Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 janvier 2025
- ECLI
- 69125cf3c4ada74c41625a26
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/01/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * OLINN SERVICES [Adresse 4], RCS 326991528 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître COUTELIER François - Case Palais 65 [Adresse 2] Maître MAMELLI Marc - [Adresse 3] PARTIE(S) EN DEFENSE * Mobi-France [Adresse 1], RCS 521817494 DÉFENDEUR - non comparant FORMATION Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier, DEBATS Audience publique du 08/01/2025, ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/01/2025, Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de OLINN SERVICES à l'assignation en référé de la SELARL BAGNOL & ASSOCIES, Huissiers de justice associés à [Localité 5], qu'elle a fait délivrer le 20/12/2024 à Mobi-France, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 08/01/2025 ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 08/01/2025 ; ATTENDU que Maître MAMELLI Marc, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître COUTELIER François, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de OLINN SERVICES, comparait à l'audience et sollicite le désistement d'instance ; ATTENDU que la société Mobi-France ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 15/01/2025 a été prorogé en date du 29/01/2025 ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance sollicité par OLINN SERVICES ; ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance ; ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de OLINN SERVICES ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE le désistement d'instance sollicité par OLINN SERVICES ; PRONONCE le désistement d'instance ; LAISSE les dépens à la charge de OLINN SERVICES, lesdits dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C. dont T.V.A. 6,44€ (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gérard SUSSAN Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gerard SUSSAN Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
69125cf3c4ada74c41625a26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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