Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 691493044322238c089db39e
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00172 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4P2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00172 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4P2 MINUTE N° 25/01437 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ____________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon. DEFENDERESSE Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, sise [Adresse 1] représentée par Mme [S] [B], salariée munie d’un pouvoir. DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE : Salarié de la société [3], engagé en qualité de chef d’équipe, M.[O] [N] a déclaré avoir été victime d’un fait accidentel survenu le 22 septembre 2022 à 11 heures alors qu’il travaillait à la raffinerie de [Localité 2], son lieu habituel de travail, pendant ses horaires de travail, dans les circonstances suivantes : « à l’occasion du serrage d’un ridoir d’arrimage à cliquet, le compagnon serrait un ridoir d’arrimage à cliquet. Il a à la suite de cette opération ( à froid) ressenti une douleur à l’épaule ». Le siège des lésions se situe au niveau des épaules côté droit et consistent en une douleur. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 3 octobre 2022 mentionne que l’accident a été connu par l’employeur le 30 septembre 2022 à 16 heures 30. Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] [X] le 30 septembre 2022 constate une « douleur aigue épaule droite » et prescrit un arrêt des soins jusqu’au 30 novembre 2022. Il s’est ensuite vu prescrire des arrêts de travail à compter du 21 novembre 2022 jusqu’au 8 septembre 2024. Le 26 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de Loire Atlantique a informé l’employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social. Par requête du 19 janvier 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable par décision du 23 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 septembre 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] a demandé au tribunal de déclarer les arrêts et soins prescrits à compter du 30 novembre 2022 inopposables à son égard, et à titre subsidiaire, d’ ordonner une mesure d’instruction judiciaire, l’expert pour ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident et de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse et de la condamner aux dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, à titre subsidiaire, en cas de mise en œuvre d’une mesure d’instruction, de dire qu’elle aura lieu au frais avancés de la société. MOTIFS : Sur la demande d’inopposabilité L’employeur soutient que le salarié s’est vu prescrire 292 jours d’arrêt de travail. Il s’étonne de cette durée alors que dans un premier temps, le médecin a seulement prescrit des soins ce qui démontre le caractère bénin de la lésion. L’employeur indique qu’il n’a pas été destinataire des certificats médicaux et que le salarié n’a semble-t-il consulté aucun spécialiste ce qui laisse supposer qu’il n’a subi aucun acte chirurgical. Il indique en se fondant sur la note médicale du Docteur [H], son médecin-conseil, qu’il ne fait aucun doute en l’absence de complications que la consolidation de l’état de santé de M. [N] aurait pu intervenir antérieurement. La caisse répond qu’elle a produit le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières et le rapport médical de la commission médicale de recours amiable, qui après avoir analysé les observations du Docteur [H], a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident de travail du 22 septembre 2022. Elle fait valoir que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations. Selon les articles L4 111-1 et L4 131-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soient la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire . En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant initialement des soins ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières du 21 novembre 2022 au 8 septembre 2024. Ces pièces sont suffisantes pour apporter la preuve de la continuité des soins et arrêts en lien avec l’accident du travail. Sur la demande d’expertise L’employeur considère que la durée des arrêts prise en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et au regard du le caractère bénin du traumatisme un mécanisme accidentel de faible cinétique. Il relève que les lésions initiales doivent être qualifiées de bénignes puisque l’assuré n’a consulté que 8 jours après l’accident et n’a bénéficié que de soins initialement. Il soutient qu’il existe une pathologie interférante représentée par une tendinopathie de la coiffe qui a un caractère dégénératif ancien. S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation. Dans la note médicale qui a été produite devant la commission médicale et qui est reprise dans la note complémentaire, l’employeur allègue une disproportion entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail. Cela ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. L’employeur, qui fait ensuite état d’un état dégénératif et d’une pathologie interférante et étrangère à l’accident, ne produit pas d’éléments probants de nature à établir que les lésions constatées dans les suites de l’accident du travail du 22 septembre 2022 ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant. Il ne démontre pas que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur et que les lésions constatées dans le certificat médical établi par le Docteur [X] sont complètement détachables de l’accident du travail du 22 septembre 2022. Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié. Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve. En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande d’expertise. Sur les autres demandes La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Rejette la demande d’expertise ; - Déboute la société [3] de ses demandes ; - Déclare opposable à la société [3] l’ensemble de la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [N] au titre de l’accident du travail du 220 septembre 2022 ; - Condamne la société [3] aux dépens. LEGREFFIER LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
691493044322238c089db39e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA