Cour d'Appel · Premier président — 4 novembre 2025
- ECLI
- 690aef9328bf9d42b6cc36c2
- N° pourvoi
- 25/00178
- Date
- 4 novembre 2025
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IAFaits
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Olivier BRAY, substitut général, DÉBATS : audience publique du 31 Octobre 2025 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseillère et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier transmis par mail le 24 octobre 2025, M. [H] [T] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon, ayant dit n'y avoir à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet depuis son admission le 9 octobre 2025 au centre hospitalier de [5], dans le cadre d'une procédure de péril imminent. A l'audience, devant le magistrat délégué, M. [T] indique qu'il a déjà été hospitalisé par le passé mais estime que sa dernière hospitalisation contrainte n'est pas justifiée, et conteste devoir se soumettre à un suivi médical, sous la forme d'une hospitalisation complète. Il affirme être en mesure de suivre un traitement médical sous le régime de l'hospitalisation libre. Il a finalement admis sur question de la cour avoir été violent à l'égard de son père, précisant 'que ce n'était pas lui qui était là'. Il indique avoir cessé de prendre son traitement qui ne réglait pas ses problèmes d'ordre psychologique et provoquait des effets indésirables et explique qu'il avait pris rendez-vous chez son psychiatre afin qu'un nouveau traitement lui soit prescrit, l'hospitalisation est intervenue entre temps. Son conseil a développé oralement ses conclusions et demande à la cour : - de dire et juger que la procédure d'hospitalisation sans consentement est affectée d'une irrégularité, en ce que d'une part, la décision d'admission est signée par une autorité dont l'identité n'est pas identificable et d'autre part, il apparaît que ce certificat médical n'est pas suffisamment motivé et ne caractérise par la notion de péril imminent, enfin que l'impossibilité de faire appel à un tiers, est insuffisamment motivée dans le certificat médical établi par le docteur [N], enfin qu'il ne ressort pas du certificat médical du 12 octobre 2025 que les troubles mentaux de M. [T] ne rendaient pas impossible son consentement aux soins. - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [T]. Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en considérant que la procédure n'était affectée d'aucune irrégularité ayant causé un grief à M. [T] et qu'il n'y avait pas lieu à mainlevée de la mesure, au vu des certificats concordants et circonstanciés figurant au dossier faisant apparaître la persistance de troubles psychiques et une prise de conscience insuffisante de la violence de son comportement.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
[H] [T] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] Expédition délivrées par télécopie le 04 Novembre 2025 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025 N° N° RG 25/00178 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXMS APPELANT : Monsieur [H] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant, assisté de Me Kim WEBER, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence INTIMEE : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté COMPOSITION : Président : Michèle BRUGERE, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 22 octobre 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Olivier BRAY, substitut général, DÉBATS : audience publique du 31 Octobre 2025 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseillère et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier transmis par mail le 24 octobre 2025, M. [H] [T] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon, ayant dit n'y avoir à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet depuis son admission le 9 octobre 2025 au centre hospitalier de [5], dans le cadre d'une procédure de péril imminent. A l'audience, devant le magistrat délégué, M. [T] indique qu'il a déjà été hospitalisé par le passé mais estime que sa dernière hospitalisation contrainte n'est pas justifiée, et conteste devoir se soumettre à un suivi médical, sous la forme d'une hospitalisation complète. Il affirme être en mesure de suivre un traitement médical sous le régime de l'hospitalisation libre. Il a finalement admis sur question de la cour avoir été violent à l'égard de son père, précisant 'que ce n'était pas lui qui était là'. Il indique avoir cessé de prendre son traitement qui ne réglait pas ses problèmes d'ordre psychologique et provoquait des effets indésirables et explique qu'il avait pris rendez-vous chez son psychiatre afin qu'un nouveau traitement lui soit prescrit, l'hospitalisation est intervenue entre temps. Son conseil a développé oralement ses conclusions et demande à la cour : - de dire et juger que la procédure d'hospitalisation sans consentement est affectée d'une irrégularité, en ce que d'une part, la décision d'admission est signée par une autorité dont l'identité n'est pas identificable et d'autre part, il apparaît que ce certificat médical n'est pas suffisamment motivé et ne caractérise par la notion de péril imminent, enfin que l'impossibilité de faire appel à un tiers, est insuffisamment motivée dans le certificat médical établi par le docteur [N], enfin qu'il ne ressort pas du certificat médical du 12 octobre 2025 que les troubles mentaux de M. [T] ne rendaient pas impossible son consentement aux soins. - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [T]. Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en considérant que la procédure n'était affectée d'aucune irrégularité ayant causé un grief à M. [T] et qu'il n'y avait pas lieu à mainlevée de la mesure, au vu des certificats concordants et circonstanciés figurant au dossier faisant apparaître la persistance de troubles psychiques et une prise de conscience insuffisante de la violence de son comportement. SUR CE Sur la légalité formelle de la procédure L'existence d'un péril imminent Aux termes de l'article L 3212'1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission en soins psychiatriques d'une personne atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats, soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'admission et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé la personne ; la décision doit être motivée aux termes de l'article R3 211'12 du même code. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se substituer aux médecins pour déterminer la dangerosité d'un patient placé sous hospitalisation contrainte, mais de s'assurer que les conditions requises pour justifier son placement sous une mesure de ce type ont bien été respectées ; Dans son certificat médical d'admission établi à 23 h 35 le docteur [N] rattaché à SOS 21 indique que M. [T] présente une décompensation psychotique dans un contexte de rupture d'un traitement antipsychotique. Il constate un tableau délirant aboutissant à des violences contre son entourage, ce dont il déduit que M. [T] n'est pas en capacité de consentir à son hospitalisation et que son état constitue un péril imminent pour sa santé, justifiant des soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Evoqués en termes clairs par le médecin, la multiplicité de ces signes cliniques suffit à caractériser l'existence de troubles mentaux dont il résulte pour la santé de M. [T] un état de péril imminent. Le moyen doit dès lors être rejeté Sur la recherche d'un tiers Il convient de rappeler qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'indiquer la nature et l'étendue de démarches entreprises pour la recherche d'un tiers. En l'espèce, vu l'urgence, et compte tenu du contexte dans lequel le médecin est intervenu, ensuite d'un épisode de violence dont a été victime le père de M. [T] âgé de 83 ans, impliquant ce dernier, seul au domicile avec sa mère âgée de 77 ans, celui-ci a d'emblée écarté l'implication de son entourage. Dans ces conditions, cette mention apparaît suffisante à fonder la décision initiale d'admission en cas de péril imminent. Sur l'habilitation et l'identification du signataire de la décision d'admission M. [T] a été admis au centre hospitalier de [5] par décision de sa directrice datée du 10 octobre 2025 au bas de laquelle figure la mention suivante préimprimée dans un encadré : 'pour le directeur par délégation..' précédée d'une signature. Le magistrat délégué a versé aux débats la décision N°2025/26 de délégation de signature de la directrice de l'établissement notamment à Mme [B] [Z] spécialement pour l'admission et le maintien des patients en soins psychiatriques, de sorte que la décision prise sous sa signature, laquelle est identifiable par comparaison à celle figurant sur le document précité, et qui n'entraîne aucun grief pour M. [T] est régulière. Le moyen soulevée doit dès lors être rejeté Sur la motivation du certificat médical de 72 heures A l'issue de la période initiale d'observation le directeur de l'établissement a pris une décision sur la forme des soins sur la base de la proposition faite par le psychiatre dans le certificat de 72 heures. En l'espèce, le tableau clinique décrit par le docteur [C] est marqué par un début de stabilisation psychique récente, 'le patient est calme orienté et coopérant, mais quelque peu réticent à donner des informations sur l'anamnèse des derniers mois', avec la persistance 'd'une faible conscience des troubles', 'le patient accepte la reprise de son traitement par Rispéridone' ' la levée de l'isolement a été marquée par un rebond de tensions internes'. Si le médecin estime au vu de ces éléments suffisamment circonstanciés, devoir poursuivre une phase d'observation clinique, il est ajouté à la fin du certificat que M. [T] a été informé dans les formes appropriées de la décision de poursuite des soins psychiatrique en hospitalisation complète, de sorte qu'il n'y a aucun doute à la lecture de ce certificat sur la forme de la prise en charge de M. [T]. Par conséquent, le moyen soulevée doit être rejeté. Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète Même si l'équipe médicale constate une amélioration de l'état psychique de M.[T] ce qui doit être mis sur le compte de l'observation médicale dont il bénéficie dans un cadre contraint, l'état psychique décrit par les médecins de manière concordante, objective et circonstanciée jusqu'au dernier certificat de situation du 29 octobre 2025 du docteur [I] établi en vue de l'audience à la cour d'appel mettent en évidence la persistance de troubles psychiques, une adhésion aux soins qui n'est pas acquise, au travers d'un discours adapté, appelant le maintien de soins contraints. Dès lors la poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire pour parvenir une stabilisation complète de l'état de M. [T] et une sortie prématurée dans un contexte de rupture thérapeutique et d'hospitalisations répétées est de nature à entraîner un risque de rechute non négligeable En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel formé par M. [T] recevable. Rejette les moyens soulevés par M. [T] Constate que la procédure d'hospitalisation complète est régulière. Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon le 21 octobre 2025 Rappelle que les dépens sont supportés par le trésor public. Le Greffier Le Président Sandrine COLOMBO Michèle BRUGERE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- N° pourvoi
- 25/00178
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
690aef9328bf9d42b6cc36c2
Données disponibles
- Texte intégral