Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2025
- ECLI
- 6909972943d68eab4072f6c4
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 514 172 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/03315 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYPV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/000231 Jugement du e Juge des Contentieux de la Protection de Rouen du 29 Juillet 2024 DEMANDEUR à L'INCIDENT : Etablissement Public OPH HABITAT 76 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR à L'INCIDENT : Madame [E] [Z] [F] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) **** Mme HOUZET, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 15 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 29 juillet 2024 ayant notamment : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 décembre 2021 conclu entre l'OPH HABITAT 76 et Mme [E] [Z] [F] et portant sur un immeuble sis [Adresse 4], sont réunies au 23 décembre 2023, condamné Mme [E] [Z] [F] au paiement d'indemnités d'occupation, condamné Mme [E] [Z] [F] à payer à l'OPH HABITAT 76 une somme de 5 141,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal, condamné Mme [E] [Z] [F] aux dépens de l'instance, débouté l'OPH HABITAT 76 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2024 à l'encontre de ce jugement par Mme [E] [Z] [F] ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 mars 2025 par l'OPH HABITAT 76 aux fins de radiation du rôle de l'appel pour défaut d'exécution du jugement et de condamnation de l'appelante à lui verser 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les conclusions d'incident transmises le 16 mai 2025 par le conseil de Mme [E] [Z] [F], tendant au débouté de l'OPH HABITAT 76 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu'à la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident récapitulatives transmises le 11 juin 2025 par le conseil de l'OPH HABITAT 76 aux fins de radiation du rôle de l'appel pour défaut d'exécution du jugement et de condamnation de l'appelante à lui verser 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS L'article 514 du code de procédure civile prévoit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. La décision déférée à la cour d'appel est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable, dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Il appartient à l'appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Mme [E] [Z] [F] fait valoir sa situation de personne en situation de handicap, la modicité de ses ressources et l'effacement de la dette par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 17 septembre 2024. Il convient de rappeler que, par ordonnance de référé rendue par la juridiction du premier président de la cour de céans, le 26 février 2025, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée aux termes du jugement du 29 juillet 2024, formée par Mme [E] [Z] [F], a été rejetée. Mme [E] [Z] [F] justifie percevoir des ressources à hauteur de 1605 euros mensuels, composées d'une aide personnalisée au logement, d'une allocation adulte handicapé, d'une allocation de base Paje et d'allocations familiales avec conditions de ressources. Elle vit en concubinage, avec deux enfants en bas-âge. Elle précise que le paiement de ces prestations a été suspendu dans l'attente de l'obtention de son titre de séjour. Une décision favorable sur sa demande de titre de séjour a été rendue le 8 novembre 2024. Mme [E] [Z] [F] ne justifie pas de la suspension du paiement des prestations auxquelles elle peut prétendre après août 2024. Par ailleurs, Mme [E] [Z] [F] ne communique aucun élément sur la situation financière de son concubin. Dans ces conditions, Mme [E] [Z] [F] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision du 29 juillet 2024. Par suite, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, dès lors qu'il n'est pas justifié que la décision susvisée a été exécutée, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore que l'appelant était dans l'impossibilité d'y procéder. L'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution comme il est prévu à l'article 524 dernier aliéna du code de procédure civile. La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront par conséquent réservés. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 29 juillet 2024 ; Réserve les dépens ; Réserve les frais de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile visant àarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile prévoit p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6909972943d68eab4072f6c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel