Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 4 juillet 2025
- ECLI
- 690cba331f8a20b910f80a34
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION rendue le 04 Juillet 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00516 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHA5 Minute n° 25/00239 DEMANDEUR : MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Madame [U] [C] née le 29 Janvier 1986 à [Localité 1], détenue : Centre pénitentiaire [U] détenu au centre pénitentiaire [U] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 28 juin 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) Comparante, assistée de Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office, Non comparante, représentée par Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03/07/2025. Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [C] à [Localité 2]. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Mme [C] est actuellement détenue au centre pénitentiaire [U]. Elle a été admise le 25 juin 2025 à l'UHSA en soins libres. Cependant, selon un certificat médical du 28 juin 2025, il est indiqué qu'elle présente des propos délirants, un délire de persécution, un délire de grossesse, et un risque pour elle-même et pour autrui. Par arrêtés du 28 juin 2025, le Préfet du Loiret a ordonné son admission en UHSA à compter du jour même. Ceux-ci n'ont pas pu lui être notifiés, de la même façon que l'arrêté du 30 juin 2025 qui est venu compléter les éléments de personnalité manquants dans la première décision. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a donc été prise par le Préfet du Loiret le 2 juillet 2025, qu'elle a refusé de signer. Le juge a été saisi le 02 juillet 2025. A l'appui, il est indiqué que Mme [C] se montre agitée sur le plan psychomoteur et hostile vis-à-vis de l'équipe. Le discours apparaît délirant et les idées sont persévérantes, non critiquées. Elle se montre labile sur le plan émotionnel et comportemental, rapidement irritable et véhémente. Le comportement est étrange et provocateur (elle se met régulièrement nue devant les autres). Elle résiste à tout traitement. Elle n'est pas apte à être entendue. A l'audience, son conseil a été entendu en ses observations. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. Il est justifié par la corps médical du besoin de maintenir l'hospitalisation sous contrainte. En effet, l'état psychique de l'intéressée n'est pas stabilisé. En effet, elle résiste au traitement et elle n’a pas être entendu ce jour en raison de son état psychique. Enfin, elle ne peut adhérer aux soins dans un tel contexte. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] [C]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 04 Juillet 2025 Le greffier Le Juge Carol-Ann COQUELLE Aurore LEDOUX Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [C], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,
Articles de loi cités
article
L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle 66 de la Constitutionarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
690cba331f8a20b910f80a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA