre conforme aux règles professionnelles, - il n'a pas considéré comme susceptible d'affecter son indépendance la mise en 'uvre d'une défense commune dans le cadre d'une procédure en relèvement également commune au collège des commissaires aux comptes, - aucun grief comportemental n'a été retenu à son égard par le premier juge qui a pourtant retenu une faute lourde, - concernant l'audit des comptes 2020 devant être apprécié au regard de ses diligences et des critères posés par la jurisprudence : - cet audit a été réalisé dans le cadre de la cession des parts sociales intervenue en juin 2021 et une convention de garantie a été signée entre les parties de laquelle il découle que l'acquéreur avait connaissance des litiges qu'il s'est ensuite plaint d'avoir ultérieurement découvert, - en effet l'acquéreur a fait réaliser en mars 2021 un audit par ses propres services et avait, ainsi, une connaissance approfondie de la situation des sociétés, disposant, de plus, d'informations ayant été cachées aux commissaires aux comptes, - la procédure d'alerte initiée en juin 2020 a permis la levée des doutes quant à l'aboutissement du projet de cession dans le cadre duquel un apport de trésorerie était prévu permettant de garantir la continuité de l'exploitation, elle était donc justifiée tant dans son déclenchement que dans sa levée, - la mission confiée à la société HTP ne s'assimile ni à un audit ni à une analyse financière, et le rapport en résultant n'a aucune force probante dans la mesure où ses conclusions ont été établies unilatéralement, sur les seules déclarations de la nouvelle direction du groupe et ne formulent que des interrogations ou incertitudes, - concernant les litiges non provisionnés : il a été mentionné dans l'annexe des comptes annuels les raisons pour lesquelles trois créances litigieuses n'avaient pas été provisionnées ; les commissaires aux comptes n'avaient pas connaissance des autres litiges, les avocats en charge de ces dossiers n'ayant pas répondu aux démarches de circulation émises, alors que les intimés en avait nécessairement connaissance, l'annexe de la convention de garantie signée préalablement à l'acquisition des sociétés du groupe mentionnant les litiges en cours ; le litige afférent à des factures impayées n'avait pas à faire l'objet d'une provision dans la mesure où les dettes, même contestées, sont immédiatement enregistrées en comptabilité, - la procédure d'alerte était justifiée par la faiblesse de trésorerie mais sa levée l'était également car l'information de la filialisation le 23 juin 2021 de la cession des parts de la société dans le cadre de laquelle la société Razel Bec s'était engagée à injecter des fonds a permis de lever l'incertitude quant à la continuité d'exploitation, il en a été fait part dans le rapport de certification et les commissaires aux comptes ont accompli leur mission en formulant des observations conformément aux dispositions de l'article R.823-7 du code de commerce, - concernant le refus de certifier les comptes 2021, le contrôle réalisé en 2022 par la CNCC établit qu'il n'est pas fautif, - le fait qu'un nouveau commissaire aux comptes ait été nommé ne justifie pas que, si son relèvement n'est pas ordonné, il ne puisse réintégrer sa fonction, - la demande de communication de sa police d'assurance n'a aucun lien avec l'instance actuelle et relève d'un procédé déloyal visant à obtenir une information qui sera utilisée dans le cadre d'une autre instance, en outre, il produit désormais ce document, - les fautes retenues par le premier juge ne sont pas établies et son relèvement n'est pas justifié, dès lors la mise en cause de sa probité et de ses compétences professionnelles lui a fait subir un préjudice d'image et de réputation qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions d'appel n°6 notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société Valec (ci-après dénommée le Cabinet Valec) prise en la personne de son représentant légal, M. [U], demande à la cour d'appel de : - déclarer irrecevable comme nouvelle, la demande de production de sa police d'assurance de responsabilité civile, - infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - débouter M. [M] de sa demande en relèvement de fonctions à son égard, - dire n'y avoir lieu à prononcer son relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes des sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks, Plus généralement, - rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formés à son endroit - rejeter en particulier la demande de communication de sa police d'assurance, Reconventionnellement, - condamner in solidum M. [M], les sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks à lui verser la somme de 56 050 euros HT en réparation des conséquences de l'exécution provisoire de la décision entreprise : - les condamner sous les mêmes modalités à lui verser en outre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Lionnet, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion. L'appelante fait valoir que : - les fautes retenues à son encontre par le tribunal ne sont pas établies, - s'agissant de l'atteinte alléguée au devoir d'indépendance : - les manquements à l'interdiction d'exercer d'autres missions ne sont pas établis car au moment où M. [U] est intervenu, il n'était pas encore commissaire aux comptes des sociétés du groupe et parce que les interdictions formulées par l'ancien article L822-11 du code de commerce ont été abrogées par la loi du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 23 mai 2019, les services litigieux étant désormais compatibles avec les fonctions de commissaire aux comptes, la seule interdiction étant le risque d'autorévision prévu par l'article L822-11. III du code de commerce, - le cabinet Valec a été nommé dans les fonctions de commissaire aux comptes pour la première fois le 6 décembre 2019 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'être intervenu pour un plan de financement en juin 2019, qui de surcroît n'a finalement pas été mis en 'uvre ; aucune mission d'autorévision ne s'en est suivie en décembre 2019, - il a simplement été proposé le recours à un partenaire en matière d'optimisation fiscale, pratique non interdite et non suivie d'effet, - l'établissement d'une attestation de non-cessation des paiements ne constitue pas un manquement à ses obligations, - les travaux afférents à un projet d'aménagement de parking par la société A3TN n'ont pas été réalisés mais seulement projetés à travers l'établissement d'un relevé topographique par la société Easytopo et d'un devis qui n'est pas un faux, mais il a été finalement recouru aux services d'une société tierce, raison pour laquelle aucune facturation n'a été émise, - l'intervention de M. [U] dans le processus de création d'une société destinée à recevoir les parts sociales de la société acquéreur pour un coût modeste de 1 774 euros ne contrevient pas aux obligations du commissaire aux comptes et ne caractérise nullement la relation d'affaires de nature à compromettre l'indépendance du commissaire aux comptes alors que le dirigeant quittait de fait le groupe du fait de la cession pas plus que son intervention dans les formalités subséquentes à la cession de parts sociales entre M. [Y] et M. [C], l'enregistrement du transfert de parts de la société Easytopo ou son intervention auprès de la DRFIP concernant le déblocage d'un crédit d'impôt pour la société Easygreen, - s'agissant des manquements allégués à la mission de certification des comptes clos au 31 décembre 2020 : - ils ont été retenus par le tribunal sur la foi d'un document établi par le cabinet HTP de manière non contradictoire et à la demande de M. [M] alors que ce document est dénué de toute valeur probante comme l'établit le rapport de M. [Z] du 29 avril 2023 versé aux débats, - les conclusions du rapport HTP sont démenties par deux autres analyses fournies ainsi que l'audit réalisé par la société Razel Bec dans le cadre de l'acquisition des sociétés du groupe qui n'ont pas révélé d'anomalies sur cet exercice, - le montant des ajustements qui en résulte est moindre et ne caractérise pas l'existence d'une défaillance ou d'une incurie de la part des commissaires aux comptes au regard de la norme d'exercice professionnel en vigueur et de l'obligation de moyen à laquelle ils sont tenus, - concernant le refus de certification des comptes 2021 - l'action en relèvement a été initiée en guise de réponse à la procédure d'alerte mise en 'uvre par les commissaires aux comptes le 6 décembre 2021 car avant cette date aucune interrogation ne leur avait été soumise s'agissant de l'accomplissement de leur mission, - ils ont émis un rapport en mai 2022 mentionnant l'impossibilité de certifier les comptes de l'année 2021 au regard du refus manifesté par les dirigeants du groupe de communiquer les documents sollicités, sur ce point M. [I] a fait l'objet d'un contrôle d'activité professionnelle par un organe indépendant de nature à démentir les allégations de déloyauté émise par M. [M], - la demande de communication de sa police d'assurance est irrecevable car présentée pour la première fois en cause d'appel, infondée car d'aucune utilité dans le cadre de la présente instance et constitue une tentative d'instrumentalisation de la présente instance au profit de l'action en responsabilité engagée par le groupe Razel Bec devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion dans le cadre duquel M. [M] n'est pas partie. Dans ses dernières conclusions d'intimé n°7 notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M [M] demande à la cour d'appel de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, - débouter M. [I] et le cabinet Valec de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : si par l'impossible, la cour venait à infirmer le jugement du 6 mars 2023 en ce qu'il a prononcé le relèvement des fonctions de commissaires aux comptes du Cabinet Valec et de M. [I], - juger que M. [I] et le Cabinet Valec ne sauraient reprendre leurs fonctions de commissaires aux comptes des sociétés Razel-Bec Réunion, Easyworks, Easytopo, Easygreen+, Easynov et Easyway, au vu des conséquences manifestement excessives qu'une telle reprise emporterait, En tout état de cause : - rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] et le Cabinet Valec, - ordonner à M. [I] et au Cabinet Valec de communiquer, dans un délai de 8 jours maximum à compter de la décision à intervenir, la police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ainsi que leur attestation d'assurance, - assortir l'injonction de produire, à l'égard de M. [I] et le Cabinet Valec, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, - dire que le juge se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner in solidum le Cabinet Valec et M. [I] à payer la somme de 40 000 euros à M. [M] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - les fautes graves commises par les commissaires aux comptes justifient le relèvement de leurs fonctions, - le cabinet Valec a manqué à son devoir d'indépendance nonobstant la réforme du code de déontologie des commissaires aux comptes eu égard : à la situation d'autorévision lors de son intervention dans le cadre d'un plan de refinancement d'investissements réalisés par la société A3TN dans le groupe, au cumul de sa mission avec une mission de conseil fiscal des entités contrôlées, à sa contribution à l'établissement d'une rupture conventionnelle visant une employée personnelle de M. [Y] à la création d'une société au profit de M. [Y] à son intervention dans le cadre de la cession des parts sociales entre M. [Y] et M. [C] à l'enregistrement du transfert des parts de la société de la société Easytopo à son intervention pour Easygreen sans aucun mandat - le cabinet Valec a également manqué à son devoir d'intégrité dans le cadre de l'exécution à titre gracieux de travaux par certaines sociétés du groupe pour le compte personnel de M. [U], - les deux commissaires aux comptes ont manqué à leur obligation de diligence et de prudence en certifiant sans réserve les comptes de l'année 2020 lesquels ne reflétaient pas la réalité économique des sociétés car ils comportaient des anomalies et irrégularités évidentes ayant abouti à une différence colossale affectant le résultat de la société (factures à établir non justifiées, factures injustifiées annulées par des avoirs, surfacturations en 2020, litiges non provisionnés), ils ont ainsi commis une faute grave, - les anomalies affectant les comptes 2020 sont démontrées par plusieurs éléments : les rapports produits par les sociétés HTP et EY, mais également les pièces comptables versées à la procédure, - ils ont instrumentalisé leurs fonctions à des fins déloyales en refusant de certifier les comptes de l'année 2021, - la reprise par les intimés de leurs fonctions de commissaires aux comptes entraînerait des conséquences manifestement excessives au sein des sociétés du groupe Easyworks, si leur relèvement n'est pas ordonné, - ni M. [I], ni le Cabinet Valec ne démontrent qu'il a commis une quelconque faute leur ayant causé préjudice, - leur refus de lui communiquer leur police d'assurance est injustifié car cette demande vise à faciliter la réparation du préjudice et elle ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où elle a été formulée trois jours après la décision de relèvement. Dans leurs dernières conclusions d'intimées n°2 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 dans le cadre de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 23/406 et le 23 octobre 2023 dans celui de la procédure inscrite sous le numéro 23/410 les sociétés Razel Bec Réunion (anciennement A3TN), Easygreen+, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks demandent à la cour d'appel de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, - débouter M. [I] et le cabinet Valec de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : si par l'impossible, la cour venait à infirmer le jugement du 6 mars 2023 en ce qu'il a prononcé le relèvement des fonctions de commissaires aux comptes du Cabinet Valec et de M. [I], - juger que M. [I] et le Cabinet Valec ne sauraient reprendre leurs fonctions de commissaires aux comptes des sociétés Razel-Bec Réunion, Easyworks, Easytopo, Easygreen+, Easynov et Easyway, au vu des conséquences manifestement excessives qu'une telle reprise emporterait, En tout état de cause : - rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] et le Cabinet Valec, - ordonner à M. [I] et au Cabinet Valec de communiquer, dans un délai de 8 jours maximum à compter de la décision à intervenir, la police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ainsi que leur attestation d'assurance, - assortir l'injonction de produire, à l'égard de M. [I] et le Cabinet Valec, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, - dire que le juge se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner in solidum le Cabinet Valec et M. [I] à payer la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles s'associent aux demandes présentées par M. [M] et à l'argumentation développée par celui-ci. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des deux procédures : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les deux déclarations d'appel portent sur un même jugement et les parties ont notifié des conclusions identiques dans chacune des procédures. Leur jonction, à laquelle elles ne s'opposent pas, est ainsi parfaitement justifiée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Par conséquence la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 23/410 sera jointe à celle enregistrée sous le numéro 23/406, l'affaire se poursuivant sous le numéro le plus ancien. Sur l'action en relèvement des commissaires aux comptes : A titre liminaire, il est précisé que les articles du code de commerce visés ci-dessous sont ceux applicables aux faits de l'espèce, soit en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024, avant que l'ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, ait opéré une recodification de ces dispositions. L'article L823-9 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de l'exercice. Le troisième alinéa de l'article L823-10 précise qu'ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Au titre de l'article L823-3 la mission du commissaire au compte est prévue pour une durée de six ans et ses fonctions ne peuvent expirer qu'après délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statut sur les comptes du sixième exercice. Néanmoins, en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, notamment sur décision de justice, ainsi que le dispose l'article L823-7 du code de commerce. Le succès de l'action en relèvement qui permet de mettre un terme anticipé à la mission du commissaire aux comptes suppose que soit rapportée la preuve d'une faute suffisamment grave, révélant un caractère particulier qui la différencie d'une faute simple, qui peut être une faute commise de mauvaise foi, un manquement délibéré à ses obligations ou une incurie, de nature à remettre en cause sa crédibilité et ne permettant pas qu'il poursuive sa mission. L'article L822-11 III du code de commerce interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en 'uvre. L'article 5 du code de déontologie de l'activité professionnelle des commissaires aux comptes dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 2020 prévoit que : I. ' Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice. Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article. II. ' L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation. III. ' Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation. Sur le manquement au devoir d'indépendance et d'intégrité du commissaire aux comptes ainsi que les situations d'autorévisions imputés au Cabinet Valec pris en la personne de M. [U] - Sur l'intervention auprès du crédit agricole Les intimés reprochent à M. [U] d'être intervenu auprès du crédit agricole en qualité d'expert-comptable de la société A3TN en juin 2019 pour proposer un plan de refinancement d'investissements alors qu'il a ensuite été nommé commissaire aux comptes le 6 décembre 2019 avec pour mission de certifier les comptes pour l'année 2019. L'appelant fait valoir qu'à la date à laquelle le contact a été pris avec le Crédit agricole, le cabinet Valec n'avait aucune mission de commissaire aux comptes, que le financement n'a finalement pas été accordé par la banque et n'a donc pas été repris dans les comptes de la société pour l'exercice 2019, que son intervention ne correspond donc à aucune prestation qu'il aurait fourni en tant qu'expert-comptable et n'a pas pu donner lieu à une situation d'autorévision. A titre liminaire, il sera souligné que les parties font chacune valoir que M. [U] s'est « présenté à la banque comme étant l'expert-comptable de la société A3TN », sans néanmoins affirmer qu'il occupait bien cette fonction et sans qu'aucune pièce du dossier ou de leurs écritures ne l'établissent. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a été nommé commissaire aux comptes de la société A3TN par décision de l'associé unique du 6 décembre 2019 ; que dans le courriel qu'il avait auparavant transmis au Crédit agricole le 5 juin 2019 il s'est présenté comme étant l'expert-comptable de la société et a proposé de renégocier un plan de financement à hauteur de « 600 K€ » ; que dans le projet de courrier présenté à M. [Y] le 21 juin 2019, il a affirmé qu'une erreur comptable avait été commise, qui n'avait été détectée ni par l'expert-comptable de la société ni par son commissaire aux comptes et qui avait entraîné l'enregistrement d'un ajustement de 900 K€ en fonds propres nécessitant la recapitalisation de la société et avoir ainsi élaboré deux propositions dans cette perspective. M. [U] soutient qu'il n'a finalement pas été donné de suite au montage proposé, ce que ne contestent pas non plus les intimés. Il résulte de ces éléments que M. [U] n'a pas trouvé anormal de se présenter en tant qu'expert-comptable pour proposer un plan de refinancement et ensuite accomplir la mission de certification des comptes pour une même société et sur un même exercice alors que la lecture combinée des articles 10 et 10-1 du code de déontologie dans sa version en vigueur entre le 1er juin 2017 et le 25 mars 2020, lui interdisait, en tant que commissaire aux comptes, de certifier les comptes de la société A3TN alors qu'il avait fourni des services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière. En effet, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ces textes étaient encore en vigueur au 6 décembre 2019 et si, finalement, il n'a pas été donné suite au montage financier, en se manifestant auprès de la banque en tant qu'expert-comptable, en proposant des options aux fins de recapitalisation de la société et en envisageant un prévisionnel financier, il a bien élaboré une communication financière au sens des articles susvisés, peu important par ailleurs qu'il n'ait pas perçu de rémunération à ce titre. En revanche, n'étant pas contesté que le projet de recapitalisation élaboré n'a finalement pas été mis en 'uvre, il n'est pas démontré qu'une fois nommé commissaire aux comptes, l'appelant a été amené, dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes pour l'exercice 2019, à se prononcer sur une situation antérieure en lien avec des prestations fournies par lui-même et se soit, ainsi, placé en situation d'autorévision lorsqu'il a accepté son mandat. Par conséquent, l'appelant, en acceptant la mission de commissaire aux comptes de la société A3TN pour l'exercice 2019 alors qu'il avait proposé un plan de refinancement d'investissements pour son compte à la banque, a, de manière délibérée, manqué à ses devoirs d'objectivité, d'impartialité et a adopté un positionnement mettant à mal l'apparence d'indépendance à laquelle il était tenu en vertu des articles du code de déontologie et du code de commerce susvisés, notamment vis-à-vis de la banque, sans démontrer qu'avaient été mises en 'uvre des mesures de sauvegarde suffisantes à éliminer ce risque ou à le ramener à un niveau suffisamment faible. Il a ainsi commis une faute qui doit, par conséquent, être retenue contre lui. - Sur les conseils fiscaux donnés aux entités contrôlées Il sera rappelé que s'il n'existe plus de liste de services interdits aux commissaires aux comptes et que notamment, la fourniture d'une prestation de conseil par un commissaire aux comptes à l'entité qu'il contrôle n'est pas nécessairement, en elle-même, de nature à porter atteinte à son indépendance, ce dernier reste soumis à l'obligation d'indépendance, garantie par l'absence d'influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects avec, notamment, le dirigeant de l'entité contrôlée. Les appelants soutiennent que M. [U] a cumulé la mission de commissaire aux comptes des sociétés du groupe Easyworks et la fonction de conseiller fiscal pour les sociétés A3TN et Easygreen +, ce qui a porté atteinte à son devoir d'indépendance et a créé un risque de situation d'autorévision, sans qu'il ne justifie des mesures de sauvegardes prises pour le parer. L'intimé fait valoir qu'il a seulement proposé de mettre en lien la société et un partenaire intervenant dans le domaine de la défiscalisation et n'avoir jamais exercé de mission d'optimisation fiscale. En outre, il explique que depuis la loi Pacte un tel cumul n'est plus interdit sous réserve que des mesures de sauvegarde soient mises en 'uvre. Il fait valoir que, si un risque d'autorévision avait pu exister en l'espèce, de telles mesures existaient car c'est le co-commissaire aux comptes, M. [I], qui était en charge du contrôle du « cycle fiscalité ». La lecture des échanges de mails du 13 octobre 2020 et du 15 mars 2021 versés par l'appelant met en lumière que M. [U] a proposé de mettre en relation M. [Y] et une société partenaire proposant des solutions d'optimisation fiscale. Dans le second document, le premier est uniquement présenté comme étant « bien implanté dans le schéma de défiscalisation » et que par ses connaissances contacts il est susceptible d'ouvrir des portes. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il se soit immiscé dans la gestion de la fiscalité de l'entreprise et à caractériser un manquement aux obligations légales, réglementaire ou déontologique attachées à sa mission. En revanche, le mail qui lui a été adressé le 26 avril 2021 par la directrice administrative et financière du groupe établit clairement que M. [U] était sollicité pour prodiguer des conseils en matière fiscale aux sociétés dont il certifiait par ailleurs les comptes. Si la réponse de ce dernier n'est pas produite, les questions précises qui lui ont été posées, les documents mentionnés en tant que pièces jointes ainsi que la corrélation de ce message avec ceux des 13 octobre 2020 et 15 mars 2021 suffisent à démontrer que dans le cadre de cette prestation, il a pu fournir une analyse subjective de la situation de défiscalisation, l'impliquant dans une prise de décision concernant des demandes de crédit d'impôt portant sur une somme de 26 056 euros. Dès lors, si la fourniture d'une prestation de conseil par un commissaire aux comptes à l'entité qu'il contrôle n'est pas nécessairement, en elle-même, de nature à porter atteinte à son indépendance, en l'espèce, il s'est mis en situation d'immixtion dans des éléments de prise de décision de l'entité contrôlée. Ce cumul et l'objet des conseils donnés sont de nature à porter atteinte à son devoir d'indépendance et à l'amener, lors de la certification des comptes, à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations, fournies par lui-même, ayant eu des effets significatifs pour la société. Il affirme que ce risque a été neutralisé par l'intervention du co-commissaire aux comptes désigné au terme de la lettre de mission signée pour l'audit des comptes des différentes sociétés du groupe Easyworks clos le 31 décembre 2020 et en vigueur pour les exercices futurs. Néanmoins, si la répartition des travaux listée en annexe de la lettre de mission fait apparaître que la revue fiscale était co-contrôlée par les deux commissaires aux comptes, la norme d'exercice professionnelle 100 relative à l'audit réalisé par plusieurs commissaires aux comptes précise que chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en 'uvre par les co-commissaires aux comptes, ce qui induit qu'ils travaillent en étroite collaboration et ont à connaître les éléments collectés par l'autre et portent nécessairement une appréciation sur le cycle ainsi contrôlé. Dès lors, la co-intervention de M. [I] dans le contrôle du cycle fiscal ne suffit pas à considérer que le Cabinet Valec n'a pas été amené à avoir une opinion sur une situation résultant des conseils donnés sur les opérations de défiscalisation envisagées par la société et qu'il a pu ainsi accomplir sa mission de contrôle sans parti pris. Il a ainsi commis un manquement à son obligation d'indépendance et s'est placé en situation d'autorévision sans démontrer la mise en place de mesures de sauvegarde suffisantes, faute qui doit, par conséquent, être retenue contre lui. - Sur l'attestation de non-cessation des paiements Les intimés reprochent à l'appelant d'avoir établi le 13 novembre 2020 une attestation de non-cessation des paiements et d'avoir rédigé un projet d'attestation pour le compte de M. [Y] que ce dernier aurait signé. Ils soutiennent que le commissaire aux comptes s'est livré pour cela à une analyse critique en partant de la comptabilité fournie, dépassant le cadre de ses missions et qu'il a produit cette attestation sans avoir reçu de la part de l'entité contrôlée les documents comportant les informations y étant mentionnées, violant ainsi ses obligations déontologiques. L'appelant soutient n'avoir commis aucun manquement dans la mesure où le commissaire aux comptes est parfaitement habilité à fournir ce type d'attestation. Il résulte des documents critiqués que M. [U] a attesté avoir analysé les dettes exigibles de la société et les créances exigibles en partant de la comptabilité et il a conclu que les comptes analysés n'étaient pas arrêtés par le président. M. [Y] a attesté que la société A3TN n'était pas en situation de cessation des paiements. Les intimés ne démontrent pas en quoi ces attestations portent atteinte au devoir d'indépendance du commissaire aux comptes alors qu'au regard de la réforme des missions du commissaire aux comptes, il est justement prévu qu'une entité peut demander à son commissaire aux comptes de produire diverses attestations portant sur des informations particulières liées à sa mission. En l'espèce, M. [U] avait à cette date une mission de contrôle des comptes des sociétés du groupe et les termes de son attestation ne sont pas de nature à mettre en doute son indépendance. En outre, les intimés lui reprochent eux-mêmes d'avoir effectué un travail d'analyse en partant de la comptabilité fournie, ce qui démontre que des données lui avaient bien été transmises. Aucune faute ne saurait être retenue à son encontre à ce titre. - Sur les interventions de M. [U] ou du cabinet Valec au bénéfice de M. [Y] En réalisant diverses interventions sans lien avec sa mission de certification des comptes des sociétés du groupe ou avec l'analyse de leur situation financière et comptable, pour la plupart rémunérées, M. [U] a tissé directement avec M. [Y] des liens financiers et professionnels, de nature à l'influencer et mettre à mal son objectivité. Il en est ainsi de la création de la société Dhanya en mars 2021 pour le compte de M [Y], alors que ce dernier était le dirigeant du groupe Easyworks jusqu'en juin 2021 et que M. [U] avait certifié les comptes des sociétés du groupe pour l'exercice 2021, de la mission contractuelle de cession de parts sociales entre M. [Y] et M. [C], réalisée par la société Valec et facturée en mai 2020 ainsi que des formalités de modification de présidence de la société Easyworks réalisées par M. [U] en août 2020. En revanche, concernant cette dernière prestation, aucune pièce ne permet de démontrer que, comme l'affirment les intimés, M. [U] ait conseillé M. [Y] à titre personnel dans ce cadre. De plus, les documents versés à la procédure par M. [M] démontrent que M. [U] a conseillé M. [Y] quant à la valorisation des parts de la société Easytopo par mail du 23 mars 2021, il s'est ensuite occupé personnellement de leur cession et de son enregistrement, le cabinet Valec ayant émis une facture de 1 391,62 euros à ce titre. A la même période il était nommé commissaire aux comptes et avait pour mission de certifier les comptes de cette société. Il s'est ainsi placé en situation d'apprécier la valeur des titres de l'entité dont il certifiait les comptes sans prouver que des mesures de sauvegardes suffisantes étaient mise en place afin de réduire le risque d'atteinte à son indépendance à un niveau faible ou nul. De même, l'échange de mail en date du 28 juillet 2020 suffit à révéler que M. [U] s'est occupé personnellement d'élaborer la procédure de rupture conventionnelle avec une employée pour le compte personnel de M. [Y], alors qu'il était, à cette date, commissaire aux comptes des sociétés du groupe Easyworks, actionnaire unique des sociétés contrôlées, dont M. [Y] était président. Le fait qu'il ne soit pas prouvé que cette prestation ait été facturée mais également la démarche en elle-même, démontrent qu'ils entretenaient des relations professionnelles et de proximité sans lien avec sa mission de certification des comptes de nature à porter atteinte à son indépendance. Si, comme le souligne l'appelant, les prestations liées lors de la création de la société Dhanya et la cession des parts sociales de la société Easytopo ont donné lieu à des facturations pour des montants modiques, n'ayant, de ce fait, pas d'effet significatif dans les comptes des sociétés, il n'en demeure pas moins qu'en donnant des consultations juridiques ou financière sans lien avec son activité de certification, en se chargeant de certaines formalités et en rédigeant des actes sous seing privé ne constituant pas l'accessoire direct de la prestation fournie en tant que commissaire aux comptes, il n'
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L823-9 du code de commerce dispose que les carticle L823-7 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile à chacun
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6904791e82c7820b7f24dd3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel