Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 6914895f4322238c089cbc16
- Date
- 7 octobre 2025
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Texte intégral
JMH/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE, assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier, JUGEMENT DU : 07/10/2025 N° RG 25/01687 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBTS ; Ch2c3 JUGEMENT N° : M. [B] [R] [M], Mme [O] [V] épouse [M] Grosses : 2 Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD Copie : 1 Dossier Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT PARTIES : Requête conjointe Monsieur [B] [R] [M], né le 22 Janvier 1972 à ST PIERRE D’ALBIGNY (73250) 12 Chemin de Charavelles 38200 VIENNE DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [O] [V] épouse [M], née le 17 Août 1976 à ISSOIRE (63500) Lieudit Commandaire 4 Rue des Serves 63490 USSON DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND FAITS ET PROCÉDURE [B] [M] et [O] [V] se sont mariés le 6 juillet 1996 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : - [X] [M], né le 26 juillet 1997 à VANNES (Morbihan) - [E] [M], né le 27 mai 2001 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme) - [Z] [M], né le 6 juin 2006 à CASTRES (Tarn). Par requête conjointe datée du 14 avril 2025 et placée le 12 mai 2025, les époux [B] [M] et [O] [V] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 3 septembre 2025.Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond; Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile; SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 24 avril 2025 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce : Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce; Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes de report, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera reportée au 15 septembre 2024 date à laquelle les époux sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer; Sur l’usage du nom du conjoint : Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation; Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus; Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux; Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire; Sur les autres demandes : Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens; PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile Vu la demande en divorce en date du 12 mai 2025, Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci PRONONCE en conséquence le divorce de [B], [R] [M] et [O] [V] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil DIT que la mention du divorce sera portée en marge de: -l’acte de mariage célébré le 6 juillet 1996 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), -l’acte de naissance du mari, né le 22 janvier 1972 à SAINT PIERRE D’ALBIGNY (Savoie) -l’acte de naissance de la femme, née le 17 août 1976 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 septembre 2024 RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
6914895f4322238c089cbc16
Données disponibles
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