Tribunal JudiciaireTribunal Foncier
Tribunal Judiciaire · Tribunal Foncier — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69148bcd4322238c089cee6d
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le Copies exécutoires délivrées le MINUTE N° : 83 JUGEMENT DU : 04 juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/00032 - N° Portalis DB36-W-B7G-DXU - 70A AFFAIRE : [H] [K] C/ [T] [O] [S] [D] TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE section détachée de RAIATEA ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à RAIATEA JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [H] [K] né le 22 Décembre 1958 à [Localité 1] - HUAHINE (98731) Marié de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (ILE) Comparant par Maître Johan MARCHAND, avocat au barreau de POLYNESIE (bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2022/001706) DEMANDEUR, DEFENDEUR : Monsieur [T] [O] [S] [D] né le 28 Décembre 1953 à [Localité 1] (HUAHINE) (98731) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (HUAHINE) Comparant par Maître Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE DEFENDEUR, INTERVENANTS VOLONTAIRES * Les ayants droits de Feu [M] [X] [Z] Madame [J] [W] [Y] [I] [U] épouse [L], née le 10 Septembre 1959 à PAPEETE (98713) Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (TAHITI) a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [V] [C] [F] [U], né le 18 Octobre 1969 à PAPEETE (98713) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (HUAHINE) a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [R] [A] [P] [B], né le 27 Novembre 1965 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] (TAHITI) a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025 à 08h30 ; PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Robert FAAHU : Gonzague MEYER GREFFIER : Laina DEANE PROCEDURE Requête en Revendication d’un bien immobilier en date du 21 avril 2022 Déposée et enregistrée au greffe le 29 avril 2022 Numéro de Rôle N° RG 22/00032 - N° Portalis DB36-W-B7G-DXU DEBATS En audience publique JUGEMENT Par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025 Par décision Contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2022 [H] [K] a saisi le Tribunal foncier-Section détachée de Raiatea d’une demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive de la terre [H] [Adresse 7] à [Localité 3] (HUAHINE). La requête était dirigée contre [T] [O] [S] [D]. Par conclusions reçues le 23 aout 2024 [R] [B], [J] [U] et [V] [U] sont intervenus volontairement en invoquant la qualité d’ayants droit de [M] [X] [Z], qui serait selon eux le revendiquant de la terre. Par ordonnance du 24 janvier 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 10 avril suivant. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions mentionnées comme étant récapitulatives, reçues le 3 septembre 2024, [H] [K] demande au tribunal, au visa des articles 712, 2262, 2229, 2235 et 555 du Code civil, de : A titre principal : - Dire qu’il est propriétaire par usucapion d’une partie de la terre [H] 1 correspondant à son occupation - Ordonner une enquête afin de lui permettre d’apporter la preuve de ses droits, - Désigner tel expert géomètre afin de fixer les limites entre les parcelles respectives des parties Subsidiairement : - Ordonner une expertise pour évaluer la valeur des améliorations réalisées par lui sur la parcelle litigieuse, - Dire qu’il pourra se maintenir sur les lieux tant que les causes du litige ne seront pas payées, - Réserver les frais irrépétibles et les dépens. Il allègue avoir qualité de propriétaire par prescription acquisitive précisant que lui-même et ses enfants, ainsi qu’avant lui ses parents, occupent une partie de la terre depuis plus de 60 ans, y ayant cultivé une plantation de taro, vanille et cocotier, y ayant planté des arbres et construit une maison. Par conclusions séparées reçues le 23 aout 2024 [R] [B], [J] [U] et [V] [U] demandent au tribunal de :- Enjoindre aux parties de justifier leurs liens d’appartenance dans la succession de [M] A [X] [Z], - Nommer un expert géomètre pour le partage de la terre en deux lots d’égale valeur entre les héritiers [M] et les héritiers [G] [E]. Ils soutiennent que la terre [H] a été attribuée originellement aux héritiers [M], dont ils indiquent faire partie, et aux héritiers [G], et ils semblent considérer qu’une déclaration de succession daté du 26 novembre 1932 serait fausse. Aux termes de ses conclusions mentionnées comme étant récapitulatives, reçues le 17 octobre 2024, et d’autres conclusions reçues la même date [O] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 2262 du Code civil et de l’article 191 du Code de procédure civile de la Polynésie française, de : Débouter le requérant en toutes ses demandes,Prononcer l’expulsion d’[H] [K] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée [Localité 3] (HUAHINE) CN [Cadastre 1], VAINANUE 1, Bb (c/mont) sous astreinte de 50.000 F CFP par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner [H] [K] à lui verser une indemnité d’occupation de 100.000 F CFP par mois à compter du 23 décembre 2020 – date de l’assignation en référé aux fins d’expulsion - jusqu’à signification de la décision à intervenir, Condamner [H] [K] à lui payer la somme de 580.000 F CFP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirSous réserve de la compétence du tribunal foncier en matière d’inscription de faux, débouter en toutes leurs demandes [J] [U], [R] [B] et [V] [U] comme y étant irrecevables et mal fondés (sic),Dire que l’intervention volontaire d’[J] [U], [R] [B] et [V] [U] s’analyse comme une action en inscription de faux contre un acte authentique et est dès lors prescrite, et débouter en conséquence ces personnes,Condamner conjointement et solidairement (sic) [J] [U], [R] [B] et [V] [U] à lui payer la somme de 166.500 F CFP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française Il allègue que le requérant a vécu sur la terre à deux reprises, sur des parties différentes et moins de 30 ans à chaque fois : d’abord, avec ses parents adoptifs, jusqu’en 1980 sur la parcelle CN [Cadastre 2] où lui-même habite actuellement ; ensuite, en 1999, sur la parcelle CN [Cadastre 1] où [H] [K] va construire sa maison dans laquelle il habite toujours, avec son accord. Il soutient par ailleurs que la demande d’[J] [U], [R] [B] et [V] [U] revient à s’inscrire en faux contre l’acte notarié du 20 octobre 1988 par lequel il a acheté la terre litigieuse et qu’une telle action relève de la compétence du tribunal civil ; en tout état de cause, il considère que cette action est prescrite depuis le 26 octobre 2018. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande d’usucapion Il résulte des anciens articles 2229 et suivants du Code civil applicables en Polynésie française (actuels articles 2261 et suivants) que celui qui invoque la prescription acquisitive d’un immeuble doit faire la démonstration d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, par lui-même ou son auteur, pendant trente ans, l’ancien article 2232 (actuel article 2262) précisant que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Une telle démonstration implique donc que soit apportée la preuve, par le demandeur, d’actes matériels de nature à caractériser une possession utile de sa part et également, s’il invoque une jonction de possessions, de la part de son auteur. Si le juge a le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il résulte néanmoins de l’article 85 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu’une telle mesure ne doit pas venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Cette preuve peut être notamment apportée par la production d’attestations, dont il revient au juge d’apprécier la valeur probante au regard des exigences posées par l’article 111 du Code de procédure civile de la Polynésie française et notamment de l’exigence que leurs auteurs relatent des faits auxquels ils ont assisté ou qu’ils ont personnellement constaté. En l’espèce [H] [K] produit, au soutien de sa demande d’usucapion, les éléments suivants : - des attestations : . de [Q] [N], né en 1950 et demeurant à [Localité 3] (Huahine), qui indique par écrit du 19 mai 2021 avoir vu, lorsqu’il avait 7 ou 8 ans, [FO] [K] – surnommé [KQ] - et son épouse [OE] [GM] habiter sur la terre [H], et qui affirme que, selon ses parents, le couple occupait déjà la terre avant sa naissance, y avait planté des cocotiers-taros-bananiers et y élevait des bœufs ; il affirme qu’[H], leur enfant adoptif, y a grandi et l’occupe toujours. . de [ZF] [MF], né en 1949 et demeurant à [Localité 1] (Huahine), qui indique par écrit du 6 mai 2021, avoir connu [FO] [K] pour avoir travaillé avec lui au service de l’Equipement et affirme que celui-ci avait sur la terre [H] des vaches et taureaux ainsi qu’une plantation de vanille-cocotiers-taros, et que son fils [H] est resté sur la terre après le décès du père jusqu’à ce jour. . de [YW] [FD], née en 1941 et demeurant à [Localité 3] (Huahine), qui affirme que [FO] [K] et sa femme [OE] [GT] ont toujours habité sur la terre [H] où ils avaient une plantation de taro-vanille-cocotiers. - des photographies, qui ne sauraient cependant avoir de valeur probante faute de pouvoir identifier le lieu et la date. - un certificat de résidence délivré à [H] [K] par le maire de Huahine le 13 avril 2022, indiquant qu’il réside à [Localité 3]-Huahine depuis sa naissance jusqu’à ce jour. Un autre certificat délivré à son épouse [VI]. De son côté [O] [D] produit : Des attestations : . de [LY] [TP], qui indique avoir connu [OE] [GT] dans le cadre de son activité professionnelle à la Direction des solidarités de 1988 à 2004 et affirme que [O] [D] lui a bâti un logement sur la terre [H] et qu’ensuite il est aussi venu en aide à [H] [K] qui a fini par s’installer sur la propriété. . de [GQ] [WX], née en 1982, qui précise être la fille d’[BX] [WX], première épouse d’[H] [K] et qui indique qu’en 1993 sa mère a bénéficié d’une maison d’habitation sur la terre [Localité 4], puis qu’elle est allée vivre sur la terre MUTURAA, et que ce n’est qu’en janvier 1999 que sa mère et son beau-père [H] [K] sont venus habiter sur la terre [H] après avoir demandé l’accord de [O] [D]. Elle indique y avoir habité jusqu’au décès de sa mère le 22 mars 2000. . de [IU] [GO], qui indique avoir été chef d’antenne du Fonds d’entraide aux îles de 1988 à 2001 et avoir suivi les travaux de construction d’une maison MTR sur la terre [VM] dont [BX] [ZI] [WX] épouse [K] était attributaire et dont le certificat de propriété date du 22 novembre 1993 ; il précise qu’[BX] et [H] [K] ont plutôt habité dans la maison MTR attribuée aux parents de l’épouse située sur la terre [Localité 5] appartenant à [O] [D]. . de [SR] [FG], né en 1958 et demeurant à [Localité 1] (Huahine), qui indique avoir travaillé sur la portion de route à [Localité 3] en tant qu’agent de service de l’Equipement de 1976 à 1978 et indique que [FO] [K] et sa concubine [OE] [GT] habitaient alors sur la terre [H] dans une maison en niau au milieu de la terre, où se situe actuellement la maison de [O] [D] et de son fils. Il précise avoir appris qu’à la suite du décès de sa femme [BX] le 22 mars 2000, [H] [K] est venu habiter dans un petit cabanon sur la terre [H]. . de [UD] [XG] [XU], qui indique avoir été agent de service de l’Equipement et avoir à ce titre travaillé à la construction de la route de ceinture à [Localité 3] entre 1976 et 1978 ; il affirme que son collègue de travail [FO] [K] habitait alors en plein centre de la terre [H] dans une maison en niau sans plantation ni élevage ; il précise avoir remarqué qu’en 1980 son fils [H] n’y habitait plus ; il affirme avoir su, suite au décès de [FO] [K] le 7 septembre 1984, que [O] [D] avait construit sur la parcelle de la terre [H] achetée par lui une maison en dur en 1992 pour y héberger [OE] [GT] jusqu’à son décès en 2007, précisant que son concubin [FO] [K] était l’oncle de [O] [D]. . de Puni TUHEIAVA, qui indique avoir travaillé au service de l’agriculture sur Huahine à compter de mars 1964 et indique avoir constaté en 1965 que la terre [H] était marécageuse, sans plantation ni élevage. Il précise que l’un des éleveurs de bovins avait placé son beau-fils [FO] [K] et sa concubine [OE] [GT] sur cette terre. Il affirme que [O] [D], après l’avoir achetée en 1988, l’a transformée par des travaux de remblai et de terrassement. L’assignation en référé aux fins d’expulsion délivrée à [H] [K] et [VI] [WX] le 23 décembre 2020. La certificat de conformité pour la construction sur la terre [VM] d’une maison d’habitation par [BX] [WX] épouse [K] délivré le 8 juin 1993 Il résulte par ailleurs des extraits de plan cadastral et procès-verbal de bornage produits que la terre [H] était, lors du PVB n°124 du 14 mars 1946, de 15ha 28a 00ca, et qu’elle est aujourd’hui cadastrée en plusieurs parcelles. Le nom de [O] [D] apparaît à la matrice cadastrale des parcelles CN [Cadastre 3] de 2 112 m2 correspondant au lot C, CN [Cadastre 4] de 31 796 m2 correspondant au lot D côté mer, CN 30de 6 515 m2 correspondant au lot Bb côté montagne, et CN [Cadastre 2] de 8 788 m2 correspondant au lot Bc côté montagne. L’allégation de [O] [D], selon laquelle il logerait actuellement sur la maison située sur la parcelle CN [Cadastre 2], n’est par ailleurs pas contestée par [H] [K]. En revanche le tribunal ne prendra pas en compte les attestations contradictoires des témoins qui ont écrit au profit des deux parties, à savoir [JJ] [RS] et [NT] [YM]. Au vu de l’ensemble des éléments sus-mentionnés, il apparaît que les documents produits par [H] [K] établissent uniquement que celui-ci a occupé une partie de la terre VAINANUE avec ses parents adoptifs et qu’il occupe aujourd’hui une partie de cette terre. Les documents produits par [O] [D] établissent de leur côté de manière beaucoup plus précise qu’[H] [K] a occupé avec ses parents adoptifs dans les années 70 la parcelle de la terre [H] cadastrée CN [Cadastre 2], sur laquelle se trouve une maison que lui-même occupe aujourd’hui, et qu’[H] [K] a occupé avec son épouse [BX] puis après son décès en 2000 avec son épouse [VI], à compter de 1999, la parcelle de la même terre cadastrée CN 30, qu’il occupe toujours actuellement ; il apparaît en outre qu’il occupe cette parcelle par tolérance de [O] [D], qui avait acheté la terre [H] en 1988, selon l’acte de vente et le compte hypothécaire produits. Dans ces conditions [H] [K], qui a été assigné en expulsion par [O] [D] en 2020 puis traduit devant le tribunal foncier en 2022, ne remplit pas les conditions d’une usucapion ; une enquête ne s’avère pas nécessaire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, [H] [K] sera débouté de ses demandes d’usucapion, d’enquête et d’expertise. II – Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation L'article 553 du Code civil édicte, à titre de présomption simple, que toute construction sur un terrain est présumée faite par le propriétaire à ses frais et lui appartenir. L'article 555 du même code prévoit pour sa part que, lorsque des constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux lui appartenant, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; dans le premier cas le propriétaire du fonds doit rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre. Celui qui est évincé d’un terrain sur lequel il a construit est susceptible d’exercer un droit de rétention sur le fonds ayant acquis une plus-value du fait de ces constructions jusqu’au paiement de sa créance. En l'espèce il résulte des développements qui précèdent que [O] [D] justifie de sa propriété de la parcelle CN 30, et qu’[H] [K] occupe actuellement cette parcelle. Les documents produits par [H] [K] qui ont été examinés précédemment n’établissent aucunement que celui-ci aurait effectué des constructions sur cette parcelle. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion, en rejetant sa demande d’expertise aux fins d’évaluation d’éventuelles améliorations apportées au fonds et dès lors sa demande de bénéficier d’un droit de rétention. L’expulsion sera assortie d’une astreinte en application des articles 716 et 717 du Code de procédure civile de la Polynésie française, destinée à assurer l’exécution de la décision et indépendante du paiement de dommages-intérêts susceptible d’être par ailleurs ordonné. Celle-ci sera fixée à la somme de 10 000 FCP par jour de retard et débutera trois mois après la signification du présent jugement. S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, une telle indemnité a pour finalité la réparation de l’entier préjudice résultant pour le propriétaire de la privation de son bien. Conformément aux règles du droit commun de la preuve, il incombe à celui qui se prévaut d’un tel préjudice d’apporter la preuve de son existence et de permettre au juge d’en déterminer le montant. En l’espèce [O] [D] ne justifie ni de la réalité ni du montant de son préjudice. Dès lors il ne pourra être fait droit à sa demande d’indemnité d’occupation. De même, faute de justifier d’une urgence ou péril en la demeure, il ne pourra être fait droit à la demande d’exécution provisoire formulée par [O] [D]. III – Sur les demandes de [R] [B], [J] [U] et [V] [U] Ces personnes ne justifiant d’aucun droit de propriété sur la terre [H], et en particulier sur la parcelle CN 30 objet du présent litige, leurs demandes seront nécessairement rejetées. [E] – Sur les frais irrépétibles et les dépens [H] [K] sera condamné à verser à [O] [D] la somme de 200 000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et sa demande en ce sens sera rejetée. [R] [B], [J] [U] et [V] [U] seront condamnés in solidum à verser à [O] [D] la somme de 120 000 XPF sur le fondement du même article. [H] [K] sera par ailleurs tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : DEBOUTE [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ORDONNE l’expulsion d’[H] [K] et de tous occupants de son chef de la parcelle de la terre [H] dénommée lot Bb côté montagne cadastrée CN 30 pour 6 515 m2 sise à [Localité 3] (Huahine), sous astreinte de DIX MILLE FRANCS PACIFIQUE (10 000 XPF) par jour passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement DEBOUTE [T] [O] [D] de sa demande d’indemnité d’occupation contre [H] [K] DEBOUTE [R] [B], [J] [U] et [V] [U] de l’ensemble de leurs demandes CONDAMNE [H] [K] à verser à [T] [O] [D] la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE (200 000 XPF) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française CONDAMNE in solidum [R] [B], [J] [U] et [V] [U] à verser à [T] [O] [D] la somme de CENT VINGT MILLE FRANCS PACIFIQUE (120 000 XPF) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE [H] [K] aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Laina DEANE Laure BELANGER
Articles de loi cités
article 407 du Code de procédure civile de Polynéarticle 553 du Code civil édictearticle 191 du Code de procédure civile de la Polarticle 85 du Code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 2262 du Code civil et de larticle 111 du Code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Tribunal Foncier
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69148bcd4322238c089cee6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA