Trib. de CommerceChambre 5 contentieux général
Trib. de Commerce · Chambre 5 contentieux général — 7 janvier 2025
- ECLI
- 691590025cc9fa7cae598a19
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 67 265 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 5ème Chambre N° minute : 2025F00006 N° RG : 2024F00657 SAS SUEZ RV MEDITERRANEE contre SAS GARELLI SAS DEMANDEUR SAS SUEZ RV MEDITERRANEE [Adresse 4] comparant par Me Caroline TREZEGUET, [Adresse 1] et par Me Jérôme LACROUTS, [Adresse 2] DEFENDEUR SAS GARELLI SAS, [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 Décembre 2024 Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. Pierre Yves BENICHOU, Président, M. Marcel VIDAL, M. Claude BERNARD, Assesseurs. Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Et après en avoir delibere conformement à la loi. Suivant acte en date du 12 novembre 2024, la société SUEZ RV MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la société GARELLI aux fins d'entendre : Condamner la société GARELLI à payer à la société SUEZ RV MEDITERRANEE la somme de 35.672,65 € TTC correspondant au montant des 14 factures impayées outre, conformément à l'article L441-10 II du Code du commerce et aux conditions générales de prestations de services de la société SUEZ RV MEDITERRANEE outre intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement ; Condamner la société GARELLI à payer à la société SUEZ RV MEDITERRANEE la somme la somme de 560 € (40 € x 14) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du Code du commerce ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Rappeler que l'exécution provisoire est attachée au jugement à intervenir ; Condamner la société GARELLI à payer à la société SUEZ RV MEDITERRANEE la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GARELLI aux entiers dépens de la présente instance. SUR CE La défenderesse bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle ; Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée, il convient d'y faire droit ; Il convient de condamner la société GARELLI à payer à la société SUEZ RV MEDITERRANEE : La somme de 35.672,65 € au titre du montant des 14 factures impayées outre, conformément à l'article L441-10 II du Code du commerce et aux conditions générales de prestations de services de la société SUEZ RV MEDITERRANEE outre intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement ; La somme de 560 € (40 € x 14) € à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du Code du commerce ; Il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il convient également de condamner la société GARELLI aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société GARELLI à payer à la société SUEZ RV MEDITERRANEE : La somme de 35.672,65 € (trente-cinq mille six cent soixante-douze euros et soixante-cinq centimes) au titre du montant des 14 factures impayées outre, conformément à l'article L441-10 II du Code du commerce et aux conditions générales de prestations de services de la société SUEZ RV MEDITERRANEE outre intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement ; La somme de 560 € (cinq cent soixante euros) (40 € (quarante euros) x 14) € à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du Code du commerce ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la société GARELLI à payer à la société SUEZ RV MEDITERRANEE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société GARELLI aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 5 contentieux général
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
691590025cc9fa7cae598a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA