Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69171111e097417ee1bf8d5d
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 01 Octobre 2025 N° RG 25/00641 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXYL / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 25/ AFFAIRE [Z] [F] et [O] [X] épouse [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mars 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (CONGO) Chez [M] [D] [K] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210 et Madame [O] [X] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (ZAÏRE) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Ségolène DUCHEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 328 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Ségolène DUCHEZ, vestiaire : 328 - Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe déposée le 30 décembre 2024 ; Vu l'acte sous signature privée en date du 1er octobre 2024 ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : - Madame [O] [X] née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 10] (ZAÏRE), et de - Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (CONGO) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état civil de la mairie d’[Localité 11] (RHÔNE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er avril 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69171111e097417ee1bf8d5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA