Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 octobre 2025
- ECLI
- 6914b0364322238c08a16cde
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 1 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /3 N° RG 25/00331 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3QN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00331 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3QN MINUTE N° 25/01366 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [P] [U], demeurant [Adresse 2] comparante DEFENDERESSE [4], sise [Adresse 1] représentée Mme [S] [J], salariée, munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURES : Mme [Y] [L], assesseure du collège employeur Mme [W] [N], assesseure du collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE : le 3 janvier 2025, la [3] a notifié à Mme [U] l’attribution d’une pension d’invalidité de 2e catégorie, à effet du 1er janvier 2025, d’un montant brut annuel de 14 186, 16 euros. Le 21 janvier 2025, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable pour contester le calcul du montant de sa pension. Sa contestation a été rejetée par la commission par une décision rendue dans sa séance du 21 février 2025, notifiée le 4 mars 2025. Par requête du 11 mars 2025, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester les modalités de calcul de la pension d’invalidité retenues par la caisse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025. Mme [U] a comparu et sollicité la prise en compte de l’année 2022 et l’application du calcul prenant en compte le salaire annuel de la dernière année civile qui est plus avantageuse pour elle. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes. MOTIFS : Mme [U] demande au tribunal de prendre en compte l’année 2022 pour le calcul des 10 années civiles antérieures à la date d’interruption de son travail suivie de l’invalidité et revendique l’application de la méthode de calcul fondée sur le salaire annuel de la dernière année civile. La caisse répond que l’année 2022 ne peut être prise en compte car elle correspond à une année civile qui n’est pas entière et que le principe d’un double calcul n’est prévu que pour la mise en application de la règle de cumul de la pension d’invalidité avec des revenus d’activité et de remplacement et qu’il n’est pas prévu pour le calcul des pensions d’invalidité qui est régi par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sur la période de référence Selon l’article R. 341- 4 et l’article R. 341-5 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité de 2e catégorie est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d’assurance dans la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité… les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paye, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu au plafond vieillesse. L’année au cours de laquelle l’assuré a interrompu son travail, qui n’est pas une année civile antérieure à cette interruption, n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 341-4 alinéa premiers du code de la sécurité sociale. Elle ne peut dès lors être prise en compte pour le calcul d’une pension d’invalidité ( Civ 2 eme 19 septembre 2013). En l’espèce, pour fixer le montant annuel de la pension d’invalidité de 2e catégorie, la caisse a pris en compte les salaires des années 1996, 2005, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. L’année 2022 n’a pas été prise en compte dès lors que l’intéressée a travaillé jusqu’au 14 décembre 2022 puis a bénéficié d’indemnités journalières au titre du régime maladie du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2024. C’est donc à juste titre que la caisse a retenu les salaires des meilleures années civiles d’assurances précédant le 15 décembre 2022 excluant l’année 2022. En conséquence, la période de référence retenue par la caisse est justifiée. Sur le calcul du salaire annuel moyen Le calcul du salaire annuel moyen est régi par les dispositions de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale après sélection des meilleures années, la caisse pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité applique les règles relatives à la validation des périodes d’assurance vieillesse. Ces périodes de cotisations sont converties en trimestres d’assurance. Si la durée des périodes assimilées à des périodes d’assurance (maladie maternité chômage) est prise en considération pour la détermination du nombre des années civiles retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, le montant de celui-ci est fixé conformément à l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne peut être tenu compte du salaire annuel de la dernière année civile pour le calcul du montant de la pension d’invalidité. Le calcul doit être réalisé en prenant en compte un pourcentage du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d’assurance dont la prise en considération a été la plus avantageuse pour l’assurée. Le décret n°2022-257 du 23 février 2022 cité par la requérante concerne les modalités d’indemnisation du titulaire d’une pension d’invalidité en cas d’exercice d’une activité professionnelle qui ne s’applique pas à Mme [U]. En conséquence, le tribunal déboute Mme [U] de sa demande. Sur les dépens Mme [U] succombant en sa demande, est tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : - Déboute Mme [P] [U] de sa demande ; - Condamne Mme [P] [U] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
6914b0364322238c08a16cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA