Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 12 août 2025
- ECLI
- 6904792a82c7820b7f24de50
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 12 Août 2025 DOSSIER N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMW3 AFFAIRE PREFET DE L'[Localité 7] / [I] [Z] Association CROIX MARINE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] N° Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16h00, par Nous, Hélène MOREAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 1er juillet 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assistée de Céline DHOME, greffière. DEMANDEUR Monsieur PREFET DE L'[Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] APPELANT PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [I] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Maître Andréa AINE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND sous curatelle renforcée de Association CROIX MARINE [Adresse 2] [Localité 1] CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 5] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Mme Charlotte TRABUT, Avocat général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMW3 page 2 Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [I] [Z], son conseil et Mme Charlotte TRABUT, Avocat général, à notre audience publique du 12 août 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; Vu l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ; Vu l'article L. 3216 du code de la santé publique ; Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; Vu la décision rendue par l'administration préfectorale le 18 juillet 2025 réintégrant [I] [Z] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Cusset en date du 24 juillet 2025 prononçant la nullité de la procédure et ordonnant la main-levée immédiate de l'hospitalisation complète dont [I] [Z] faisait l'objet ; Vu la décision de transfert de [I] [Z] du centre hospitalier de [Localité 12] au centre hospitalier de [Localité 11] par arrêté du préfet de l'[Localité 7] en date du 24 juillet 2025; Vu la déclaration d'appel formée par le préfet de l'Allier le 1er août 2025 aux fins de voir prononcer la nullité de l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Cusset en date du 24 juillet 2025 et de maintenir [I] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète ; Vu l'arrêté du Préfet de l'[Localité 7] en date du 11 août 2025 modifiant les modalités de la prise en charge de [I] [Z], relevant qu'après avis médical motivé d'un médecin psychiatre du centre hospitalier de [Localité 11] en date du 8 août 2025, l'évolution des troubles mentaux présentés par le patient permet la poursuite de soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète. SUR CE, Il ressort de ces éléments versés au débat qu'à raison de l'évolution de la décision de l'administration préfectorale de l'[Localité 7], [I] [Z] n'est plus soumis à l'hospitalisation complète dont il faisait l'objet depuis le 18 juillet 2025 et, ce, en exécution d'un nouvel arrêté rendu par le préfet de l'[Localité 7] le 11 août 2025 ordonnant son admission dans un programme de soins sans hospitalisation complète. Il sera en conséquence constaté que l'appel formé par le préfet de l'Allier le 1er août 2025 aux fins de voir infirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Cusset ordonnant la main-levée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète dont [I] [Z] est devenu sans objet. DOSSIER N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMW3 page 3 PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MOREAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel recevable ; Au fond Constatons que l'appel formé par le préfet de l'Allier le 1er août 2025 aux fins de voir infirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Cusset ordonnant la main-levée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète dont [I] [Z] est devenu sans objet. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 3216 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6904792a82c7820b7f24de50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel