Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 6914914f4322238c089d867b
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 474 870 600 €
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00411 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHI6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00411 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHI6 MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSES [4], dont le siège est [Adresse 3] représentée par Mme [P] [W], salariée munie d’un pouvoir comparante DÉFENDERESSE Société [6], dont le siège est [Adresse 1] ayant pour avocat Maître Laure Berrebi Amsellem, avocate au barreau de Paris, vestiaire : G0399 ni présente, ni représentée DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié M. [S] [Y], assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00411 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHI6 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 février 2022, l’[5] a établit un procès-verbal n°033/2022 pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et fixé la somme totale de 4 748 706 à la société [6] correspondant à la somme de 4 376 275 euros de cotisations et à celle de 372 431 euros de majorations de retard, pour la période du 1er février 2017 au 30 novembre 2021. Par deux requêtes, la première en date du 14 avril 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/00411, et la seconde en date du 27 juillet 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/00875, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le rappel des cotisations et majorations dues. Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 22 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 puis à l’audience du 27 mai 2025, et enfin à celle du 11 septembre 2025. À l’audience du 11 septembre 2025, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 4 376 275 eurros au titre des cotisations et la somme de 372 431 euros au titre des majorations. La société [6], régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception revenue le 5 juin 2025 avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, et également par courriel du 28 mai 2025, n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité une dispense de comparution. MOTIFS : L’article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [6] à la somme totale de 4 748 706 euros. PAR CES MOTIFS : - Ordonne la jonction des recours enregistrés sous le numéro de répertoire général RG 23/00411 et RG 23/00875 sous le seul numéro RG 23/00411 ; - Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [6] à la somme de 4 748 706 euros. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.622-22 du code de commerce énonce que sous r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
6914914f4322238c089d867b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA