Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2025
- ECLI
- 690bcecb28bf9d42b6e31a9d
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 3] Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT rendue le 03 Octobre 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00812 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIE Minute n° 25/00417 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Madame [L] [N] née le 27 Mars 1993 à [Localité 4] (YVELINES), demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée Comparante, assistée de Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 2 octobre 2025. Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [L] [N] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 25 septembre 2025 sur demande d’un tiers en cas de péril imminent, dans le contexte d’une mise en danger personnelle, présentant un état psychotique, une lenteur psychique, une obnubilation, dans l’éviction et le regard fuyant. Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente, connue du secteur, est hospitalisée pour troubles du comportement de mise en danger au domicile dans un contexte de rupture de soins. La patiente présente une désorganisation psychique, une absence de critique des troubles initiaux, et une ambivalence vis-à-vis des soins. Le certificat médical à 72 heures relève une réticence marquée, un déni des troubles, un discours vague et peu informatif, et décrit une patiente envahie par des phénomènes hallucinatoires. Par requête du 1er octobre 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 1er octobre 2025, il est relevé un déni des troubles et une désorganisation psychique chez une patiente qui ne juge pas nécessaire la prescription de médicaments. L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition. A l’audience, Madame [N] s’oppose au maintien de l’hospitalisation, en affirmant que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit, est inutile et qu’elle ne le poursuivra pas à sa sortie de l’hôpital. Elle reconnaît néanmoins qu’elle a pu se mettre en danger lors de son admission, en déclarant avoir volontairement interrompu son traitement, « pour voir ce qui se passerait », en affirmant que cela n’avait eu aucune incidence sur sa santé. Elle déclare être en possession de ses capacités, pour s’opposer à l’hospitalisation, tout en disant qu’après réflexion, elle accepterait de prendre son traitement et de rester à l’hôpital quelques jours, en insistant pour que cela ne dure pas trop longtemps. Enfin, sur question du juge, elle affirme que si elle a confié au médecin avoir des hallucinations, il s’agissait en réalité d’un mensonge et qu’il appartenait au médecin de faire la part du vrai et du faux. Le conseil de Madame [N] entend faire une observation quant à l’attestation de recherche de tiers infructueuse, qu’elle juge insuffisante, dans la mesure où la patiente est connue du secteur hospitalier, pour être suivie et qu’elle est entourée de sa famille, qui aurait pu être aisément contactée. Sur ce point, force est de constater que l’attestation de recherche de tiers ayant conduit à l’admission en soins psychiatriques pour péril imminent, se limite à l’indication « recherche infructueuse », sans mentionner les démarches qui ont pu être effectuées, afin de rechercher une personne de l’entourage de la patiente, effectivement d’autant plus dans le contexte d’une patiente déjà suivie et connue du secteur hospitalier. Néanmoins, il ressort des éléments communiqués, que Madame [N] a été admise à l’EPSM Daumezon, dans la nuit du jeudi 25 septembre 2025, la décision du directeur de l’établissement ayant été prise à 01 heure 20, après une première prise en charge aux urgences du CHU d’[Localité 3]. Ainsi, on peut légitimement comprendre que le médecin du CHU d’[Localité 3] ayant procédé à la recherche de tiers en vue de l’admission de la patiente en soins contraints, a procédé à cette recherche dans des conditions difficiles, dans le contexte d’une surcharge de travail constante dans les service des urgences des hôpitaux publics. L’attestation de recherche de tiers est donc régulière en l’état. Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Madame [N] a un discours ambivalent quant à la nécessité de son hospitalisation, remettant en cause l’utilité même du traitement prescrit et très récemment volontairement interrompu. La patiente reste manifestement dans le déni de ses troubles, et tient des propos incohérents et confus. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [L] [N]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à [Localité 3] le 03 Octobre 2025 Le greffier Le Juge Maxime PLANCHENAULT Cécile DUGENET Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
690bcecb28bf9d42b6e31a9d
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