Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 23 octobre 2025
- ECLI
- 6906f3abaf3a2ea72d42cabb
- Date
- 23 octobre 2025
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 79 KS -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Bourion, le 30.10.2025. Copies authentiques délivrées à : - Me Usang, - Me Antz, - Me [NJ], le 30.10.2025. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 23 octobre 2025 RG 23/00029 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 69, rg n° 21/00256 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 9 mars 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 juin 2023 ; Appelants : M. [EZ] [H], né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 47], de nationalité française, et Mme [BW] [PL] épouse [H], née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] , Représentés par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; M. [A] [XU], veuf de [L] [R] [OK], né le [Date naissance 18] 1971 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ; Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete l Intimés : Mme [I] [H] épouse [N], née le [Date naissance 13] 1938 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ; M. [W] [J] [N], né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 47], de nationalité française, [Adresse 26] ; M. [DY] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] ; Mme [JE] [I] [GB] [N] épouse [HC], née le [Date naissance 15] 1965 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant [Adresse 36] ; Mme [SO] [V] [N] épouse [Z], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ; Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Mme [WT] [NI] veuve [OK], née le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ; Non comparante, assignée à personne le 3 juillet 2023 ; Mme [S] [TP] [OK], née le [Date naissance 17] 1976 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ; Non comparante, assignée à personne le 3 juillet 2023 ; Mme [YW] [AF] [OK] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ; Non comparante, assignée à personne le 15 juin 2023 ; Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2021, M. [EZ] [H] et son épouse [BW] [PL] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage des terres cadastrées RI [Cadastre 23], RI [Cadastre 10], SH [Cadastre 19] sises à [Localité 40] et leur attribuer les lots 139 et 140. Ils proposaient que le [Cadastre 4] soit attribué aux défendeurs. Au soutien de leurs prétentions, les requérants soutenaient que selon acte des 14 août et 6 septembre 2018, Mmes [B] et [U] [OK] avaient cédé leurs parts à [EZ] [H]. Ils soutenaient alors que [EZ] [H] est propriétaire des biens sus évoqués à hauteur de 2/3, 1/3 revenant aux ayants droit de [M] [OK]. En défense, Mmes [WT] [NI], [S] [OK] et [YW] [OK], ayants droit de [M] [OK], ont d'abord indiqué ne pas être opposé à la sortie d'indivision mais précisaient ne pas être d'accord avec les propositions avancées par M. [EZ] [H], exigeant que les lots 139, 140 et 141 aient leur propre accès. Par conclusions ultérieures, Mmes [WT] [NI], Mmes [S] et [YW] [OK], M. [A] [XU] veuf de Mme [L] [OK] ainsi que Mme [U] [OK] avançaient qu'en application des dispositions des articles 815 et 816 du code civil, la vente consentie par Mme [U] [OK] à M. [EZ] [H] est nulle, pour ne pas avoir été notifiée à [L] [OK] coindivisaire. Ils soutenaient que la vente du 5 octobre 2018 qui mentionne une licitation du 10 août 2010, ultérieurement annulée selon jugement du 25 mars 2015, avait pour but de déposséder Mme [U] [OK] dont le consentement a été vicié. A titre subsidiaire, ils demandaient l'annulation de la vente pour inexécution et soutenaient que les époux [H] devaient prouver qu'ils ont payé le prix convenu à l'acte. Enfin, ils indiquaient que, selon acte du 5 octobre 2018, M. [EZ] [H] a revendu selon acte de licitation les 29 et 30 novembre 2010 une partie de ses droits indivis à la SCI [39] alors que l'anéantissement de la cession transcrite le 26 août 2010 entraîne l'inopposabilité de la cession consentie par M. [EZ] [H] à la SCI [39]. MM. et Mmes [I], [W], [DY], [JE], [SO] [N] sont intervenus volontairement à l'instance et indiquaient s'associer à la demande de partage présentée par les époux [H] [PL]. Au soutien de leurs demandes, les consorts [N] avançaient que [EZ] [H] a été condamné selon jugement du tribunal du 16 janvier 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 4 juin 2020, à leur verser différentes sommes, pour un total de 7.743.191 francs ; que les voies d'exécution ayant échoué, ils se joignent à la demande de partage par une action oblique en application de l'article 1166. Par jugement n° RG 21/00256, minute 69, en date du 9 mars 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a : - Reçu [U] [OK] en son intervention volontaire ; - Constaté la nullité de l'acte de vente intervenant entre [B] et [U] [OK] d'une part, [EZ] [H] et [BW] [PL] d'autre part transcrit le 5 octobre 2018 ; - Débouté [EZ] [H] et [BW] [PL] de leur demande tendant à voir le tribunal ordonner le partage des terres relevant de la succession d'[B] [OK] née le [Date naissance 24] 1924 et décédée le [Date décès 20] 2003 ; - Déboute [I], [W], [DY], [JE] et [SO] [N] de leur demande de partage portant sur les terres relevant de la succession d'[B] [OK] née le [Date naissance 24] 1924 et décédée le [Date décès 20] 2003 ; - Dit que par jugement de ce tribunal du 25 mars 2015, l'acte de cession transcrit le 26 août 2010 a été annulé, ce qui entraîne l'inopposabilité de la cession consentie par [EZ] [H] et [BW] [PL] à la SCI [39] selon acte de vente des 29 et 30 novembre 2010, à [U] [OK], [WT] [NI], [S], [YW] [OK] et [A] [XU] ; - Condamné [EZ] [H] et [BW] [PL] à verser la somme de 285.500 francs à [WT] [NI], [S], [YW] [OK] et [A] [XU], et la somme de 400.000 francs à [I], [W], [DY], [JE] et [SO] [N] ; - Condamné [EZ] [H] et [BW] [PL] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'en l'espèce, au terme de l'acte de vente transcrit le 5 octobre 2018 avancé par M. [EZ] [H] pour fonder ses droits, il est mentionné que cette vente entre dans le champ d'application du droit de préemption prévu à l'article 815-14 du code civil, et qu'en application de ces dispositions la mutation dont s'agit a été régulièrement notifiée aux indivisaires qui ont renoncé à ce droit, dont en particulier à Mme [L] [OK] épouse de [A] [XU] dont il est dit que cette vente lui a été notifiée suivant exploit d'huissier le 9 mars 2018 ; qu'il ressort de la lecture de l'acte de décès de [L] [OK] que celle-ci est décédée le [Date décès 11] 2017, de sorte qu'elle n'a pu se voir notifier pour voie d'huissier l'acte de vente litigieux le 9 mars 2018, et de ce simple fait, la formalité obligatoire de signification à l'un des indivisaires du projet de cession n'a pu être exécutée, et le dit acte de vente encourt la nullité en application des dispositions de l'article 815-16 du code civil. Le premier juge a ajouté qu'il ne pouvait que retenir que le premier acte de cession identique dans les parties et l'objet de la vente avait été annulé par le tribunal pour des raisons identiques et que pour autant il n'a pas été tiré de conséquences sur ce point puisque cette vente encourt à nouveau la censure pour les mêmes raisons. Enfin, le tribunal a relevé que l'anéantissement de la cession transcrite le 26 août 2010, par jugement de ce tribunal du 25 mars 2015, entraîne l'inopposabilité aux consorts [OK] de la cession consentie par M. [EZ] [H] à la SCI [39], à Mmes [U] et [B] [OK]. Le jugement a été signifié à M. [EZ] [H] et Mme [PL] épouse [H] le 4 avril 2023. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [EZ] [H], Mme [BW] [PL] épouse [H] et M. [A] [XU], représentés par Me Dominique BOURION (SELARL ManaVocat), ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00256, minute 69, en date du 9 mars 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2. Par courrier reçu par voie électronique au greffe de la cour le 29 septembre 2023, Me Dominique BOURION a informé de sa déconstitution dans les intérêts de M. [A] [XU]. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [EZ] [H] et Mme [BW] [PL] épouse [H] (les époux [H]) demandent à la cour de : - Dire et juger le présent appel recevable et bien fondé ; Au principal : Vu l'absence à la procédure de première instance d'[B] [OK] pourtant bénéficiaire de l'acte de vente numéro 785, du 6 septembre 2018 transcrit le 5 octobre 2018 volume 47 21 numéro 09 signé les 4 août et 6 septembre 2018, - Dire et juger qu'en aucun cas cet acte de vente ne pouvait être annulé en absence de l'une des signataires et bénéficiaire : [B] [OK] ; - Réformer le jugement du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions. - Débouter [WT] [NI], [S], [YW] [OK] et [U] [OK] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner chacune des personnes suivantes : [WT] [NI], [S], [YW] [OK] et [U] [OK] À payer à chacune des personnes suivantes : [EZ] [H] et [BW] [PL] et [A] [XU] la somme de 1 million XPF à titre de dommages intérêts ; - Condamner chacune des personnes suivantes : [WT] [NI], [S], [YW] [OK] et [U] [OK] à payer à chacune des personnes suivantes : [EZ] [H] et [BW] [PL] et [A] [XU] la somme de 500 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française est aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Subsidiairement Si par extraordinaire, la Cour ne retenait pas l'argument principal, Vu la signification du projet d'acte de vente le 18 novembre 2015 par Me [VS] huissier à [M] [OK] (père de [L] [OK]) à sa personne (avant son décès le [Date décès 5] 2016) projet de vente à la demande de Mesdames [OK] [B] et [U]. Vu le respect par les concluants des dispositions des articles 815-14 et 815-16 du Code civil, - Réformer purement et simplement le jugement du 9 mars 2023 ; - Débouter [WT] [NI], [S], [YW] [OK] et [U] [OK] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter [A] [XU] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - Condamner chacune des personnes suivantes : [WT] [NI], [S], [YW] [OK] et [U] [OK] À payer à chacune des personnes suivantes : [EZ] [H] et [BW] [PL] et [A] [XU] la somme de 1 million XPF à titre de dommages intérêts ; - Condamner chacune des personnes suivantes : [WT] [NI], [S], [YW] [OK] et [U] [OK] À payer à chacune des personnes suivantes : [EZ] [H] et [BW] [PL] et [A] [XU] la somme de 500 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française est aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Réformer le jugement du 9 mars 2023 et dire qu'il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de [EZ] [H] et [BW] [PL] au titre des frais irrépétibles aux profits d'[I], [W], [DY], [JE] et [KF] [N] ; Très subsidiairement, Si, par extraordinaire, la Cour devait confirmer l'annulation de l'acte de vente numéro 785, du 6 septembre 2018 transcrit le 5 octobre 2018 volume 47 21 numéro 09 signé les 4 août et 6 septembre 2018 ; - Condamner [U] [OK] et [B] [OK] à rembourser chacune les 18 millions XPF perçus à cette occasion remboursement au profit de Monsieur [H] [EZ] avec intérêt de droit à dater de l'arrêt à intervenir ; - Réformer le jugement du 9 mars 2023 et dire qu'il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de [EZ] [H] et [BW] [PL] au titre des frais irrépétibles aux profits d'[I], [W], [DY], [JE] et [KF] [N]. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [I] [H] veuve [N], M. [DY] [N], Mme [JE] [I] [GB] [N] épouse [HC], Mme [SO] [V] [N] épouse [Z] (les consorts [N]), représentés par Me [P] [T], demandent à la cour de : Vu l'article 1166 du code civil et les articles 195 et suivants du code de procédure civile - Constater que les concluants s'associent à la demande en partage présentée par les époux [EZ] [H]-[PL] ; - Condamner les époux [EZ] [H]-[PL] à payer aux concluants la somme de 400.