Tribunal JudiciaireTribunal Foncier
Tribunal Judiciaire · Tribunal Foncier — 4 juillet 2025
- ECLI
- 690d7d4cbb81cebe2e807804
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 4 juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00143 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCUC - 70A AFFAIRE : [L] [S] C/ [X] [V] TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à [Localité 1] -SECTION 3- JUGEMENT N° RG 24/00143 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCUC JUGEMENT DU 4 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [L] [S] né le 04 Juillet 1973 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDEUR : Monsieur [X] [V] né le 29 Février 1944 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par M. [D] [E] et par Mme [T] [V], munis d’un pouvoir spécial comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 2 juin 2025, à 14 heures, PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Bruno LEON Gustave FAMIBELLE GREFFIER : Christian WHITE PROCEDURE Revendication d’un bien immobilier sans procédure particulière en date du 07 août 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 07 août 2024 N° RG 24/00143 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCUC JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 4 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 7 août 2024 [L] [S] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à [Localité 1] aux fins d'usucapion de la terre [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sise à [Localité 3]. La requête était dirigée contre [X] [V]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 juin suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans ses écrits, dont les derniers sont parvenus au greffe le 15 janvier 2025 et notifiés au défendeur le 20 janvier 2025, [L] [S], au visa des articles 1372 et 2272 du Code civil ainsi que de l'article 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de : - Le déclarer propriétaires par usucapion de la terre [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sise à [Localité 3], - Condamner [X] [V] à lui payer 15 milliards FCP pour réparation des préjudices matériels et moraux. Il conteste la procédure d'expulsion diligentée à son encontre depuis 2020 indiquant que, par jugement du 20 avril 1994, [O] [Y] et [K] [U], ses grands-parents, ont été reconnus propriétaires par usucapion de la terre [Adresse 4] et que, depuis le décès de son grand-père, il a continué à occuper les lieux. Il précise avoir avec eux construit deux maisons, cultivé la terre et élevé du bétail dessus. Il sollicite l'indemnisation des préjudices résultant selon lui de la destruction de biens, de la perte de revenus et de dommages moraux subis. ● Dans ses écrits, dont les derniers sont parvenus au greffe le 6 mars 2025, [X] [V], représenté par [D] [E], demande au tribunal de : - Débouter [L] [S] de sa demande de dommages matériels et moraux de 15 000 000 000 FCP, - Condamner [L] [S] à payer aux consorts [V] : o 3 600 000 FCP d'astreinte, o 500 000 FCP pour la remise en état la terre [Adresse 4], o 353 400 FCP de frais de géomètre, o 300 000 FCP pour procédure abusive et mauvaise foi. Il indique qu'[O] [Y] et [K] [U], les grands-parents de [L] [S], occupaient la terre [Adresse 4] sise à [Localité 4] en qualité de locataire. Si, par jugement du 20 avril 1994, ils en ont été déclarés propriétaires par usucapion, un jugement du 19 novembre 1997 confirmé en appel le 16 mars 2000 a, sur tierce opposition, débouté les consorts [Y] de leur prétention en usucapion de ladite terre. Malgré les décisions de jugement précitées, [L] [S] s'est maintenu sur les lieux. Une requête en expulsion a donc été diligentée à son encontre, laquelle a abouti à son expulsion le 26 août 2024. Dans le cadre de cette procédure, [X] [V] précise avoir dû payer 932 392 FCP de frais d'avocat et 400 000 FCP de frais d'expulsion. Il ajoute qu'au 26 août 2024, [L] [S] doit 3 600 000 FCP d'astreinte que, depuis le 19 novembre 1997, lui et ses grands-parents n'ont rien payé, n'ont procédé à aucune remise en état et ont procédés au retrait de bornes dont la pose a coûté 203 400 FCP et la réinstallation 150 000 FCP. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande d'usucapion Conformément à l'article 284 du Code de procédure civile de la Polynésie française, tout jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, ce qui interdit de rejuger les points déjà tranchés par ce jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet. Aux termes de l'article 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française la chose jugée constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce il résulte des pièces produites que, par jugement du 19 novembre 1997 rendu suite à une tierce opposition formée contre un jugement du 20 avril 1994, le Tribunal civil de première instance de Papeete a débouté les consorts [Y] – dont faisaient partie [O] [Y] et [K] [U] épouse [Y], grands-parents du demandeur dans la présente procédure - de leur demande d'usucapion de la terre [Adresse 4] et déclaré propriétaires par titre de cette terre les descendants de [E] [J], dont les tiers opposants dont faisait partie [X] [V], actuel défendeur dans la présente procédure. Ce jugement a été confirmé en appel le 16 mars 2000. En outre, par jugement du 11 octobre 2021 confirmé en appel sur ce point, le tribunal a ordonné l'expulsion de [L] [B] [S] et de tous occupants de son chef de la terre la terre [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sise à [Localité 3]. Au vu de ces éléments, la nouvelle demande d'usucapion formée par [L] [S] en invoquant des actes de possession remontant à ses grands-parents [O] et [K] [Y] se heurte nécessairement à l'autorité de chose jugée. Elle sera donc déclarée irrecevable. II – Sur la demande d'indemnité formée par le requérant Conformément aux principes édictés par l'ancien article 1382 du Code civil – actuel article 1240 -, la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la preuve d'une faute génératrice d'un préjudice. En l'espèce, [L] [S] n'apportant pas la preuve d'une faute de la part de [X] [V], sa demande d'indemnité pour préjudices résultant de son expulsion sera nécessairement rejetée. III – Sur les demandes reconventionnelles et sur les dépens Sur la demande au titre de l'astreinte Aux termes de l'article 718 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. En l'espèce il résulte des écrits et des pièces produites par [X] [V] que sa demande de versement d'une somme de 3 600 000 XPF correspond à la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'une précédente procédure en expulsion dirigée contre [L] [S]. Ainsi la Cour d'appel de Papeete a, par arrêt du 24 août 2023, confirmé le principe de l'expulsion ordonné par le tribunal par jugement précité du 11 octobre 2021, a maintenu le montant de l'astreinte à 20 000 FCP par jour courant 2 mois après la signification de la décision, mais y a ajouté la précision quant à la période maximum qu'elle couvrait, à savoir 6 mois. Il est produit la signification de cette décision, par acte d'huissier du 6 septembre 2023, et il n'est pas contesté que [L] [S] a quitté les lieux le 26 août 2024. Dans ces conditions, l'astreinte sera liquidée pour la somme de 3 600 000 XPF correspondant à 6 mois d'indemnité de 20 000 XPF par jour. Sur la demande au titre de la remise en état la terre Conformément aux principes édictés par l'ancien article 1382 du Code civil – actuel article 1240 -, la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la preuve d'une faute génératrice d'un préjudice. En l'espèce [X] [V] n'apportant aucun document justifiant de la somme de 500 000 FCP qu'il indique avoir déboursée pour la remise en état de la terre suite à l'expulsion de [L] [S], sa demande d'indemnité à ce titre ne pourra qu'être rejetée faute de preuve du préjudice allégué. Sur la demande au titre des frais de géomètre Il résulte des écrits de [X] [V] que celui-ci demande le remboursement de la pose de bornes pour un montant de 203 400 FCP et pour leur réinstallation après le retrait de celles-ci qu'il impute à [L] [S] pour une somme de 150 000 FCP. Or, là-encore, aucun élément versé au dossier ne permet de vérifier ces affirmations. En effet la facture de Hering PARKER du 19 mars 2015 de 203 400 FCP TTC ainsi que son devis du 16 septembre 2024 d'un montant de 150 000 FCP, versés aux débats, font respectivement référence à une délimitation ainsi qu'à une implantation de limite, ce qui ne constitue pas des frais de remise en état. De ce qui précède, les frais de géomètre étant sans lien avéré avec une éventuelle remise en état de la terre [Adresse 4], cette demande de frais de géomètre sera également rejetée. Sur la demande pour procédure abusive Le principe de mise en jeu de la responsabilité civile précédemment rappelé s'applique à la demande d'indemnité pour abus du droit d'agir en justice, la faute ne résultant dans ce cas pas de la seule légèreté dans l'action mais de la démonstration de la mauvaise foi de son auteur ou tout au moins d'une erreur grossière équipollente au dol au regard de l'article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française qui reconnaît l'action en justice comme un droit mais prévoit néanmoins le cas où ce droit serait exercé de manière dilatoire ou abusive. En l'espèce, faute pour [X] [V] d'établir une quelconque fraude de la part de [L] [S], sa demande d'indemnité à ce titre sera rejetée. Sur les dépens [L] [S] sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : DECLARE [L] [S] irrecevable en sa demande de reconnaissance de propriété par usucapion de la terre [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sise à [Localité 3], pour atteinte au principe d'autorité de chose jugée DEBOUTE [L] [S] de sa demande d'indemnité pour préjudices matériels et moraux liés à son expulsion CONDAMNE [L] [S] à verser à [X] [V] la somme de 3 600 000 FCP correspondant à l'astreinte liquidée DEBOUTE [X] [V] de ses demandes d'indemnités au titre de la remise en état la terre [Adresse 4] et au titre de frais de géomètres DEBOUTE [X] [V] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive CONDAMNE [L] [S] aux dépens En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Tribunal Foncier
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
690d7d4cbb81cebe2e807804
Données disponibles
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- Résumé officiel
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