Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 octobre 2025
- ECLI
- 6914b27c4322238c08a1cefc
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00473 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00473 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVN MINUTE N° 25/01365 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception URSSAF ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1] représentée par Me Aurélia Nado, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0027 DEFENDERESSE Mme [B] [F]-[T], demeurant [Adresse 2] comparante DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURES : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur Mme Karima Medkour, assesseure du collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE : A la requête de l’Urssaf Ile de France, aux droits de la CIPAV, une contrainte datée du 11 mars 2024 a été signifiée le 21 mars 2024 à Mme [B] [F]-[T] pour un montant total de 4 330, 20 euros, correspondant à 4 124 euros de cotisations et à 206, 20 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2022. Le 6 avril 2024, Mme [F]-[T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 4 juin 2025, puis à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025. Par conclusions écrietes et reprises oralement, l’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposante de son opposition, de valider la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 21 mars 2024 pour un montant total de 500 euros( 293, 80 euros de cotisations et 206, 20 euros de majorations de retard) et de la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et aux dépens. Mme [F]-[T] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la dette mais explique qu’elle a rencontré des difficultés personnelles et de santé pour elle-même et son fils qui l’ont conduite à ne pas transmettre en temps utile sa déclaration de revenus et que depuis, sa situation a été régularisée. Elle a demandé au tribunal de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la validation de la contrainte L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que : La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : - la date de son établissement, le 11 mars 2024, - la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce la taxation d’office, - le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement, - la période de référence soit la régularisation de l’année 2022. - les montants des cotisations et majorations de retard, soit 2 116 euros de cotisations et 105, 80 euros de majorations de retard, pour la tranche 1, 481 euros de cotisations et 24, 05 euros pour les majorations pour la tranche 2, 1 527 euros pour les cotisations du régime complémentaire, 76, 35 euros pour les majorations. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 7 février 2024 laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice. La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant total ramené à 500 euros, correspondant à 293, 80 euros au titre des cotisations et à 206, 20 euros au titre des majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022. Sur les dépens et les demandes accessoires La cotisante qui succombe doit être condamnée aux dépens. L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante. Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : - Déclare l’opposition mal fondée ; - Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de Mme [B] [F] -[T] et signifiée le 11 mars 2024 pour un montant total de 500 euros, correspondant à 293, 80 euros au titre des cotisations et à 206, 20 euros au titre des majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022 ; - Condamne Mme [B] [F] -[T] au paiement des frais de signification de la contrainte ; - Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que la décision est de plein droit exécutoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
6914b27c4322238c08a1cefc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA