Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 3 octobre 2025
- ECLI
- 6909888543d68eab4071a342
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 16.10.2025à M.[K], Me TOUDJI Copies exécutoires délivrées le 16.10.2025 à M.[K], Me TOUDJI TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE MINUTE N° : 695 DU : 03 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 24/01041 - N° Portalis DB36-W-B7I-DEPD PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] POLYNESIE FRANÇAISE de nationalité Française Demeurant [Adresse 4] Adresse postale [Adresse 9] comparant, PARTIE DEFENDERESSE Madame [M] [V] [O] [C] [R] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] de nationalité Française Demeurant [Adresse 7] [Adresse 5] [Adresse 8] comparante et assistée par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2024-003003 du 22/11/2024) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ Greffière : Heikahaia ATANI [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public, CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 20 décembre 2024, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de: M. [D] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (Raiatea - Polynésie Française) et de Mme [M] [V] [O] [C] [R] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Tahiti - Polynésie Française) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 6] (Tahiti - Polynésie française) ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 juillet 2022, CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ACCORDE à Mme [M] [R] une prestation compensatoire, FIXE à 1 080 000 francs CFP le montant de la prestation compensatoire due par M. [D] [K] à Mme [M] [R] et, en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme selon les modalités suivantes : DIT que ce capital sera payable en 72 échéances mensuelles de 15 000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif, DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui, au plus tard le cinq de chaque mois, en sus de toutes prestations auxquelles il peut prétendre, DIT qu'elle est indexée sur l'indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l'Institut de la [12] "www.ispf.pf" rubrique "Grands Indicateurs> Indice des prix> Revalorisation des pensions", l'indice de base étant celui paru au cours du présent mois, CONFIE à Mme [M] [R] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, DIT que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, DIT que, selon l'accord des parties, le père bénéficie à l’égard des enfants mineurs d'un libre droit de visite à convenir à l'amiable, FIXE à la somme de 20.000 francs CFP par mois et par enfant soit la somme totale de 60.000 francs CFP la participation de M. [D] [K] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [B] et [X] et de l’enfant majeur [Z] encore à charge, et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à Mme [M] [R], RAPPELE qu’elle est due jusqu’à la majorité des enfants et au-delà, si ceux-ci, poursuivant des études, ne peuvent subvenir à l’intégralité de leurs besoins et restent à la charge effective du parent qui en assume la charge, étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [12], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois, DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule : Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru Indice de base CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin M. [D] [K] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit, RAPPELE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution : - saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains d’un tiers, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs, CONDAMNE M. [D] [K] à payer à Mme [M] [R] la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus; En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de procédure civile de la Pol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
6909888543d68eab4071a342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA