Tribunal JudiciaireCALAIS Surendettement
Tribunal Judiciaire · CALAIS Surendettement — 2 octobre 2025
- ECLI
- 690916fa74f11989f34e7731
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 8 367 235 €
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Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 13] Références : N° RG 25/00993 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JKU N° minute : 25/00058 JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025 [S] [X] EPOUSE [L] [R] [L] C/ Organisme [7] /300271703900020618701/300271703900020618702 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Formule exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 ; par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire; Après débats à l'audience publique du 04 Septembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sur la demande de vérification de créance formée par : DÉBITEUR(S) : Mme [S] [X] EPOUSE [L] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER M. [R] [L] demeurant [Adresse 2] assisté de Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER envers : CRÉANCIER(S) [7] demeurant Chez [10] [Adresse 9] [Adresse 12] non comparante N° RG 25/00993 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JKU / EXPOSE DU LITIGE Le 29 avril 2025, la [11], saisie par Mme [S] [X] épouse [L] et M. [R] [L] le 31 mars 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [S] [X] épouse [L] et M. [R] [L] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 juin 2025. Par courrier recommandé en date du 23 juin 2025, Mme [S] [X] épouse [L] et M. [R] [L] ont demandé la vérification des deux créances retenues au nom et pour le compte de la [7] sous les références 300271703900020618701 et 300271703900020618702 à hauteur respectivement de 29 144,64 euros et 46 605 euros. Par lettre reçue au greffe le 23 juillet 2025, la [11] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 4 septembre 2025. Mme [S] [X] épouse [L] et M. [R] [L], assistés de leur conseil, soutiennent que les deux créances litigieuses procèdent d’une seule et même saisie sur les rémunérations mise en place par le tribunal d’instance de Lille le 25 septembre 2018 à hauteur de 83 672,35 euros. Ils font valoir, selon décomptes arrêtés au mois de juin 2025, que la somme totale de 17 133,95 euros a d’ores et déjà été retenue par les caisses de retraite [8] et [5], de sorte qu’ils demeurent débiteurs à hauteur de 66 538,40 euros. Les créanciers n’ont pas comparu. Néanmoins, par courriers reçus au greffe les 11 et 19 août 2025, dont copie a été adressée à Mme [S] [X] épouse [L] et M. [R] [L] conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [7] sollicite le maintien de ses créances retenues à hauteur de 29 144,64 euros et 46 605 euros, en produisant, au soutien de ses allégations, un décompte de commissaires de justice daté du 12 mai 2025, sur lequel apparaît, de façon manuscrite, les sommes restant dues. La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Mme [S] [X] épouse [L] et M. [R] [L] le 20 juin 2025 et la demande de vérification a été adressée à la [11] le 23 juin 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [S] [X] épouse [L] et M. [R] [L]. - Sur la validité des créances Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve. Sur les deux créances de la [7] inscrites sous les références 300271703900020618701 et 300271703900020618702 En premier lieu, il convient, au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, et notamment de la créance unique retenue au titre de la procédure de saisie sur les rémunérations des débiteurs mise en place par le tribunal d’instance de Lille le 25 septembre 2018 au profit de la [7], de ne retenir, dans le cadre du présent dossier de surendettement, qu’une seule et même créance, qui portera la référence 300271703900020618701/300271703900020618702. S’agissant du montant initial de cette créance, il ressort de l’acte de saisie des rémunérations dressé par le tribunal d’instance de Lille le 25 septembre 2018, qu’il avait été fixé à la somme de 83 672,35 euros. Au titre de la mise en place de cette saisie, il appert : - d’un relevé de retenues de la [8] arrêté au mois de juin 2025, que Mme [S] [X] épouse [L] a payé la somme de 3 255,82 euros, - d’un relevé de retenues de la [8] arrêté au mois d’avril 2025, que M. [R] [L] a payé la somme de 5 711,41 euros, - d’un relevé de retenues de la caisse [5] arrêté au mois de janvier 2025, que M. [R] [L] a payé la somme de 8 166,72 euros. Au total, la somme à déduire de la créance de la [7] s’élève donc à 17 133,95 euros. Par conséquent, en l’absence d’éléments contradictoires probants apportés par la créancière (le décompte de commissaire de justice daté du 12 mai 2025, grossièrement annoté manuscritement, étant totalement inopérant), la créance unique de la [7] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 66 538,40 euros (83 672,35 euros – 17 133,95 euros). Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié aux débiteurs le 20 juin 2025. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [S] [X] épouse [L] et M. [R] [L] ; REUNIT et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les deux créances de la [7] référencées 300271703900020618701 et 300271703900020618702 sous l’unique et même créance référencée 300271703900020618701/300271703900020618702 à la somme globale de 66 538,40 euros ; RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; RENVOIE le dossier devant la [11] aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [S] [X] épouse [L] et M. [R] [L], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE la charge des dépens au Trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [X] épouse [L] et M. [R] [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la [11]. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 02 OCTOBRE 2025 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Charles DRAPEAU
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.723-2 du code de la consommation dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS Surendettement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
690916fa74f11989f34e7731
Données disponibles
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- Résumé officiel
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