Trib. de CommerceChambre 7
Trib. de Commerce · Chambre 7 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6915936a5cc9fa7cae5a0902
- Date
- 15 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 15 Janvier 2025 7ème Chambre N° minute : 2025L00079 N° RG: 2024L01800 2024J00655 SELARL [X]-LES MANDATAIRES représentée par Me [W] [X] contre SAS CBM DEMANDEUR SELARL [X]-LES MANDATAIRES représentée par Me [W] [X] [Adresse 2] comparant en personne DEFENDEUR SAS CBM [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 Janvier 2025 En présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé Décision insusceptible de recours, Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Bruno Maurice Roger DIEPOIS, Assesseurs. Prononcée le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier. Se saisissant d'office, Vu le jugement en date du 14 NOVEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de la SAS CBM [Adresse 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 842132029 2018 B 2123 exerçant une activité de Salon de coiffure hommes, femmes, enfants. Vente d'articles de [Localité 3], vente d'accessoires et de produits se rapportant à la coiffure et l'esthétique.. Vu les dispositions du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce En présence du ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI Et après en avoir délibéré conformément à la loi, SUR CE la SAS CBM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 14 NOVEMBRE 2024, a désigné en qualité de juge commissaire Mme [G] [O] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [X]-LES MANDATAIRES représentée par Me [W] [X]. en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ; au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation. PAR CES MOTIFS Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS CBM. Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 7 mai 2025 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation. Prescrit à Monsieur le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 7
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
6915936a5cc9fa7cae5a0902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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