Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 octobre 2025
- ECLI
- 6914aa554322238c08a0a01f
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 7 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00913 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHM5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00913 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHM5 MINUTE N° 25/01358 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ayant pour avocat Me Françoise Vergne-Beaufils, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0846 DEFENDERESSE [5], sise [Adresse 2] représentée par Mme [R] [V], salariée, munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURES : Mme [C] [H], assesseure du collège employeur Mme [Z] [P], assesseure du collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 20 juin 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’[5] confirmant la contrainte du 6 juin 2024 d’un montant total de 29 605, 76 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025. A l’audience du 4 septembre 2023, l’[5] a informé le tribunal que le recours est sans objet et qu’elle prenait à sa charge les frais de signification. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des débats que les causes de la contrainte ont été réglées. Dès lors, il n’y a plus rien à juger. Les dépens restent à la charge de l’[5]. PAR CES MOTIFS - Constate que la demande présentée par la société [3] est devenue sans objet, - Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’[5]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
6914aa554322238c08a0a01f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA