Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 3
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 3 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 6913663e5b3dad316d1090a1
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G. : 2025008531 P.C. : 2018J15 Code nature : DCPL TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON Clôture pour exécution du Plan Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu la requête de la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U], es-qualité, déposée le 26 septembre 2025 enregistrée sous le numéro D2025016522 aux fins de clôture du plan de redressement en application des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce. Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 17 janvier 2018, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : Madame [F] [J] NEE [N] [Adresse 1] RCS A 517854022 (2009A00640) ATTENDU que par jugement en date du 13/02/2019, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de Madame [F] [J] NEE [N], comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires, ATTENDU qu'il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan que Madame [F] [J] NEE [N] a remis les fonds nécessaires au règlement du plan, ATTENDU que Madame [F] [J] NEE [N], a été convoquée par les soins de Madame le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal, ATTENDU que le commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République, Madame [F] [J] NEE [N] ne comparait pas, ni personne pour elle, Le commissaire à l'exécution du Plan entendu en son rapport, ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le plan a été exécuté dans sa totalité permettant ainsi de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise, QU'en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées ; PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience, OUI le Commissaire à l'exécution du Plan en son rapport, CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 13/02/2019, à l'égard de : Madame [F] [J] NEE [N] [Adresse 1] RCS A 517854022 (2009A00640) Activité : Débit de boissons a été exécuté ; PRONONCE la clôture des opérations du plan de redressement, DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-51 du code de commerce, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, Magistrats présents lors des débats : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Monsieur François LUCAS, Juges. Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement aux débats. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON du mercredi vingt-deux octobre deux mille vingt cinq. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bernard CHALAYER, Président et Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier. Conformément à l'article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Olivier COSTE, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 3
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
6913663e5b3dad316d1090a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA