Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 3 octobre 2025
- ECLI
- 690988ce43d68eab4071bb8b
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 20/10/2025 à Me Adrien HUGUET Copies exécutoires délivrées le 20/10/2025 à Me Adrien HUGUET TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE MINUTE N° : 703 DU : 03 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00718 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHVS PARTIE DEMANDERESSE : Madame [K] [D] [F] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]-TAHITI (POLYNÉSIE-FRANCAISE) [Localité 8] de nationalité Française Demeurant [Adresse 7] à [Localité 5] [Localité 5] Adresse postale [Adresse 4] et Monsieur [G], [E] [H] a [L] a [I], [E] [C] [J] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]-TAHITI (POLYNÉSIE-FRANCAISE) [Localité 8] de nationalité Française Demeurant [Adresse 7] à [Localité 5] Adresse postale [Adresse 4] Tous deux représentés par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ Greffière : Heikahaia ATANI [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public, CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 14 août 2025, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de: M. [G] [E] [H] a [L] a [I] [E] [C] [J] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (Tahiti - Polynésie Française) et de Mme [K] [D] [F] née le [Date naissance 3] 1977à [Localité 8] (Tahiti - Polynésie Française) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 8] (Tahiti - Polynésie française) ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 6] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux, RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce, AUTORISE Mme [K] [F] à conserver son nom d’épouse après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce, annexée à la présente décision, signée par M. [G] [J] et Mme [K] [F] le 1er juillet 2025, Par conséquent, LUI DONNE force exécutoire, DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civile de la Polarticle 474 du code de procédure civile de la Pol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
690988ce43d68eab4071bb8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA