Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 juillet 2025
- ECLI
- 690bcf0528bf9d42b6e31e05
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE rendue le 01 Juillet 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00490 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGUD Minute n° 25/00228 DEMANDEUR : Monsieur [O] [H] né le 12 Mai 2000 à [Localité 1] (YONNE) actuellement en soins psychiatriques à l’[O] présent assisté de Me Isabelle RAOUL avocat au Barreau d’Orléans DÉFENDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’[O] non comparant, non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30/06/2025. Nous, Lily GLAYMANN, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE greffier statuant en audience publique, à l’[O] à [Localité 2]. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ; Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme. La situation d’[O] [H] est connue de longue date de l’[O] soit le 26 avril 2021. Aux termes de l’avis établi le 22 mai 2025 par le docteur [B], il a été préconisé une reprise de l’hospitalisation complète en raison de l’inefficacité de la prise en charge en ambulatoire et du refus des soins par [O] [H]. Cette reprise de l’hospitalisation a été prononcée par arrêté rendu le 22 mai 2025 par Madame la préfète du Loiret et a été concrètement mise en oeuvre le 14 juin 2025. Aux termes du certificat mensuel établi le 26 juin 2025 par le docteur [L], l’état clinique d’[O] [L] est décrit comme étant instable et fluctuant, avec des variations rapides de l’humeur, de l’impulsivité outre une attitude parfois provocatrice. Il s’inscrit dans le déni des troubles et le refus des soins avec un risque majoré de décompensation aïgue et de passage à l’acte hétéroagressif. Ces éléments sont confirmés dans l’avis préalable à la saisine du Juge des libertés et de la détention établi le 26 juin 2025 par le docteur [L]. [O] [H] est apte à l’audition. A l’ausience, [O] [H] expose qu’il souhaite la mainlevée de la mesure intervenue suite à un incendie de la maison. Il indique qu’il a été diagnostiqué schizophrène ou un autre diagnostic non connu. Il précise qu’il se sent bien et n’a pas besoin de médicaments. Il déplore que le médicament le fatigue et l’empêche de travailler, de vivre une vie normale, d’avoir une libido normale. Il conteste être quelqu’un de violent. Il critique le fait d’avoir été sédaté avec pour conséquence une chute qui aurait pu entraîner sa mort. Il sollicite sa sortie, tenant des propos ambivalents sur la prise du traitement. Je ne suis pas quelqu’un de violent. Aux termes de ses observations, son conseil indique qu’il n’y a aucune difficulté de procédure et reconnaît qu’il existe une difficulté d’adhésion au niveau des soins. La poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée afin de permettre la poursuite de la recherche de l'adhésion aux soins et aux traitements du patient, nécessaires, alors que l'hospitalisation actuelle est intervenue dans le cadre d'une rupture de traitement et que le déni des troubles reste d’actualité. La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [H]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 01 Juillet 2025 Le greffier Le Juge Carol-Ann COQUELLE Lily GLAYMANN Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’[O], à l’avocat au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
690bcf0528bf9d42b6e31e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA