Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 avril 2025
- ECLI
- 6911f0f3c4ada74c415a7581
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Prononcé le 11/04/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ; ENTRE :LE DEMANDEUR :SARL ETABLISSEMENTS DESCAMPS ET FILS ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me CADART Anne- Sophie [Adresse 1] ET: LE DEFENDEUR: Monsieur [E] [W] ayant son siège social [Adresse 2] non comparant ni représenté APRES EN AVOIR DELIBERE: Le 09 novembre 2022, les ETABLISSEMENT DESCAMPS ET FILS ont signé le devis n°155 émis par Monsieur [E] [W], exerçant sous l'enseigne « [E] RENOVESPACE » pour un montant TTC de 15.567,00€. Un acompte de 5.000 euros a été versé par chèque. Mais les travaux n'ont jamais commencé. Assigné par le demandeur suivant acte du 17/03/2025 en résolution du contrat passé le 09 novembre 2022 entre la SARL ETABLISSEMENT DESCAMPS ET FILS et monsieur [E] [W], exerçant sous l'enseigne «[E] RENOVESPACE»; en paiement de la somme de 5.000,00 € en remboursement de l'acompte versé ; la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ; Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance alors que le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; MOTIFS DE LA DECISION: Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (devis, courriels, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de prononcer la résolution du contrat passé le 09 novembre 2022 entre la société SARL ETABLISSEMENT DESCAMPS ET FILS et monsieur [W] [E], exerçant sous l'enseigne «[E] RENOVESPACE»; de condamner monsieur [W] [E] à payer à la société SARL ETABLISSEMENT DESCAMPS ET FILS la somme de 5 000€ en remboursement de l'acompte versé, la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne monsieur [W] [E] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat passé entre la société SARL ETABLISSEMENT DESCAMPS ET FILS et monsieur [W] [E], exerçant sous l'enseigne «[E] RENOVESPACE» le 09 novembre 2022. CONDAMNE pour les causes sus-énoncées monsieur [W] [E] exerçant sous l'enseigne «[E] RENOVESPACE» à payer à la société SARL ETABLISSEMENTS DESCAMPS ET FILS : * La somme de 5 000€ en remboursement de l'acompte versé ; * La somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * La somme réduite de 1 000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE enfin monsieur [W] [E] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe DUPREZ Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Christophe DUPREZ Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 avril 2025
Référence
6911f0f3c4ada74c415a7581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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