Tribunal JudiciaireTribunal Foncier
Tribunal Judiciaire · Tribunal Foncier — 4 juillet 2025
- ECLI
- 690d7e28bb81cebe2e80c58c
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le Copies exécutoires délivrées le MINUTE N° : 76 JUGEMENT DU : 04 juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 18/00011 - N° Portalis DB36-W-B7B-CRC - 70A AFFAIRE : [B] [M] C/ M. LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS, pris en représentation des héritiers de : - Mme [U] [J] née à [Localité 1] le 20 juillet 1920 et décédée à [Localité 2] - Nouvelle Calédonie le 30 avril 1994 - M [N] a [P], né le 26 novembre 1925 à [Localité 3] ([Localité 4]) et décédé le 26 novembre 2003 à [Localité 5] (Tahiti) - M [S] [X] a [P], né le 27 octobre 1923 à [Localité 6] ([Localité 4]) et décédé le 22 septembre 2005 à [Localité 1] - M [W] a [P], né le 16 avril 1928 à [Localité 3] ([Localité 4]) et décédé le 13 juin 2014 à [Localité 7] (Tahiti) Assigné à personne habilité à recevoir l’acte le 2 septembre 2020 à personne, [N] a [P], [S] [X] a [P], [W] a [P] TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE section détachée de [Localité 8] ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à [Localité 8] JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [B] [M] né le 24 Juin 1940 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Comparant par Maître Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de POLYNESIE (bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2019/002041 du 30/09/2019) DEMANDEUR, DEFENDEURS : M. LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS, pris en représentation des héritiers de : - Mme [U] [J] née à [Localité 1] le 20 juillet 1920 et décédée à [Localité 2] - Nouvelle Calédonie le 30 avril 1994 - M [N] a [P], né le 26 novembre 1925 à [Localité 3] ([Localité 4]) et décédé le 26 novembre 2003 à [Localité 5] (Tahiti) - M [S] [X] a [P], né le 27 octobre 1923 à [Localité 6] ([Localité 4]) et décédé le 22 septembre 2005 à [Localité 1] - M [W] a [P], né le 16 avril 1928 à [Localité 3] ([Localité 4]) et décédé le 13 juin 2014 à [Localité 7] (Tahiti) Assigné à personne habilité à recevoir l’acte le 2 septembre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 2] DEFENDEUR, Monsieur [N] a [P], l’intéressé serait décédé né le 26 Novembre 1925 à [Localité 3] DEFENDEUR, Monsieur [S] [X] a [P], l’intéressé serait décédé né le 27 Octobre 1923 à [Localité 6] DEFENDEUR, Monsieur [W] a [P], l’intéressé serait décédé né le 16 Avril 1928 à [Localité 3] DEFENDEUR, INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [E] [I] [P] né le 03 Août 1957 à [Localité 3] Marié de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Madame [L] [P] née le 16 Mai 1949 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] (TAHITI) Comparante par Maître Yves PIRIOU, avocat au barreau de POLYNESIE (bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2020/004817 du 29/03/2021) PARTIE INTERVENANTE, Madame [T] [G] [P] épouse [Y], née le 23 Février 1953 à [Localité 10] Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (TAHITI) a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [S] [H] [P] né le 15 Septembre 1950 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Représenté par M. [E] [I] [P] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Madame [F] [P] veuve [C] née le 21 Décembre 1955 à [Localité 3] Veuve de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (TAHITI) Représentée par M. [E] [P] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [K] [D] [P] né le 17 Août 1954 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] (MOOREA) Représenté par M. [E] [P] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [N] [Q] [P] né le 08 Mars 1953 à [Localité 12] ([Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Représenté par M. [E] [P] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Madame [Z] [R] [V] [A] [P] née le 16 Juin 1945 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] (TAHITI) Représentée par M. [E] [P] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Madame [O] [UI] [P] née le 20 Novembre 1962 à [Localité 11] ([Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] (ILE) a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025 à 08h30 ; PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Robert FAAHU : Gonzague MEYER GREFFIER : Laina DEANE PROCEDURE Requête en Revendication d’un bien immobilier en date du 03 décembre 2010 Déposée et enregistrée au greffe le 07 novembre 2017 Numéro de Rôle N° RG 18/00011 - N° Portalis DB36-W-B7B-CRC DEBATS En audience publique JUGEMENT Par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025 Par décision Contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2017 [B] a [M] a saisi le Tribunal civil-Section détachée de [Localité 8] pour se voir reconnaître propriétaire de la terre PUEA, cadastrée AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 2] sise au district de [Localité 13] île de MAUPITI, par prescription acquisitive. Par jugement rendu le 14 novembre 2022, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a autorisé à [B] [M] a ordonné une mesure d’enquête. Ladite enquête a été réalisée le 8 janvier 2024. Par ordonnance du 12 décembre 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 10 avril 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions après enquête reçues au greffe le 11 décembre 2024 [B] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande au tribunal de : - Le déclarer propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 14] (parcelles AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 2]) sise à MAUPITI, - Ordonner la transcription du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions il allègue que les conditions posées par les articles 2229 et 2262 du code civil sont réunies et que l’enquête réalisée permet de reconnaitre son occupation exclusive et non contestée de la totalité de la terre [Localité 14] pendant plus de 30 ans au moyen de l’exercice d’une exploitation agricole et de son comportement comme seul propriétaire de la terre. Il précise que [L] [P] n’apporte pas la preuve de la précarité de la détention en ce qu’elle n’apporte pas de preuve de l’existence de la prétendue autorisation de cultiver, et que les ayants droit de [KU] [J] n’ont jamais fait valoir leur droit par titre sur la terre litigieuse avant qu’il n’engage sa procédure en usucapion. Par conclusions récapitulatives reçues le 25 septembre 2024 [L] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande au tribunal de :- Débouter [B] [M] de l’intégralité de ses demandes, - Ordonner son expulsion et de celle de toutes personnes de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard passé ce délai, - Condamner [B] [M] à payer aux consorts [P] la somme mensuelle de 20.000 F CFP à titre d’indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner [B] [M] à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile. Elle expose que les consorts [P] sont propriétaires indivis de la terre revendiquée en leur qualité d’ayants droit de [KU] [J] et que [B] [M] ne peut légitimement revendiquer cette terre dans la mesure où sa possession ne peut être considérée comme continue. Elle précise que le père de [B] [M] a été autorisé à occuper le terrain et à le cultiver par les propriétaires mais qu’il n’a jamais occupé ladite terre à titre de propriétaire. Il en résulte que la démonstration d’actes matériels d’occupation pendant 30 ans n’est pas suffisant et que l’animus domini lui fait défaut. Par ailleurs elle avance que la propriété ne se perd pas par le non usage et que les ayants droit de [KU] [J], à savoir les consorts [P], détiennent toujours des droits sur la terre. Par conclusions reçues le 9 juillet 2024 le curateur aux successions et biens vacants sollicite sa mise hors de cause, précisant avoir retrouvé des éléments pour identifier les ayants droit des personnes pour lesquelles il a été appelé dans la procédure. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur les demandes principales Celui qui invoque la prescription acquisitive d'un immeuble doit, en vertu des anciens articles 2229 et suivants du Code civil (actuels articles 2261 et suivants) dans leur version applicable en Polynésie française, faire la démonstration d’une possession à la fois continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, par lui-même ou son auteur, pendant trente ans, l’ancien article 2232 (actuel article 2262) précisant que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui revendique la propriété d’un immeuble par usucapion de justifier remplir toutes ces conditions légales ; cette preuve peut être notamment apportée par la production d’attestations, dont il revient au juge d’apprécier la valeur probante au regard des exigences posées par l’article 111 du Code de procédure civile de la Polynésie française et notamment de l’exigence que leurs auteurs relatent des faits auxquels ils ont assisté ou qu’ils ont personnellement constaté. Une notoriété prescriptive établie par un notaire sur la base de déclarations de témoins dont les dires n’ont pas été vérifiés ne constitue quant à elle nullement un titre de propriété mais peut éventuellement valoir de commencement de preuve, à condition toutefois d’être étayée par d’autres éléments objectifs. En outre il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 2230 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le précédent jugement rendu le 14 novembre 2022, la possession matérielle de la terre litigieuse pendant plus de 30 ans n’est pas contestée. Le débat porte sur l’intention de se comporter en tant que propriétaire de la terre. A cet égard [B] [M] produit les éléments suivants : - Des attestations qui toutefois, n’étant signées par les témoins que dans leur rédaction en tahitien , ne peuvent être retenues par le tribunal ; - Un rapport de constatation de la police municipale du 4 janvier 2021 dressé à la demande de [B] [M], relevant l’existence de nombreuses plantations sur al terre litigieuse. Lors de son transport sur les lieux réalisé le 8 janvier 2024 le juge a relevé, sur la parcelle AN [Cadastre 2] située côté lagon, la présence de nombreux arbres assez hauts : bananiers, cocotiers, urau, purau et tamanu ; sur la parcelle AN [Cadastre 1] située côté montagne, la présence de nombreux arbres fruitiers : citronniers, avocatiers, manguiers et uru. S'agissant des auditions réalisées par le juge le même jour : . [JZ] [MK], né en 1944 et qui indique avoir habité la terre limitrophe, affirme que ce sont les enfants de [NV], père de [B] [M], et en particulier ce dernier, qui ont nettoyé la terre litigieuse et y ont fait du faapu. Il précise n’avoir jamais entendu parler des consorts [P] et en particulier de [KU] a [P]. . [LT] [HJ] [FM], né en 1948 et qui indique qu’il passait à proximité de la terre litigieuse quand il avait 8 ans, affirme n’avoir vu sur cette terre que le garnd-père [YL], le père [NV] et les enfants, qui y faisaient du faapu, et n’avoir jamais entendu parler de la famille [P]. . il ne sera pas accordé de valeur probante à la troisième audition en raison de son lien familial avec le requérant. De leur côté les consorts [P] n’apportent pas de pièces permettant de contredire celles produites par le requérant. En particulier il ne fournissent aucun élément établissant que [B] a [M] et son père ont occupé la terre en vertu d’une autorisation précaire de [KU] [J] a [P] dit aussi [S] [P], alors pourtant que cette preuve leur incombe au vu de la présomption édictée par l’article 2230 précité. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que [B] [M] justifie d'une occupation de la parcelle litigieuse depuis au moins 30 ans dans les conditions d'une usucapion. Il sera donc fait droit à sa demande. En conséquence les demandes d'expulsion et d’indemnité d’occupation formulées par [L] [P] seront rejetées. Il sera ordonné la transcription du présent jugement. II – Sur la mise hors de cause du curateur Au vu de la justification des recherches menées, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause. III – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens [L] [P] succombant dans ses demandes, sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée. En tant que partie succombante, [L] [P] sera tenue aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont elle bénéficie. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : DIT que [B] [M] est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 14] cadastrée AN [Cadastre 1] pour 4 790 m2 et AN [Cadastre 2] pour 1 246 m2 sise au district de [Localité 13] île de MAUPITI DEBOUTE [L] [P] de l’ensemble de ses demandes ORDONNE la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 5] MET hors de cause le curateur aux successions et biens vacants s’agissant de la représentation des ayants droit de [U] [J], de [N] a [P], de [S] [X] a [P] et de [W] a [P] MET les dépens à la charge de [L] [P] et DIT qu’ils seront recouvrés dans les formes de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Laina DEANE Laure BELANGER
Articles de loi cités
article 2230 du Code civil dans sa version applicaarticle 111 du Code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Tribunal Foncier
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
690d7e28bb81cebe2e80c58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA