Tribunal Judiciaire · Surendettement-RP — 17 octobre 2025
- ECLI
- 690a70cc43d68eab408c0f0b
- N° pourvoi
- 25/03152
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 1 195 964 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [P] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 23 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 51,00 euros. Suite à la notification par la Banque de France de la décision le 29 avril 2025 et au recours de Madame [F] [L] (ci-après « la créancière ») le 13 mai 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 08 septembre 2025. A cette audience, seule la créancière a comparu, assistée par son Conseil. Vu les pièces et conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, La créancière soulève la mauvaise foi des débiteurs et sollicite leur irrecevabilité à la procédure de surendettement. Elle souligne le fait que sa dette est la plus importante et que les débiteurs ne respectent pas leur obligation contractuelle. La créancière précise que les débiteurs se sont maintenus dans les lieux et qu’ils ont dégradé l’appartement. Par ailleurs, elle demande à ce que sa créance soit fixée au montant de 11 959,64 euros, correspondant à la dette locative sans les dégradations. Enfin, elle sollicite la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 et la décision rendue ce jour.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25 N° RG 25/03152 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKTM Minute N°25/00278 Copie certifiée conforme délivrée à : -Me Michaël FREYRIA JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES RENDU LE 17 OCTOBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [G] [P] née le 02 Décembre 1980 à TOULON (83000) de nationalité Francaise 1, étage droite Bat 89, BD Flamenq 83200 TOULON non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [V] né le 18 Avril 1979 à TOULON (83000) de nationalité Francaise Apt 1 étage droite Bat 89, BD Flamenq 83200 TOULON non comparant, ni représenté à DÉFENDEURS : TRESORERIE VAR AMENDES BAT C - 155 RUE ST BERNARD CS 10233 83081 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée REGIE MIXTE TRANSPORTS TOULONNAIS 8 rue Octave Virgily 83100 TOULON non comparante, ni représentée ILEK 18 Rue Lafayette 31000 TOULOUSE non comparante, ni représentée CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR Service surendettement BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 09 non comparante, ni représentée ALTERNA 78, avenue Jacques Coeur 86000 POITIERS non comparante, ni représentée CAF DU VAR ZUP DE LA RODE 38 Rue Emile Ollivier 83083 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée ENEDIS TSA 60125 41974 BLOIS CEDEX 9 non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97 Allée A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Madame [F] [L] 309 route de Rocbaron 83390 PUGET VILLE comparante en personne assistée de Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON EDF SERVICE CLIENT Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée CULTURE ET FORMATION Zac de l’avaleresse Bureau juridique et contentieux 59690 VIEUX CONDE non comparante, ni représentée VEOLIA EAU MEDITERRANEE 97 ALL A. Borodine Chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 08 Septembre 2025 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [P] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 23 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 51,00 euros. Suite à la notification par la Banque de France de la décision le 29 avril 2025 et au recours de Madame [F] [L] (ci-après « la créancière ») le 13 mai 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 08 septembre 2025. A cette audience, seule la créancière a comparu, assistée par son Conseil. Vu les pièces et conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, La créancière soulève la mauvaise foi des débiteurs et sollicite leur irrecevabilité à la procédure de surendettement. Elle souligne le fait que sa dette est la plus importante et que les débiteurs ne respectent pas leur obligation contractuelle. La créancière précise que les débiteurs se sont maintenus dans les lieux et qu’ils ont dégradé l’appartement. Par ailleurs, elle demande à ce que sa créance soit fixée au montant de 11 959,64 euros, correspondant à la dette locative sans les dégradations. Enfin, elle sollicite la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l'examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 29 avril 2025 et a adressé son recours 13 mai 2025. Le recours de la créancière, ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé du recours Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Par ailleurs, conformément à l'article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”. La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue. Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l'invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction. S’agissant de la créance de [F] [L] (impayés de loyer) En l’espèce, à l’audience, la créancière demande à ce que soit fixée sa créance locative à la somme de 11 959,64 euros. Elle justifie ce montant en versant aux débats un décompte des sommes dues établi par un commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 et arrêté au 06 septembre 2024. Partant, il convient de fixer la créance [F] [L] (impayés de loyer) à 11 959,64 euros. S’agissant de la mauvaise foi soulevée par Madame [F] [L] à l’encontre des débiteurs Il s’agit en l’espèce de la deuxième fois que les débiteurs dûment convoqués ne comparaissent pas à l’audience, sans en justifier, ce qui tend à démontrer leur inertie récurrente. Pourtant, leur lettre de convocation a été retournée au Tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, l’examen des éléments du dossier révèle que l’état descriptif de leur situation personnelle et financière a été élaboré par la commission de surendettement le 16 mai 2025. Il est donc impossible à ce jour de vérifier si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies. En outre, il est établi que l’ordonnance de référé rendue le 09 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulon, a ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des débiteurs, et les a condamnés, solidairement, à payer la somme de 1 560,00 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 08 avril 2021. Or, il n’est pas contesté que les débiteurs n’ont procédé que partiellement au remboursement de leur dette et qu’ils se sont maintenus dans les lieux jusqu’au 24 juillet 2023, se sachant expulsables, d’autant plus que leur avait été délivré un commandement de quitter les lieux, notifié le 27 décembre 2021. Ce faisant, la dette locative a explosé, sans que les débiteurs ne puissent justifier cet état de fait, d’autant plus que ces derniers ont déclaré à la commission une dette d’un montant de 9 853,00 euros, somme ne correspondant pas au montant réel de la créance locative qui s’élève, selon un décompte des sommes dues établi par commissaire de justice, arrêté au 06 septembre 2024, à 11 959,64 euros. En outre, la situation sociale et professionnelle des débiteurs telle qu’elle apparaît sur l’état descriptif n’explique pas ce défaut de paiement. En effet, nous constatons qu’ils sont âgés respectivement de 44 ans et 45 ans au jour où nous statuons, Monsieur [Y] [V] étant ripper salarié en CDI et Madame [G] [P], aide-soignante au chômage. Eu égard au jeune âge de cette dernière et à ses qualifications professionnelles, la débitrice apparaît pourtant en capacité de retrouver un emploi, ce qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement supplémentaire afin d’apurer les dettes. De surcroît, la créancière verse aux débats des images permettant de constater l’état de délabrement dans lequel les débiteurs ont laissé le logement à leur départ. Il s’évince de ces éléments que nous ne pouvons pas nous convaincre de la bonne foi des débiteurs qui, de par leur inertie dans le paiement des sommes dues et les dégradations locatives commises, ne démontrent pas pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. D’autant que l’état descriptif de la situation établi par la commission de surendettement en date du 16 mai 2025 relevait des ressources mensuelles de 2 765,00 euros, qui auraient dû leur permettre de faire face au paiement de leurs charges et au premier chef leur loyer, qui s’élevait à la somme de 593,00 euros sans les APL versées. Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [P] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers. Les dépens resteront à la charge de l'État. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DECLARE le recours de Madame [F] [L] recevable et y fait droit ; FIXE la créance [F] [L] (impayés de loyer) à 11 959,64 euros ; INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var adoptant des mesures imposées au bénéfice de Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [P] en date du 23 avril 2025 ; DECLARE Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [P] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers sans qu'il soit besoin de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; REJETTE la demande de Madame [F] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement-RP
- N° pourvoi
- 25/03152
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
690a70cc43d68eab408c0f0b