Tribunal JudiciaireCabinet 1 Contentieux
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1 Contentieux — 2 octobre 2025
- ECLI
- 690cbc451f8a20b910f8a1d4
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00214 - N° Portalis DBWK-W-B7G-CIRA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS JUGEMENT Le 02 Octobre 2025 Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de : Président : Carole MAILLARD (rapporteur) Assesseur : Tatiana SAVARY Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE Greffier lors des débats : Clotilde SAUVEZ Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR a rendu le jugement suivant entre : DEMANDEURS : Mme [N] [E] née le 27 Juin 1959 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS M. [B] [N] né le 21 Juin 1953 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS ET : DÉFENDEURS : M. [M] [I] né le 19 Décembre 1963 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS S.A.R.L. MATIERES CONCEPT [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS DÉBATS : A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi. EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [N] et Monsieur [B] [N] (ci-après, les époux [N]) ont confié à Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I] et immatriculé sous le n° SIREN 452 595 283, divers travaux de réfection de leur résidence principale sise [Adresse 5] à [Localité 8], selon devis en date du 12 novembre 2014 et facture conforme du 31 mars 2015, pour un prix total de 12.974,81 euros TTC. Se plaignant de malfaçons dans l’exécution des travaux de réfection des sols du salon et de la salle à manger, les époux [N] ont sollicité Monsieur [I] aux fins de reprise. Dans le cadre de la reprise, Monsieur [I] a sollicité l’intervention d’un technicien de la SARL MATIERES CONCEPT, fournisseur du produit appliqué au sol. Se plaignant de nouveau de malfaçons dans l’exécution des travaux de réfection des sols après reprise, les époux [N] ont sollicité leur assureur aux fins d’expertise amiable, réalisée par le cabinet EUREXO. Une seconde expertise amiable a été diligentée par le cabinet EURISK, mandaté par l’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise [I]. Suivant rapport établi contradictoirement par le cabinet EURISK le 19 août 2016, l’expert a constaté des malfaçons dans l’exécution des travaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2017, la protection juridique des époux [N] a mis en demeure l’entreprise [M] [I] de payer à ces derniers la somme de 14.116,70 euros en réparation des divers préjudices subis. Elle a réitéré cette mise en demeure le 1er décembre 2017. Par ordonnance du 04 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a désigné Monsieur [Y] [F] en qualité d’expert judiciaire, afin notamment de décrire les malfaçons constatées et de chiffrer le coût des travaux de reprise. L’expert a rendu son rapport le 16 avril 2021. * Par acte de commissaire de justice du 09 mars 2022, les époux [N] ont assigné l’Entreprise [I] DIDER, entreprise individuelle, devant le tribunal judiciaire, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2022, Monsieur [M] [I] a assigné en intervention forcée à l’instance la SARL à associé unique MATIERES CONCEPT, afin de l’appeler en garantie des condamnations prononcées à son encontre, le cas échéant. Par conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, les époux [N] sollicitent du tribunal bien vouloir : Condamner la société [I] à verser à Madame [N] la somme de 7.854 euros pour réfection et démolition du revêtement existant ;Condamner la société [I] à verser à Madame [N] la somme de 1392,72 euros pour remise en état des murs ;Condamner la société [I] à verser à Madame [N] la somme de 500 euros pour déplacement des meubles ;Condamner la société [I] à verser à Madame [N] la somme de 800 euros pour l’hébergement ;Condamner la société [I] à verser à Madame [N] la somme de 10.000 euros pour le préjudice de jouissance ;Condamner la société [I] à verser à Madame [N] la somme de 7.000 € pour préjudice moral ; Condamner la société [I] à verser à Madame [N] la somme de 10.000 € pour résistance abusive ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société [I] à verser à Madame [N] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [I] aux entiers dépens d’instance lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de leur demande en responsabilité contractuelle, ils invoquent les conclusions tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire et exposent que les malfaçons relevées par les experts permettent d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. S’agissant de leurs demandes indemnitaires, ils invoquent en premier lieu le coût de reprise des malfaçons des sols et chiffrent leur demande à ce titre conformément au chiffrage opéré par l’expert judiciaire. Ils sollicitent au surplus, au visa du principe de réparation intégrale du préjudice, une indemnité au titre de la remise en état des murs, indiquant que ceux-ci seront nécessairement impactés par les travaux de reprise. Ils ajoutent que les meubles devront être déplacés et qu’ils devront eux-mêmes être hébergés lors de l’exécution des travaux de reprise et sollicitent une indemnisation de ces chefs, conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire. Ils exposent par ailleurs subir un trouble de jouissance persistant de leur bien depuis la réalisation des travaux au cours du premier trimestre 2015, du fait des malfaçons relevées, précisant que celles-ci concernent la réfection des sols des pièces de vie de leur logement. Ils ajoutent subir un préjudice moral lié à l’inertie de Monsieur [I] les ayant contraints à de multiples démarches amiables puis judiciaires. Ils exposent enfin que le comportement attentiste de Monsieur [I], dont ils estiment qu’il a volontairement tardé à conclure dans le cadre de la présente instance, est constitutive d’une résistance abusive qu’il convient également d’indemniser. * Par conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Monsieur [M] [I], ès qualité d’artisan exerçant en nom propre sous l’enseigne « ENTREPRISE [I] », sollicite du tribunal bien vouloir : Prendre acte qu’il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; Ramener les demandes des époux [N] à de plus justes proportions ; Limiter le montant d’une condamnation à sa charge à la somme de 9.154 € ; Débouter les époux [N] de leurs demandes au titre de la remise en état des murs, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la résistance abusive ; Condamner la SARL MATIERES CONCEPTS à le garantir du montant de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ; Statuer ce que de droit concernant les dépens. Au soutien de ses prétentions à l’égard des demandeurs, il expose ne pas contester le principe de sa responsabilité mais indique qu’il convient de ramener les demandes des époux [N] à de plus justes proportions. Il fait valoir à ce titre les conclusions de l’expert judiciaire, dont il ressort que les désordres sont purement esthétiques et que la solidité de l’ouvrage n’est pas remise en cause. Il ajoute ne pas contester être redevable de la somme de 9.154 euros aux époux [N], conformément aux postes de préjudices retenus et chiffrés par l’expert judiciaire, soit les demandes aux titres des travaux de reprise, du déplacement des meubles et de l’hébergement le temps des travaux. En revanche, il conteste le surplus des demandes indemnitaires, dont il précise qu’elles ne correspondent pas à des postes de préjudice retenus par l’expert, à savoir les demandes aux titres de la remise en état des murs, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la résistance abusive. Sur cette dernière demande en particulier, il rappelle d’une part que le litige aurait pu être résolu amiablement puisqu’il avait proposé d’intervenir pour réparer les désordres, ainsi que le délai écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et l’assignation au fond par les époux [N] d’autre part. Au soutien de son appel en garantie de la SARL MATIERES CONCEPT, il fait valoir l’intervention d’un technicien de cette société lors des travaux de reprise, dont il affirme qu’il a lui-même préparé et effectué les deux passes de béton ciré ; élément qu’il précise être repris aux termes du rapport d’expertise amiable. Il ajoute que la société s’était également engagée à réparer les désordres et indique considérer cet engagement comme un aveu de celle-ci de sa participation au sinistre et une reconnaissance de sa responsabilité. Il rappelle par ailleurs que l’intervention de la société est confirmée par le rapport d’expertise judiciaire. En réponse aux arguments de la SARL MATIERES CONCEPT, il indique verser aux débats trois attestations, dont il ressort que le technicien est bien intervenu et qu’il a participé activement aux travaux de reprise. Il en conclut que la responsabilité du sinistre doit être partagée et sollicite donc que la société le garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%. * Par conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la SARL MATIERES CONCEPT sollicite du tribunal bien vouloir : CONSTATER l’absence de responsabilité de la Société MATIERES CONCEPT dans le dommage subi par les époux [N] ; CONSTATER la responsabilité totale de Monsieur [M] [I] dans le dommage subi par les époux [N] ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] [I] de sa demande tendant à retenir la co-responsabilité de la Société MATIERES CONCEPT et ainsi garantir Monsieur [M] [I] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ; CONDAMNER Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] [I] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en débouté de Monsieur [I], elle fait valoir que celui-ci n’a pas correctement suivi la procédure d’application du béton ciré, ce qui le rend responsable des défauts visibles sur le sol ; ceux-ci étant préexistants à l’intervention de son technicien, qu’elle reconnaît, dans le cadre des travaux de reprise. Elle ajoute que le technicien s’est déplacé chez les demandeurs exclusivement pour expliquer oralement et plus en détails la procédure d’application à Monsieur [I] ; mais qu’il n’a ni participé aux travaux, ni même assisté à leur déroulement. Elle ajoute que l’expert judiciaire ne conclut pas à une quelconque responsabilité lui incombant dans les désordres relevés. Elle expose par ailleurs, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. La clôture est intervenue le 12 juin 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 juillet 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il importe de rappeler que les demandes tendant à “constater” ou “prendre acte” ou bien encore “limiter” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. A titre liminaire également, il y a lieu de relever qu’alors que l’instance a été introduite par les époux [N], les demandes sont formulées au bénéfice exclusif de Madame [N]. Sur la demande principale en responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [I] Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En vertu de l’article 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. L’article 1231-7 du même code prévoit : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. ». Sur la responsabilité de l’entrepreneur En l’espèce, les époux [N] ont souscrit un contrat avec l’Entreprise [I] portant sur des travaux de réfection de la salle à manger et du salon. Il y a donc lieu de rechercher la responsabilité de Monsieur [M] [I], dont il est justifié qu’il exerce une activité de peinture générale, revêtement de sols, décapage de pierre, isolation par l’extérieur et vitrerie en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Entreprise [I]. Il résulte du devis signé par les demandeurs, établi le 12 novembre 2014, que le contrat portait sur les travaux suivants : PLAFOND : lessivage, enduit en totalité, ponçage et deux couches de peinture acrylique mate ;MURS : décollage du papier, enduit repassé, ponçage et deux couches de peinture dépolluante (CLEAN R) ; MURS SOUS L’ESCALIER ET MURS MONTEE D’ESCALIER : préparation des fonds, fourniture et pose d’une brique de parement (joints compris) ; ESCALIER ET RAMPE : décapage en totalité et sur rampe et contre-marche impression et deux couches de laque brillante et sur les marches application d’une céruse et vitrification ; SOL : lessivage, application d’un primaire, fourniture et pose d’un réagréage fibré, application d’un deuxième primaire, fourniture et pose d’un béton ciré et application d’un bouche pores et une couche de vernis haute protection. Il résulte des pièces produites, et notamment des rapports d’expertise amiable et judiciaire, que les travaux de réfection des sols réalisés sont affectés de malfaçons. Le cabinet EURISK, expert amiable mandaté par l’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise [I], a ainsi relevé des défauts de finition au niveau du sol en béton ciré, tant à la jonction entre ledit sol et la cuisine qu’à la jonction avec les grilles de chauffage au sol, mais également entre le revêtement et la cheminée. Il précise que « Le dommage trouve son origine dans une absence de soin porté par l’entreprise lors de la mise en œuvre du béton ciré au sol de la salle à manger et du salon ». L’expert a par ailleurs relevé des désordres affectant le revêtement de sol lui-même, y constatant la présence de tâches de gras, d’empreintes linéaires au sol qui seraient dus à l’utilisation d’un fauteuil basculant et d’empreintes ponctuelles dues à un poinçonnement par les pieds de chaises en bois ; outre un léger éclat en surface vers le centre de la pièce. Il précise que « Le dommage trouve son origine dans une insuffisance de résistance mécanique du béton ciré […] due à un défaut lors de la mise en œuvre des produits avec soit des dosages non respectés, soit des apports d’eau trop importants dans la confection du béton ciré, éventuellement associés à des délais de séchage non respectés entre l’application des différents produits ». L’expert judiciaire a quant à lui constaté : « de façon aléatoire sur toute la surface la présence d’auréoles, de traces laissées par des meubles. Ces traces ne sont pas nettoyables, elles apparaissent être au cœur du revêtement. Une clé frottée légèrement sur le sol marque immédiatement ce dernier ». Il a également relevé « une porosité et une friabilité du revêtement, qui ne devrait en aucun cas présenter de telles anomalies ». L’expert indique, au vu de ses constatations, que « L’insuffisance de résistance mécanique de ce revêtement est la conséquence directe de défauts de mise en œuvre du complexe, ces défauts pouvant se situer par exemple au niveau du malaxage du produit (dosage en eau), ou encore des temps de séchage non respectés entre l’application des différentes couches » ; étant précisé qu’il avait préalablement relevé que le site internet de la société fabricant le revêtement mis en œuvre donnait plusieurs « protocoles d’application » variant selon le local concerné et qu’en l’espèce c’était le protocole standard qui s’appliquait. Il conclut en ce sens que les règles de l’art n’ont pas été respectées et que la responsabilité des Ets [I] apparaît totale. Dès lors, il est établi que les engagements contractuels de Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], ont été imparfaitement exécutés s’agissant des travaux de réfection du sol ; et il ressort des pièces produites que cela a entrainé des préjudices pour les époux [N]. Ainsi, la responsabilité contractuelle de la Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], est engagée par manquement à ses obligations contractuelles. Sur les demandes indemnitaires des époux [N] Sur la demande au titre des travaux de reprise L’expert judiciaire indique dans son rapport que « Les travaux de remise en état ne pourront à notre avis passer que par une réfection complète du revêtement » et précise que la charge de ces travaux incombe aux Ets [I]. L’expert a par ailleurs procédé, conformément aux termes de sa mission, au chiffrage du coût des travaux de remises en état du sol. Les demandeurs lui ont préalablement communiqué un devis unique, établi par l’entreprise MENI en date du 02 avril 2021 et basé sur une réfection complète avec démolition du revêtement existant, d’un montant de 7.854 euros que l’expert retient. Il convient au demeurant de constater que Monsieur [I] n’oppose aucune objection à cette demande indemnitaire. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [N] et de condamner Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], à verser à Madame [N] la somme de 7.854 euros au titre des travaux de reprise. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande au titre de la remise en état des murs L’expert judiciaire indique dans son rapport que les époux [N] lui ont communiqué un devis du 12 janvier 2020 relatif aux travaux de remise en peinture des murs, d’un montant de 1.392,72 euros, qu’il n’entend pas retenir « considérant qu’il est tout à fait possible de mettre en place une protection des murs efficace pour la durée des travaux ». Il relève de surcroît que le devis retenu pour les travaux de reprise du sol incorpore un poste « protection des murs et bâchage ». Par ailleurs, en application du principe de réparation intégrale précédemment rappelé, les dommages et intérêts qui peuvent être alloués sont destinés à réparer tout le préjudice mais uniquement le préjudice subi. Or, il n’est pas établi que des désordres aient été constatés s’agissant des travaux de réfection des murs, ni que les désordres constatés au sol aient impacté les murs, de sorte qu’aucun préjudice constituant une suite immédiate et directe de l’inexécution n’est démontré. S’agissant d’éventuels désordres qui pourraient être occasionnés par les travaux de reprise, ceux-ci ne sont qu’hypothétiques ; de surcroît, il est établi que les murs seront protégés à l’occasion de la réalisation des travaux de reprise. En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande au titre du déplacement des meubles L’expert judiciaire indique dans son rapport que les époux [N] lui ont communiqué un devis datant de 2016 relatif à la manutention de leur mobilier, dont il indique qu’il est « difficilement exploitable au regard de son ancienneté » et de « sa dernière page qui indique une fin de validité au 30 avril 2021 », d’un montant de 1.260 euros selon les dires de leur conseil en date du 15 avril 2021 annexés au rapport. L’expert ajoute néanmoins que « cette manutention restera incontournable » et propose une somme forfaitaire de 500 euros à cet effet, précisant « le mobilier des locaux pouvant être placé dans d’autres pièces dès lors que nous prévoyons un hébergement des demandeurs en gîte pendant la durée des travaux ». De fait, si les époux [N] ne résident pas dans le bien lors de la réalisation des travaux de reprise, il n’y a pas lieu d’en sortir les meubles et de les faire garder ; un simple déplacement intérieur suffisant. Par ailleurs, il convient de relever que la nécessité de déplacer les meubles antérieurement et postérieurement aux travaux de reprise est une conséquence immédiate et directe des désordres constatés sur le sol ; les frais afférents se trouvent dès lors indemnisables au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat par l’entrepreneur. Il convient au demeurant de constater que Monsieur [I] n’oppose aucune objection à cette demande indemnitaire. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [N] et de condamner Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], à verser à Madame [N] la somme de 500 euros au titre du déplacement des meubles. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande au titre des frais d’hébergement L’expert judiciaire indique dans son rapport que les époux [N] lui ont communiqué un devis d’hébergement en gîte sur une base de 80 euros par nuit. Il estime la durée des travaux de reprise à 10 jours effectifs, « compte tenu des différents temps de séchage », et propose en conséquence de retenir une somme de 800 euros au titre de ce poste de préjudice. Par ailleurs, il convient de relever que la nécessité pour les époux [N] d’être hébergés pendant la durée des travaux de reprise est une conséquence immédiate et directe des désordres constatés sur le sol ; les frais afférents se trouvent dès lors indemnisables au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat par l’entrepreneur. Il convient au demeurant de constater que Monsieur [I] n’oppose aucune objection à cette demande indemnitaire. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [N] et de condamner Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], à verser à Madame [N] la somme de 800 euros au titre des frais d’hébergement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que les travaux objets de malfaçons affectent les sols du salon et de la salle à manger du logement des demandeurs, soit les pièces de vie. L’expert judiciaire relève cependant dans son rapport que « La situation actuelle ne crée pas de trouble de jouissance, en dehors de l’aspect particulièrement inesthétique du revêtement ». De fait, si les malfaçons affectent le seul esthétisme du sol, elles n’en limitent pas l’usage ; ce qui n’est au demeurant pas soutenu par les demandeurs. De surcroît, si l’expert relève qu’une simple clé marque le sol, il n’est pas pour autant établi que les époux [N] ont été privés, du fait des malfaçons relevées, de l’usage normal de leur salon et de leur salle à manger ; ce d’autant moins que les experts judiciaire et amiable ont également pu relever des traces de meubles, dont certaines liées à l’utilisation d’un fauteuil basculant. Ainsi, la privation de jouissance du salon et de la salle à manger n’est pas établie. Néanmoins, il n’est pas contestable que les époux [N] ont subi, du fait de l’inesthétisme du sol, un trouble léger de jouissance ; lequel découle nécessairement des travaux mal exécutés. Il y a donc lieu d’indemniser ce préjudice, mais en réduisant le quantum de l’indemnité allouée. Ainsi, au vu des éléments en procédure, il y a lieu de retenir une somme forfaitaire de 1.000 euros. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [N] et de condamner Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], à verser à Madame [N] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande au titre du préjudice moral Aux termes de leurs écritures, les demandeurs fondent leur préjudice moral sur les « tracasseries psychologiques » et les « démarches compliquées devant être assumées » afin de remédier au sinistre. Toutefois, il convient de relever que les époux [N] ne produisent aucune pièce (attestation de psychologue, certificat médical) justifiant le préjudice moral allégué, en tant qu’il dépasserait les tracasseries liées en tout état de cause à une procédure judiciaire classique en deux temps, qu’il n’est pas question d’indemniser systématiquement hors le cas de résistance abusive précontentieuse ou contentieuse, ici alléguée au titre d’un poste de préjudice distinct. Dès lors, les demandeurs n’apportant aucun élément susceptible de justifier leur demande indemnitaire au titre de la réparation d’un préjudice moral, ni aucune explication sur son chiffrage, ils en seront déboutés. Sur la demande au titre de la résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Pour être caractérisée, la résistance abusive du défendeur nécessite la démonstration par le demandeur d’une part d’un abus de droit et d’autre part d’un préjudice résultant de cet abus, distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé au titre des intérêts moratoires. En l’espèce, les époux [N] fondent leur demande sur le comportement attentiste de Monsieur [I] dans le cadre de la présente instance, lui reprochant d’avoir attendu longuement avant de conclure ensuite de l’assignation. Toutefois, il convient de relever qu’ensuite de l’assignation au fond délivrée le 09 mars 2022, Monsieur [I] a constitué avocat dès le 17 mars 2022 et conclu en intervention volontaire le 02 juin 2022, afin de régulariser l’acte de saisine ; lequel désignait en destinataire de l’acte « l’Entreprise [I] [M] » et sollicitait la condamnation de la « Société [I] », deux entités dépourvues de personnalité juridique. Une telle régularisation est gage de bonne foi dans le déroulement de la procédure. Il a ensuite assigné la SARL MATIERES CONCEPT en intervention forcée le 15 juin 2022, sur diligences de son conseil. Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que le conseil de Monsieur [I] n’a pas conclu au fond dans des délais raisonnables ensuite de ses conclusions en intervention volontaire, s’abstenant de conclure et s’y pliant le 04 juillet 2023 ensuite d’une injonction délivrée par le juge de la mise en état le 08 juin 2023, Monsieur [I] lui-même ne peut en être tenu responsable en l’absence de démonstration d’un comportement de sa part entravant la défense de ses intérêts. Les époux [N] ont répliqué le 13 novembre 2023 puis, pour des raisons à juste titre ignorées par le tribunal, Monsieur [I] a changé de conseil en la personne de Maître [J] [Z], constitué en lieu et place de Maître [Y] [R] le 16 janvier 2024. La SARL MATIERES CONCEPT a quant à elle conclu pour la première fois le 31 mai 2024, de sorte que le nouveau conseil de Monsieur [I] ne pouvait utilement répondre avant cette date. Enfin, s’il n’est pas contestable que ce dernier n’a conclu que le 25 octobre 2024, ensuite d’une injonction du juge de la mise en état délivrée le 16 septembre 2024, Monsieur [I] ne peut davantage en être tenu personnellement responsable en l’absence de preuve rapportée d’un comportement de sa part entravant la défense de ses intérêts. Ainsi, il ne peut être reproché à Monsieur [I] lui-même d’avoir trop tardé à conclure, et en tout état de cause d’avoir attendu 2 ans et 7 mois après l’assignation pour le faire. Dès lors, les époux [N] échouant à caractériser tant un abus de droit de Monsieur [I] qu’un préjudice autonome de ce chef, leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive sera rejetée. II. Sur l’appel en garantie de la SAS MATIERES CONCEPT En vertu de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En l’espèce, il ressort des écritures concordantes des parties qu’un technicien de la SARL MATIERES CONCEPT s’est déplacé au domicile des époux [N] à l’occasion de la reprise du sol par Monsieur [I]. La SARL MATIERES CONCEPT soutient que le technicien n’a exécuté aucun travaux à cette occasion et s’est contenté de prodiguer des conseils et délivrer des explications à Monsieur [I] ; mais elle ne produit aucune pièce en ce sens. En revanche, aux termes des écritures des demandeurs, « Son fournisseur l’a [Monsieur [I]] donc aidé à poncer, remettre plusieurs couches de produits, faire les finitions » ; tandis que Monsieur [I] indique « C’est le technicien de la SARL MATIERES CONCEPT qui a préparé le béton ciré et a effectué 2 passes de béton ». Il convient de relever que les opérations d’expertise amiable réalisées par le cabinet EURISK ont été menées contradictoirement, en présence notamment de Monsieur [A] représentant de l’Ets [Localité 9] fournisseur du béton ciré d’une part, et de Messieurs [X] et [T] représentants de l’Ent. BETONCIRE online fabricant du béton ciré. Aux termes du rapport, l’expert amiable a relevé que « Monsieur [I] a fait appel au fabricant, la Sté BETONCIRE ONLINE dont un technicien s’est rendu sur place. […] Monsieur [I] n’ayant jamais mis en œuvre le béton ciré, le technicien du fabricant l’a alors assisté afin de remettre en place une deuxième couche de béton ciré après ponçage de la première. ». Ces mentions étant nécessairement le rapport des indications données à l’expert par les personnes présentes, de manière contradictoire, il y a lieu de considérer que le technicien a bien exécuté des travaux lors de la reprise du sol. Par ailleurs, il ressort des attestations produites en ce sens par Monsieur [I] que le technicien dont s’agit était Monsieur [T], présent aux opérations d’expertise amiable et qui, dès lors, n’apparaît pas avoir contredit l’expert sur son intervention effective. De surcroît, au titre des attestations produites, Monsieur [H] [C], salarié de Monsieur [I], atteste que Monsieur [T] [D] gérant de la société BETONCIRE a lui-même dosé et mélangé la préparation du béton ciré, qu’il a ensuite appliqué avec Monsieur [I] et lui-même. De même, Monsieur [G] [A], responsable d’agence de l’Ets [Localité 9] fournisseur du produit, atteste avoir assisté à l’intervention de Monsieur [T] [D] gérant de la société BETONCIRE pour le dosage en eau de l’enduit béton et son application chez les époux [N]. Ainsi, ces deux attestations, insuffisantes à elles seules à emporter la conviction du tribunal, viennent néanmoins conforter les termes du rapport d’expertise amiable. Il convient également de relever qu’il résulte de ses propres écritures que la société MATIERES CONCEPT est une SARL à associé unique ayant pour nom commercial et pour enseigne WWW.BETONCIRE-ONLINE.COM. Il est donc établi que le technicien intervenu en renfort de Monsieur [I] chez les époux [N], Monsieur [D] [T], est lié à la société attraite à l’instance par le défendeur principal. Il convient enfin de souligner que ni les écritures des parties, ni les pièces produites ne permettent au tribunal de savoir, en l’état, si le béton ciré appliqué par Monsieur [I] en première intention a été totalement poncé ou non. En tout état de cause, les expertises produites concernent le béton ciré appliqué par le technicien en reprise des premiers travaux réalisés par Monsieur [I], dont il est établi qu’il se trouve affecté de désordres ; lesquels sont constitutifs d’une faute dont découlent certainement et directement les préjudices subis par les époux [N] dans les limites établies par la présente décision. Il y a donc lieu de retenir également la responsabilité de la société MATIERES CONCEPT du dommage subi par les époux [N], à part égale avec la responsabilité de Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], sur le fondement délictuel. Il résulte de ce qui précède que la SARL MATIERES CONCEPT sera condamnée à garantir Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la présente décision à hauteur de 50 %. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I] et la SARL MATIERES CONCEPT, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I] et la SARL MATIERES CONCEPT, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à Madame [E] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL MATIERES CONCEPT sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], à verser à Madame [E] [N] la somme de 7.854 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; DEBOUTE Madame [E] [N] et Monsieur [B] [N] de leur demande indemnitaire au titre de la remise en état des murs ; CONDAMNE Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], à verser à Madame [E] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du déplacement des meubles, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], à verser à Madame [E] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’hébergement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], à verser à Madame [E] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; DEBOUTE Madame [E] [N] et Monsieur [B] [N] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; DEBOUTE Madame [E] [N] et Monsieur [B] [N] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SARL MATIERES CONCEPT à garantir Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I], du montant des condamnations prononcées au titre de la présente décision à hauteur de 50 % ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I] et la SARL MATIERES CONCEPT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I] et la SARL MATIERES CONCEPT, à verser à Madame [E] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL MATIERES CONCEPT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La SARLarticle 1231-4 du code civilarticle 334 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais desarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile. La datearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1 Contentieux
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
690cbc451f8a20b910f8a1d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA