Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 avril 2025
- ECLI
- 6914eed54322238c08a93bac
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00083 - 2510600016/1 TRIBUNAL COMMERCE DE GAP 16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation Numéro de rôle : 2025F83 Numéro de PC : 2024RJ114 Date d'audience : 11 avril 2025 Procédure : Monsieur [V] [X] [Adresse 2] SIREN : [Numéro identifiant 1] Activité : Ferronnerie, serrurerie, menuiserie aluminium, vitrerie et vente. Débats à l'audience du 11 avril 2025 Composition du tribunal à l'audience : Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Marc PLATON Pour les débats:Ministère public: Madame Louisiana FABRIZIOGreffier: Maître Matthieu FAUVEL Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de Monsieur [V] [X] et a désigné la SCP JP. LOUIS & [E] [W], prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité de mandataire judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 25 avril 2025. Par jugements en date des 18 décembre 2024 et 19 mars 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme. Ce dernier jugement, sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle Monsieur [V] [X] a été appelé à comparaître le 11 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle il était non comparant ni représenté. SUR CE : A l'audience, la SCP JP. LOUIS & [E] [W], prise en la personne de Maître [E] [W], a indiqué rappelé que les difficultés de l'entreprise étaient notamment dues à des carences dans la gestion ainsi qu'à des problèmes de santé du débiteur ; Elle a précisé qu'au cours de la période d'observation, les comptes 2022 et 2023 ont été établis par l'expert-comptable, que le bilan 2024 est en cours d'établissement ; et que l'un des salariés de l'entreprise a été licencié en date du 10 mars 2025 ; Elle a relevé les efforts entrepris par le dirigeant, évoquant notamment un suivi mensuel du paiement des salaires, une trésorerie positive pour la somme de 5 154.00 euros, une absence de dette sociale et de toute autre dette postérieure au jugement d'ouverture ; Au terme de ces éléments, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation. Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation. Au terme de ses réquisitions, le ministère public ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation, relevant toutefois l'absence de collaboration pleine et entière du débiteur dans le cadre de la procédure ; Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; Qu'il échet par conséquent de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois mais de reconvoquer le débiteur à l'audience du 13 juin 2025, pour qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation ; Qu'à ce titre, il est demandé à Monsieur [V] [X] de produire, impérativement, à Me [W], à Mme la procureure de la République et au tribunal, avant le 6 juin 2025 : * Le bilan de l'exercice 2024 ; * Une situation de trésorerie ; * Un état des facturations effectuées depuis le jugement d'ouverture ; * Des attestations d'absence de dettes fiscales et sociales ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort Vu l'article L.631-7 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience, Le ministère public entendu en ses réquisitions, RENOUVELLE la période d'observation de Monsieur [V] [X] pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 25 octobre 2025 ; DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du : 13 juin 2025 à 15 heures 30 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ; DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * sa situation de trésorerie ; * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce ; * des attestations d'absence de dettes fiscales et sociales ; * un état des facturations effectuées depuis le jugement d'ouverture ; * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable. DIT que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ; RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ; DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ; DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD un juge en ayant délibéré Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 avril 2025
Référence
6914eed54322238c08a93bac
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