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamner les époux [H] aux entiers dépens ainsi qu'à l'intégralité des frais de partage qui seront avancés par les époux [H]-[PL]. Par courrier reçu par voie électronique au greffe de la cour le 15 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Me [K] [NJ], qui n'est pas constituée pour l'une des parties, a indiqué intervenir volontairement à l'instance à titre personnel au motif qu'elle est mise en cause par M. [A] [XU]. Me [K] [NJ], n'a formulé aucune demande à l'encontre des parties, n'a pas constitué avocat. Mme [YW] [OK] épouse [O] a été régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 15 juin 2023. Mme [WT] [NI] veuve [OK] et Mme [S] [OK] ont été régulièrement assignées par acte d'huissier en date du 3 juillet 2023. Ces dernières n'ont pas constitué avocat. Par courrier reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 juin 2024, Me Dominique BOURION a informé de sa constitution en lieu et place de la société MANAVOCAT dans les intérêts de M. [EZ] [H] et Mme [BW] [PL] épouse [H]. Par acte de constitution en date du 9 octobre 2024, Me Arcus USANG s'est constitué dans les intérêts de M. [A] [XU]. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 24 octobre 2024. Le 24 octobre 2024 la cour a révoqué la clôture de ce dossier et renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 décembre 2024 pour conclusions de Me USANG. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [A] [XU], représenté par Me Arcus USANG, demande à la cour de : - Constater que M. [XU] n'a pas mandaté Me BOURION pour faire appel en son nom du jugement du 9 mars 2023 ; - Confirmer le jugement du 09 mars 2023 dans toutes ses dispositions ; - Débouter les appelants de toutes leurs demandes ; - Condamner les époux [H] à payer à M. [XU] la somme de 1.000.000 XPF au titre de la constitution abusive de Me BOURION pour M. [XU] sur la foi des dires des époux [H] ; - Condamner les époux [H] à payer à M. [XU] la somme de 500.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamner les époux [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Arcus USANG. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 22 mai 2025, renvoyée à l'audience du 28 août 2025. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur les demandes des parties dont est saisie la cour : Les époux [H], inscrits à la matrice cadastrale comme propriétaires indivis pour 2/3, ont saisi le tribunal d'une demande de partage des terres suivantes situées à [Localité 40], [Localité 38] : - Parcelle cadastrée section RI-[Cadastre 23] pour une superficie de 35 246 m² issue du lot 16 dépendant du domaine [Adresse 50] ; - Parcelles cadastrées section RI-[Cadastre 3] d'une superficie de 8 259 m², RI-140 d'une superficie de 8 259 m², R-[Cadastre 4] pour une superficie de 8 260 m² (anciennement cadastrées ensemble section RI-[Cadastre 21] pour une superficie totale de 24 694 m²) issues du surplus du lot 6 dépendant du partage du lot 3 du domaine [Adresse 50] ; - Parcelle cadastrée section RI-[Cadastre 10] pour une superficie de 6 300 m² (anciennement cadastrée RI-[Cadastre 22]) issue du surplus du lot 16 dépendant du domaine [Adresse 50] ; - Parcelle cadastrée section SH-[Cadastre 19] pour une superficie de 178 437 m² issue du surplus du lot 16 dépendant du partage du lot 3 du domaine [Adresse 50] ; Il est acquis aux débats que ces terres sont issues de l'indivision successorale à la suite du décès de Mme [B] [OK] née le [Date naissance 24] 1924 et décédée le [Date décès 20] 2003 qui a laissé pour lui succéder ses trois enfants, chacun recevant 1/3 de droits indivis dans les terres susvisées : - [B] [OK] veuve de [AR] [H] née le [Date naissance 8] 1943, - [U] [OK] épouse [F] née le [Date naissance 16] 1962, - [M] [OK] né le [Date naissance 7] 1955. M. [M] [OK], inscrit à la matrice cadastrale en qualité de propriétaire indivis pour 1/3, est décédé le [Date décès 5] 2016 en laissant pour lui succéder : - son épouse survivante Mme [WT] [NI] ; - ses trois filles [S] [OK] née le [Date naissance 17] 1976, [YW] [OK] née le [Date naissance 2] 1978 et [L] [OK] née le [Date naissance 14] 1977 et décédée le [Date décès 11] 2017, laissant elle-même pour lui succéder son époux survivant M. [A] [XU]. C'est dans ce contexte que pour s'opposer à la demande de partage et contester les droits de propriété des époux [H], les ayants droit de M. [M] [OK] ont soutenu devant le tribunal la nullité de l'acte notarié daté des 14 août et 6 septembre 2018 reçu par Me [E], notaire à [Localité 46], enregistré le 11 septembre 2018 bordereau 632/2, aux termes duquel Mme [B] [OK] et sa s'ur Mme [U] [OK] ont cédé leurs droits indivis de 1/3 chacune aux époux [H] aux motifs que cette vente n'avait pas été notifiée à l'ensemble des indivisaires sur le fondement des articles 815-14 et 815-16 du code civil. Mme [U] [OK], venderesse, s'était également jointe à cette demande devant le tribunal. Il est constant que Mme [B] [OK] n'a pas été appelée à la procédure de première instance. Il n'est cependant pas demandé à la cour de prononcer la nullité du jugement pour non-respect du contradictoire, les époux [H] sollicitant seulement la réformation du jugement. Par ailleurs, devant la cour, les époux [H] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente dont ils tiennent leurs droits mais ne demandent pas qu'il soit statué sur le partage si leurs droits de propriété étaient reconnus. M. [A] [XU], seul intimé à avoir constitué avocat devant la cour, fait uniquement valoir que M. [M] [OK] s'était déjà opposé aux ventes des terres de [Localité 40] à [EZ] [H] et avait obtenu satisfaction par jugement du 25 mars 2015 de sorte que, à son sens, la demande des consorts [H] est irrecevable au titre de l'autorité de la chose jugée. Les consorts [N] ne demandent ni la confirmation ni l'infirmation du jugement entrepris. Par conséquent, la cour dit qu'elle n'est saisie que de la question de la nullité de l'acte notarié n°785 daté des 14 août et 6 septembre 2018 reçu par Me [E], notaire à [Localité 46], enregistré le 11 septembre 2018 bordereau 632/2. Sur la nullité de l'acte notarié n°785 daté des 14 août et 6 septembre 2018 reçu par Me [E], notaire à [Localité 46], enregistré le 11 septembre 2018 bordereau 632/2 : Aux termes de l'article 815-14 du code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision. Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable. Aux termes de l'article 815-16 du code civil, est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers. En l'espèce, si par jugement du 25 mars 2015 le tribunal a annulé une cession transcrite le 26 août 2010 intervenue d'une part entre Mmes [B] et [U] [OK] et les époux [H] d'autre part, la cour dit qu'il ne peut être retenue l'autorité de la chose jugée à l'égard de la cession réalisée ultérieurement suivant acte des 14 août et 6 septembre 2018 reçu par Me [E], notaire à [Localité 46], enregistré le 11 septembre 2018 bordereau 632/2. L'action en nullité de l'acte notarié n°785 daté des 14 août et 6 septembre 2018 ne peut se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une décision portant sur la nullité d'un acte de cession en date du 10 août 2010 ; que cette cession soit intervenue entre les mêmes parties et pour le même objet étant sans conséquence, en présence de deux actes distincts. L'acte notarié daté des 14 août et 6 septembre 2018 reçu par Me [E], notaire à [Localité 46], enregistré le 11 septembre 2018, indique, au titre du droit de préemption des indivisaires, que la mutation a été régulièrement notifiée à : «- Monsieur [M] [OK], avant son décès survenu à [Localité 31], le [Date décès 5] 2016 suivant exploit d'huissier signifié par Maître [D] [C], Huissier de Justice à [Localité 28], le 18 Novembre 2015, demeuré ci-annexé. - Madame [WT] [NI] Veuve de Monsieur [M] [OK] demeurant à [Adresse 33] suivant exploit d'huissier signifié par Maître [D] [C], Huissier de Justice à [Localité 28], le 23 Février 2018, demeuré ci-annexé. - Mademoiselle [S] [TP] [OK], demeurant à [Adresse 33] suivant exploit d'huissier signifié par Maître [D] [C], Huissier de Justice à [Localité 28], le 23 Février 2018, demeuré ci-annexé. - Madame [L] [R] [OK] épouse de Monsieur [A] [XU] demeurant à [Localité 45] ([Localité 40]) suivant exploit d'huissier signifié par Maître [G] [ID], Huissier de Justice à [Localité 51], le 9 Mars 2018, demeuré ci-annexé. - Madame [YW] [AF] [OK] épouse de Monsieur [X] [O], demeurant à [Localité 44] (Raiatea), suivant exploit d'huissier signifié par Maître [D] [C], Huissier de Justice à [Localité 28], le 23 Février 2018, demeuré ci-annexé. Les titulaires du droit préemption étant le conjoint survivant et seules héritières à réserve vivante ou représentée de Monsieur [M] [OK], leur époux et père, décédé à [Localité 31], le [Date décès 5] 2016 Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un acte de notoriété dressé par Maître [Y] [CX], notaire associée à [Localité 49], le 18 Août 2016. Ce dernier étant seul autre indivisaire, avec [35] des biens immobiliers objets des présentes. Les bénéficiaires du droit de préemption n'ayant pas fait connaître leur intention de se porter acquéreur dans le délai qui leur était imparti, ils sont censés avoir renoncé à leur droit. L'aliénation dudit immeuble peut donc être réalisée au prix indiqué dans la notification préalable ». La cour constate que les venderesses Mmes [B] et [U] [OK] ont fait notifier à leur frère M. [M] [OK], en qualité de seul autre indivisaire, le projet de cession de leurs droits indivis aux époux [H] par acte de signification en date du 18 novembre 2015 délivré par Me [VS], huissier de justice à [Localité 46]. Cet acte de signification est annexé à l'acte de vente susvisé. Ainsi, plusieurs mois avant son décès, M. [M] [OK] a été informé de la vente sans mettre en 'uvre son droit de préemption dans les délais légaux. Le fait que la passation de l'acte de vente ait été retardée, et que les venderesses à l'acte aient voulu sécuriser la vente en la notifiant aux héritiers de leur frère décédé, ne peut leur être reproché et entraîné la nullité de la vente, M. [M] [OK] n'ayant jamais notifié son droit de préemption, pas plus que ses ayants droit, également notifié après son décès. Ainsi, le fait que la notification de la vente n'ait pas été faite à M. [A] [XU], héritier de Mme [L] [R] [OK], elle-même aux droits de M. [M] [OK], ne peut entraîner la nullité de la vente, étant acquis que M. [M] [OK], notifié le 18 novembre 2015, n'a pas souhaité faire valoir son droit de préemption dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 19 décembre 2015, tout indivisaire pouvant, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. Par conséquent, la cour retient que le projet de la vente réalisée en date des 14 août et 6 septembre 2018, a été notifié à la demande des venderesses Mmes [B] et [U] [OK] par acte extrajudiciaire dès le 18 novembre 2015 à M. [M] [OK], qui était alors seul indivisaire, conformément aux dispositions de l'article 815-14 du code civil. Au surplus, si la position de M. [A] [XU] reste confuse devant la cour, celui-ci contestant à la fois avoir mandater Me [NJ] pour demander la nullité de la vente en première instance mais aussi avoir constitué Me BOURION devant la cour pour voir infirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité, il est versé aux débats par les consorts [H] une attestation en date du 23 mai 2023 signée par M. [A] [XU], que ce dernier ne conteste pas. Aux termes de cette attestation, M. [A] [XU] a certifié : «je n'ai jamais demandé à Me [NJ] de me représenter dans la procédure contre [H] [EZ] et sa femme. Je n'ai jamais demandé la nullité de l'acte de vente du 14 août 2018 au contraire je suis d'accord pour le partage demandé par [H] et sa femme. J'ai été averti par eux de la vente du 14 août 2018 bien avant la vente alors que ma femme [L] était décédée et j'étais d'accord pour cette vente, je n'avais pas les moyens d'acheter à leur place de toute façon. Comme je l'ai dit à l'huissier Me [C] quand il est venu me voir le 19 08 2020 pour me demander si je suis d'accord sur le partage. Je ne suis donc pas du tout d'accord avec le jugement qui a été rendu le 09 mars 2023 ». Par conséquent, la cour infirme le jugement n° RG 21/00256, minute 69, du 9 mars 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, en toutes ses dispositions, toutes les autres dispositions découlant de l'annulation de l'acte de vente. Statuant de nouveau, la cour déboute Mme [WT] [NI], Mme [S] [OK], Mme [YW] [OK], M. [A] [XU] veuf de Mme [L] [OK] ainsi que Mme [U] [OK] de leur demande de voir prononcer la nullité de l'acte notarié daté des 14 août et 6 septembre 2018 reçu par Me [E], notaire à [Localité 46], enregistré le 11 septembre 2018 bordereau 632/2. Sur la demande de dommages et intérêts : Il résulte de l'article 1382 du code civil dans la version applicable en Polynésie française que tout fait quelconque de l'homme qui créé un dommage à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. La charge de la preuve, tant du fait dommageable que du lien de causalité et du préjudice, repose sur celui qui agit en réparation. M. [EZ] [H] et Mme [BW] [PL] épouse [H] demandent à la cour de condamner [WT] [NI], [S], [YW] [OK] et [U] [OK] à payer à chacune des personnes suivantes : [EZ] [H] et [BW] [PL] et [A] [XU] la somme de 1 million XPF à titre de dommages intérêts aux motifs que ces dernières ont poursuivi la nullité de vente de mauvaise foi. La cour retient que la demande de condamnation au bénéfice notamment de M. [A] [XU] est nécessairement une erreur matérielle puisque Me BOURION s'est déconstitué dans les intérêts de ce dernier. En soutenant la nullité de la vente pour défaut de notification aux indivisaires sur le fondement de l'article 815-14 du code civil alors qu'elle a elle-même fait procéder à la signification du projet de ladite vente, la cour retient que Mme [U] [OK] a commis une faute causant un préjudice certain aux acquéreurs, M. [EZ] [H] et son épouse [BW] [PL], ceux-ci ayant dû se défendre en justice jusque devant la cour d'appel. En revanche, il ne peut être reproché à Mmes [WT] [NI], [S] [OK] et [YW] [OK] d'avoir utilisé ce moyen de défense dès lors qu'elles sont ayant droit de l'indivisaire à qui doit bénéficier les dispositions dudit article. En conséquence, la cour condamne Mme [U] [OK] à payer à M. [EZ] [H] et [BW] [PL] la somme de 50 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour procédure abusive. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [EZ] [H] et Mme [BW] [PL] épouse [H] les frais exposés par eux devant la cour, et en première instance, non compris dans les dépens. Rien ne justifie de mettre à leur charge les frais des consorts [N] devant la cour, ceux-ci n'ayant de fait demandé à la cour ni d'infirmer ni de confirmer la décision dont appel. La cour retient que la demande de condamnation au bénéfice notamment de M. [A] [XU] est nécessairement une erreur matérielle puisque Me BOURION s'est déconstitué dans les intérêts de ce dernier. Par conséquent, la cour condamne Mmes [WT] [NI], [S] [OK] et [YW] [OK] à payer à M. [EZ] [H] et Mme [BW] [PL] épouse [H] la somme de 500 000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, tant en première instance que devant la cour. M. [A] [XU] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens, tant de première instance que devant la cour. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement n° RG 21/00256, minute 69, du 9 mars 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [WT] [NI], Mme [S] [OK], Mme [YW] [OK], M. [A] [XU] veuf de Mme [L] [OK] ainsi que Mme [U] [OK] de leur demande de voir prononcer la nullité de l'acte notarié daté des 14 août et 6 septembre 2018 reçu par Me [E], notaire à [Localité 46], enregistré le 11 septembre 2018 bordereau 632/2 ; CONDAMNE Mmes [WT] [NI], [S] [OK] et [YW] [OK] à payer à M. [EZ] [H] et Mme [BW] [PL] épouse [H] la somme de 500 000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française tant en première instance que devant la cour ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE M. [A] [XU] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6906f3abaf3a2ea72d42cabb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel