Cour d'AppelChambre P.P référés
Cour d'Appel · Chambre P.P référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6915bc825cc9fa7cae5f2a64
- Date
- 8 juillet 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] CHAMBRE P.P. RÉFÉRÉS R.G : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKEX DECISION AU FOND DU 16 AVRIL 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 2025F443 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°2025/31 du 08 Juillet 2025 Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis, ENTRE : DEMANDERESSE: SAS MPPC CONSULTANTS immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n°808 915 201 [Adresse 1] [Localité 4] [Localité 3] ET : DÉFENDERESSE: S.E.L.A.R.L. [E], PRISE EN LA PERSONNE DE ME [U] [E] ès qualité de mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS MPPC CONSULTANTS suivant jugement du TMC de [Localité 5] en date du 16.04.25 [Adresse 2] [Localité 3] DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 08 Juillet 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 08 Juillet 2025 GREFFIER LORS DES DÉBATS Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00026 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKEX, Attendu que la SELARL HOARAU-GIRARD, conseil de l'appelante, a déclaré se désister de son instance. Qu'aucune défense au fond n'ayant été produite, ce désistement est parfait. Qu'en conséquence, le désistement d'instance et l'extinction de l'instance seront constatés. Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Donnons acte à l'appelante de son désistement. D'instance; Constatons l'extinction de l'instance; Sauf meilleur accord entre les parties, condamnons l'appelante aux dépens; Le greffier, La première présidente, Le 08 juillet 2025 Expédition délivrée à: RPVA: la SELARL HOARAU-GIRARD LRAR: SAS MPPC CONSULTANTS S.E.L.A.R.L. [E] LS: Ministère Public
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre P.P référés
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6915bc825cc9fa7cae5f2a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel