Trib. de CommerceChambre 7
Trib. de Commerce · Chambre 7 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 691593305cc9fa7cae5a04ec
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 8 Janvier 2025 7ème Chambre N° minute : 2025L00026 N° RG: 2024L01730 2024J00641 SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [K] [D] contre SAS LE COFFEE DEMANDEUR SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [K] [D] [Adresse 3] comparant en personne DEFENDEUR SAS LE COFFEE [Adresse 2] comparant en personne assistée par Me Gérald FRAPECH 4 r Blacas Selas CSF JURCO [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 Janvier 2025 En présence du Ministère public représenté par Mme [Z] [C] Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé Décision insusceptible de recours, Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Claude BERNARD, Assesseurs. Prononcée le 8 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier. Se saisissant d'office, Vu le jugement en date du 7 NOVEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de la SAS LE COFFEE [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 877547216 2019 B 2397 exerçant une activité de Restauration traditionnelle. Vu les dispositions du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce En présence du ministère public représenté par Mme [Z] [C] Et après en avoir délibéré conformément à la loi,۲ SUR CE la SAS LE COFFEE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 7 NOVEMBRE 2024, a désigné en qualité de juge commissaire M. [Y] [X] et en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [K] [D]. en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ; au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation. PAR CES MOTIFS Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS LE COFFEE. Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 30 avril 2025 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation. Prescrit à Monsieur le Greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 7
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
691593305cc9fa7cae5a04ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA