Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 13 novembre 2025
- ECLI
- 69171fd0e097417ee1c0fd57
- N° pourvoi
- 25/01671
- Date
- 13 novembre 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte reçu en la forme authentique le 24 juillet 2008 par Maître [N] [K], Notaire associé à [Localité 17], Monsieur [W] [B] a vendu à Monsieur [P] [X], Madame [FF] [R] épouse [X], Monsieur [KZ] [X], Madame [J] [EU] épouse [X] (les consorts [X]) et à la SCI HABITAT D’OZEN une maison d’habitation soumise au statut de la copropriété, située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 18], cadastrée section DW n°[Cadastre 10] d’une contenance de 31a 55ca et section DW n° [Cadastre 13] d’une superficie de la 00ca. Des servitudes ont été créées à cette occasion : - Deux servitudes de passage sur les parcelles section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 11] correspondant au [Adresse 18] et DW n° [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [W] [B] (fonds servant), aux fins de permettre l’accès aux parcelles DW n° [Cadastre 10] et [Cadastre 13] vendues aux consorts [X] et a la SCI HABITAT D’OZEN (fonds dominant) ; - Une servitude d’aqueduc ou de tréfonds consistant dans le passage de canalisations en tréfonds traversant la parcelle DW [Cadastre 12] (fonds servant) et permettant à la parcelle DW [Cadastre 10] (fonds dominant) d’être raccordée aux réseaux publics se trouvant sur la parcelle DW [Cadastre 12] en ce qui concerne l’alimentation en eaux potables, en gaz de ville et éventuellement pour l’électricité et l’assainissement. L’acte prévoyait que la consitution de ces servitudes ne donnait pas lieu au paiement d’une indemnité. Monsieur [W] [B] est décédé, laissant pour lui succéder Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Monsieur [T] [B], Madame [I] [B] et Monsieur [A] [B] (les consorts [B]). Pour l’acquisition de ce bien et la réalisation de travaux, la SOCIETE GENERALE a concédé à la SCI HABITAT D’OZEN un prêt immobilier d’un montant de 200.l00 euros. Les consorts [X], en leur qualité d’associés de la SCI HABITAT D’OZEN, ont souscrit des engagements de caution à hauteur de 300.150 euros. La SA CREDIT LOGEMENT est intervenue en qualité de caution mutuelle suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2008. La SCI HABITAT D’OZEN ayant été défaillante, la SOCIETE GENERALE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt et a obtenu de la SA CREDIT LOGEMENT le remboursement de sa créance de prêt dont elle lui a donné quittance à hauteur de 202.585,57 euros. Par arrêt confirmatif en date du 31 octobre 2017, rectifié par arrêt en date du 12 décembre 2017, la Cour d’appel de GRENOBLE a condamné la SCI HABITAT D’OZEN à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 202.487,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 mars 2008. Par arrêt confirmatif en date du 19 septembre 2017, rectifié par arrêt en date du 24 octobre 2017, la Cour d’appel de GRENOBLE a condamné les consorts [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 202.587,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 janvier 2014. Pour régler leur dette à la SA CREDIT LOGEMENT, les consorts [X] et la SCI HABITAT D’OZEN ont entrepris des démarches pour vendre leur bien en plusieurs lots. Des difficultés sont survenues relativement au raccordement des terrains vendus sous forme de lots au réseau de distribution d’électricité fourni par la SA ENEDIS. LA SA ENEDIS a émis une première proposition de raccordement passant dans le tréfonds de la parcelle DW n°[Cadastre 12] appartenant aux consorts [B], et leur a envoyé une convention publique de servitude portant sur ce trajet de canalisation. Les consorts [B] n’ont pas signé cette convention et la SA ENEDIS a annulé ce projet. Des discussions ont ensuite eu lieu entre les parties pour la création d’une servitude de tréfonds sur la parcelle DW n°[Cadastre 8] appartenant aux consorts [B], moyennant notamment le paiement d’une indemnité par les consorts [X]. Ces négociations n’ont pas abouti. En parallèle, plusieurs audiences ont eu lieu devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de saisie immobilière des lots appartenant aux consorts [X]. Ces audiences ont été renvoyées en raison des démarches en cours. Par requête reçue le 15 mai 2025, les consorts [X] ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe les consorts [B]. Cette autorisation leur a été accordée par ordonnance du même jour. Par actes de commissaire de justice des 22 mai 2025, les consorts [X] ont assigné les consorts [B] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE. Monsieur [O] [B] est décédé le 02 mars 2025. Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B] se sont constitués en leur nom propre ainsi qu’ès qualité d’héritiers de celui-ci. Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, les consorts [X] ont assigné Monsieur [T] [B] en intervention forcée, ès qualité d’héritier de son frère [O] [B]. La SA ENEDIS est volontairement intervenue à l’instance le 27 juin 2025. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2025, les consorts [X] demandent au Tribunal de : Sur le droit d’établir des canalisations souterraines dans l’assiette des servitudes conventionnelles de passage : - DIRE ET JUGER que les servitudes conventionnelles de passage dont sont grevées les parcelles cadastrées section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9] situées, pour la première, [Adresse 18] et, pour les deux, sur le territoire de la commune de [Localité 3], confèrent également le droit de faire passer des canalisations dans leur sous-sol au bénéfice de la parcelle cadastrée section DW n° [Cadastre 10], propriété de Monsieur [P] [X] et de son épouse Madame [FF] [R], de Monsieur [KZ] [X] et de son épouse [J] [EU] et de la SCI HABITAT D’OZEN ; - DEBOUTER Messieurs [L] [B], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et Madame [I] [B], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025, de toute demande d’indemnité qu’ils pourraient formuler au titre de la reconnaissance de ce droit conventionnel d’implanter des canalisations électriques dans le tréfonds des parcelles cadastrees section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9] leur appartenant ; A titre subsidiaire, sur l’établissement judiciaire d’une servitude d’aqueduc : Dans l’hypothèse où, si par extraordinaire, le Tribunal ne devait pas reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle d’aqueduc sur le tréfonds de la parcelle DWn° [Cadastre 8], ce qui ne sera pas, - DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9] situées sur le territoire de la commune de [Localité 3], appartenant à Messieurs [L], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et à Madame [I] [B], tant personnellement qu’en leur qualité d’héritiers de [O] [B], décédé le 2 mars 2025, sont grevées d’une servitude d’aqueduc ou de tréfonds au bénéfice de la parcelle cadastrée DW n° [Cadastre 10], propriété de Monsieur [P] [X] et de son épouse Madame [FF] [R], de Monsieur [KZ] [X] et de son épouse [J] [EU] et de la SCI HABITAT D’OZEN ; - DEBOUTER Messieurs [L] [B], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et Madame [I] [B], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025, de toute demande d’indemnité qu’ils pourraient formuler au titre de l’établissement judiciaire de cette servitude d’aqueduc ou de tréfonds dans le tréfonds des parcelles cadastrées section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9] leur appartenant ; Sur l’injonction de signer la convention de servitude avec la SA ENEDIS : - ORDONNER à Messieurs [L] [B], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et à Madame [I] [B], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025, de signer avec la SA ENEDIS une convention de servitude autorisant cette dernière à implanter sur les parcelles de terrain cadastrées section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9] sises sur la commune de [Localité 3], appartenant à ces derniers, les ouvrages de raccordement au réseau public d’électricité de la parcelle cadastrée section DW n° [Cadastre 10], appartenant à Monsieur [P] [X] et à son épouse Madame [FF] [R], à Monsieur [KZ] [X] et à son épouse [J] [EU] et à la SCI HABITAT D’OZEN ; - ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 600,00 € par jour de retard due à compter du prononcé du jugement à intervenir, en application des articles L. 131-l et suivants et R. 131-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Sur la réparation de préjudice résultant de l’inexécution du contrat de vente : - CONDAMNER solidairement Messieurs [L] [B], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et Madame [I] [B], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025, à verser à Monsieur [P] [X] et à son épouse Madame [FF] [R], à Monsieur [KZ] [X] et à son épouse [J] [EU] une indemnité de 2.400,00 € par défendeur, soit 9.600,00 € pour les quatre défendeurs, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de leur refus abusif de signer la convention de servitude avec la SA ENEDIS ; Sur l’intervention forcée de M. [T] [B], ès qualités d’héritier de [O] [B] : - RECEVOIR Monsieur [P] [X] et son épouse Madame [FF] [R],Monsieur [KZ] [X] et son épouse [J] [EU] et la SCI HABITAT D’OZEN en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de Monsieur [T] [B], ès qualité d’héritier de son frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025 ; - DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à Monsieur [T] [B], ès qualité d’héritier de son frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025 ; Sur les frais de procédure : - CONDAMNER solidairement Messieurs [L] [B], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et Madame [I] [B], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025, à payer à Monsieur [P] [X] et à son épouse Madame [FF] [R], à Monsieur [KZ] [X] et à son épouse [J] [EU] et à la SCI HABITAT D’OZEN la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement les mêmes, tant personnellement qu’en leur qualité d’héritiers de [O] [B], décédé le 2 mars 2025, aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2025, Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B], en leur nom personnel et ès qualité d’ayants-droit de Monsieur [O] [B], demandent au Tribunal de : - PRONONCER la nullité de l’assignation non motivée en droit ; - CONSTATER la radiation de la SCI HABITAT D’OZËN depuis le 15 janvier 2021, et en conséquence, DIRE ET JUGER irrecevables l’ensemble des demandes présentées, pour défaut de qualité à agir. - DIRE ET JUGER irrecevable l’intervention volontaire de la SA ENEDIS laquelle n’a aucun intérêt à conserver ses droits (articles 328 à 330 du Code de procédure civile). Sur le fond, - REJETER la demande principale tendant à faire dire et juger que la servitude de passage confère le droit de faire passer des canalisations en sous-sol. - REJETER la demande subsidiaire tendant à l’établissement d’une servitude "d’aqueduc" sur les parcelles DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9]. - REJETER la demande tendant à enjoindre aux consorts [B], sous astreinte, à signer avec un tiers une convention. A titre subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait reconnaître ou établir, au profit des consorts [X], une servitude permettant le passage des canalisations sur la parcelle DW n° [Cadastre 8] ; - CONDAMNER solidairement les consorts [X] à payer aux consorts [B] la somme de 68.300 €. - DIRE ET JUGER que dans pareille hypothèse, l’ensemble des canalisations devront désormais emprunter l’assiette de cette servitude, à l’exclusion de toute autre. En tout état de cause, - DEBOUTER les consorts [X] de leur demande de condamnation des consorts [B] à leur payer des dommages intérêts, aucun abus de droit n’étant démontré. Reconventionnellement, - CONDAMNER solidairement les consorts [X] à payer - A chacun des défendeurs constitués, à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral, la somme de 5.000 € ; - Aux consorts [B] indivisément, la somme de 3.600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement les consorts [X] en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SA ENEDIS demande de : - DECLARER recevable l’intervention volontaire la société ENEDIS ; - CONDAMNER Messieurs [W] [IG], [L], [U] [T] et [W] [Z] [B] et Madame [A] [B] à tous signer la convention de servitude de passage du réseau électrique avec la société ENEDIS permettant l’installation de ses ouvrages sur les parcelles DW N° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises sur la commune de [Localité 3] afin de permettre le raccordement électrique des parcelles DW n° [Cadastre 10] et [Cadastre 13], sous réserve de la validité du permis d’aménager n° PA0263621800003 - REJETER toute demande d’indemnité formulée à l’encontre d’Enedis. - CONDAMNER qui mieux le devra à payer à Enedis la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER qui mieux le devra aux entiers frais et dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. Régulièrement assigné, Monsieur [T] [B] n’a pas constitué avocat. L’audience de plaidoirie a eu lieu le 1er juillet 2025.
Texte intégral
N° RG 25/01671 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISCK N° minute : Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à : - Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, - Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, - Me Faïçal LAMAMRA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025 DEMANDEURS : Monsieur [P] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DROME Madame [FF] [R] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DROME Monsieur [KZ] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DROME Madame [J] [EU] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DROME HABITAT D’ÖZEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DROME DÉFENDEURS : Monsieur [O], [S], [G] [B], décédé le 02 mars 2025 [Adresse 5] [Localité 3] (26) Monsieur [L] [C] [D] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME Monsieur [U] [M] [Z] [IG] [B] [Adresse 14] [Localité 3] représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME Monsieur [T], [V], [Z], [Y] [B], en son nom personnel et ès qualités d’héritier de [O], [S], [G], [B] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 3] non-représenté Madame [I] [H] [F] [B] [Adresse 15] [Localité 17] représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME Monsieur [A] [Y] [RC] [E] [B] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Maître Jessica CORTES de la SELARL KHORA AVOCAT, avocats plaidant au barreau de Lyon, et Maître Faïçal LAMAMRA, avocat postulant au barreau de la DROME COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente, M. CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : V. PLASSE DÉBATS : À l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte reçu en la forme authentique le 24 juillet 2008 par Maître [N] [K], Notaire associé à [Localité 17], Monsieur [W] [B] a vendu à Monsieur [P] [X], Madame [FF] [R] épouse [X], Monsieur [KZ] [X], Madame [J] [EU] épouse [X] (les consorts [X]) et à la SCI HABITAT D’OZEN une maison d’habitation soumise au statut de la copropriété, située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 18], cadastrée section DW n°[Cadastre 10] d’une contenance de 31a 55ca et section DW n° [Cadastre 13] d’une superficie de la 00ca. Des servitudes ont été créées à cette occasion : - Deux servitudes de passage sur les parcelles section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 11] correspondant au [Adresse 18] et DW n° [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [W] [B] (fonds servant), aux fins de permettre l’accès aux parcelles DW n° [Cadastre 10] et [Cadastre 13] vendues aux consorts [X] et a la SCI HABITAT D’OZEN (fonds dominant) ; - Une servitude d’aqueduc ou de tréfonds consistant dans le passage de canalisations en tréfonds traversant la parcelle DW [Cadastre 12] (fonds servant) et permettant à la parcelle DW [Cadastre 10] (fonds dominant) d’être raccordée aux réseaux publics se trouvant sur la parcelle DW [Cadastre 12] en ce qui concerne l’alimentation en eaux potables, en gaz de ville et éventuellement pour l’électricité et l’assainissement. L’acte prévoyait que la consitution de ces servitudes ne donnait pas lieu au paiement d’une indemnité. Monsieur [W] [B] est décédé, laissant pour lui succéder Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Monsieur [T] [B], Madame [I] [B] et Monsieur [A] [B] (les consorts [B]). Pour l’acquisition de ce bien et la réalisation de travaux, la SOCIETE GENERALE a concédé à la SCI HABITAT D’OZEN un prêt immobilier d’un montant de 200.l00 euros. Les consorts [X], en leur qualité d’associés de la SCI HABITAT D’OZEN, ont souscrit des engagements de caution à hauteur de 300.150 euros. La SA CREDIT LOGEMENT est intervenue en qualité de caution mutuelle suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2008. La SCI HABITAT D’OZEN ayant été défaillante, la SOCIETE GENERALE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt et a obtenu de la SA CREDIT LOGEMENT le remboursement de sa créance de prêt dont elle lui a donné quittance à hauteur de 202.585,57 euros. Par arrêt confirmatif en date du 31 octobre 2017, rectifié par arrêt en date du 12 décembre 2017, la Cour d’appel de GRENOBLE a condamné la SCI HABITAT D’OZEN à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 202.487,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 mars 2008. Par arrêt confirmatif en date du 19 septembre 2017, rectifié par arrêt en date du 24 octobre 2017, la Cour d’appel de GRENOBLE a condamné les consorts [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 202.587,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 janvier 2014. Pour régler leur dette à la SA CREDIT LOGEMENT, les consorts [X] et la SCI HABITAT D’OZEN ont entrepris des démarches pour vendre leur bien en plusieurs lots. Des difficultés sont survenues relativement au raccordement des terrains vendus sous forme de lots au réseau de distribution d’électricité fourni par la SA ENEDIS. LA SA ENEDIS a émis une première proposition de raccordement passant dans le tréfonds de la parcelle DW n°[Cadastre 12] appartenant aux consorts [B], et leur a envoyé une convention publique de servitude portant sur ce trajet de canalisation. Les consorts [B] n’ont pas signé cette convention et la SA ENEDIS a annulé ce projet. Des discussions ont ensuite eu lieu entre les parties pour la création d’une servitude de tréfonds sur la parcelle DW n°[Cadastre 8] appartenant aux consorts [B], moyennant notamment le paiement d’une indemnité par les consorts [X]. Ces négociations n’ont pas abouti. En parallèle, plusieurs audiences ont eu lieu devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de saisie immobilière des lots appartenant aux consorts [X]. Ces audiences ont été renvoyées en raison des démarches en cours. Par requête reçue le 15 mai 2025, les consorts [X] ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe les consorts [B]. Cette autorisation leur a été accordée par ordonnance du même jour. Par actes de commissaire de justice des 22 mai 2025, les consorts [X] ont assigné les consorts [B] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE. Monsieur [O] [B] est décédé le 02 mars 2025. Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B] se sont constitués en leur nom propre ainsi qu’ès qualité d’héritiers de celui-ci. Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, les consorts [X] ont assigné Monsieur [T] [B] en intervention forcée, ès qualité d’héritier de son frère [O] [B]. La SA ENEDIS est volontairement intervenue à l’instance le 27 juin 2025. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2025, les consorts [X] demandent au Tribunal de : Sur le droit d’établir des canalisations souterraines dans l’assiette des servitudes conventionnelles de passage : - DIRE ET JUGER que les servitudes conventionnelles de passage dont sont grevées les parcelles cadastrées section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9] situées, pour la première, [Adresse 18] et, pour les deux, sur le territoire de la commune de [Localité 3], confèrent également le droit de faire passer des canalisations dans leur sous-sol au bénéfice de la parcelle cadastrée section DW n° [Cadastre 10], propriété de Monsieur [P] [X] et de son épouse Madame [FF] [R], de Monsieur [KZ] [X] et de son épouse [J] [EU] et de la SCI HABITAT D’OZEN ; - DEBOUTER Messieurs [L] [B], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et Madame [I] [B], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025, de toute demande d’indemnité qu’ils pourraient formuler au titre de la reconnaissance de ce droit conventionnel d’implanter des canalisations électriques dans le tréfonds des parcelles cadastrees section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9] leur appartenant ; A titre subsidiaire, sur l’établissement judiciaire d’une servitude d’aqueduc : Dans l’hypothèse où, si par extraordinaire, le Tribunal ne devait pas reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle d’aqueduc sur le tréfonds de la parcelle DWn° [Cadastre 8], ce qui ne sera pas, - DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9] situées sur le territoire de la commune de [Localité 3], appartenant à Messieurs [L], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et à Madame [I] [B], tant personnellement qu’en leur qualité d’héritiers de [O] [B], décédé le 2 mars 2025, sont grevées d’une servitude d’aqueduc ou de tréfonds au bénéfice de la parcelle cadastrée DW n° [Cadastre 10], propriété de Monsieur [P] [X] et de son épouse Madame [FF] [R], de Monsieur [KZ] [X] et de son épouse [J] [EU] et de la SCI HABITAT D’OZEN ; - DEBOUTER Messieurs [L] [B], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et Madame [I] [B], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025, de toute demande d’indemnité qu’ils pourraient formuler au titre de l’établissement judiciaire de cette servitude d’aqueduc ou de tréfonds dans le tréfonds des parcelles cadastrées section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9] leur appartenant ; Sur l’injonction de signer la convention de servitude avec la SA ENEDIS : - ORDONNER à Messieurs [L] [B], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et à Madame [I] [B], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025, de signer avec la SA ENEDIS une convention de servitude autorisant cette dernière à implanter sur les parcelles de terrain cadastrées section DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9] sises sur la commune de [Localité 3], appartenant à ces derniers, les ouvrages de raccordement au réseau public d’électricité de la parcelle cadastrée section DW n° [Cadastre 10], appartenant à Monsieur [P] [X] et à son épouse Madame [FF] [R], à Monsieur [KZ] [X] et à son épouse [J] [EU] et à la SCI HABITAT D’OZEN ; - ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 600,00 € par jour de retard due à compter du prononcé du jugement à intervenir, en application des articles L. 131-l et suivants et R. 131-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Sur la réparation de préjudice résultant de l’inexécution du contrat de vente : - CONDAMNER solidairement Messieurs [L] [B], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et Madame [I] [B], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025, à verser à Monsieur [P] [X] et à son épouse Madame [FF] [R], à Monsieur [KZ] [X] et à son épouse [J] [EU] une indemnité de 2.400,00 € par défendeur, soit 9.600,00 € pour les quatre défendeurs, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de leur refus abusif de signer la convention de servitude avec la SA ENEDIS ; Sur l’intervention forcée de M. [T] [B], ès qualités d’héritier de [O] [B] : - RECEVOIR Monsieur [P] [X] et son épouse Madame [FF] [R],Monsieur [KZ] [X] et son épouse [J] [EU] et la SCI HABITAT D’OZEN en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de Monsieur [T] [B], ès qualité d’héritier de son frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025 ; - DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à Monsieur [T] [B], ès qualité d’héritier de son frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025 ; Sur les frais de procédure : - CONDAMNER solidairement Messieurs [L] [B], [U] [B], [T] [B] et [A] [B] et Madame [I] [B], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur frère [O] [B], décédé le 2 mars 2025, à payer à Monsieur [P] [X] et à son épouse Madame [FF] [R], à Monsieur [KZ] [X] et à son épouse [J] [EU] et à la SCI HABITAT D’OZEN la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement les mêmes, tant personnellement qu’en leur qualité d’héritiers de [O] [B], décédé le 2 mars 2025, aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2025, Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B], en leur nom personnel et ès qualité d’ayants-droit de Monsieur [O] [B], demandent au Tribunal de : - PRONONCER la nullité de l’assignation non motivée en droit ; - CONSTATER la radiation de la SCI HABITAT D’OZËN depuis le 15 janvier 2021, et en conséquence, DIRE ET JUGER irrecevables l’ensemble des demandes présentées, pour défaut de qualité à agir. - DIRE ET JUGER irrecevable l’intervention volontaire de la SA ENEDIS laquelle n’a aucun intérêt à conserver ses droits (articles 328 à 330 du Code de procédure civile). Sur le fond, - REJETER la demande principale tendant à faire dire et juger que la servitude de passage confère le droit de faire passer des canalisations en sous-sol. - REJETER la demande subsidiaire tendant à l’établissement d’une servitude "d’aqueduc" sur les parcelles DW n° [Cadastre 8] et DW n° [Cadastre 9]. - REJETER la demande tendant à enjoindre aux consorts [B], sous astreinte, à signer avec un tiers une convention. A titre subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait reconnaître ou établir, au profit des consorts [X], une servitude permettant le passage des canalisations sur la parcelle DW n° [Cadastre 8] ; - CONDAMNER solidairement les consorts [X] à payer aux consorts [B] la somme de 68.300 €. - DIRE ET JUGER que dans pareille hypothèse, l’ensemble des canalisations devront désormais emprunter l’assiette de cette servitude, à l’exclusion de toute autre. En tout état de cause, - DEBOUTER les consorts [X] de leur demande de condamnation des consorts [B] à leur payer des dommages intérêts, aucun abus de droit n’étant démontré. Reconventionnellement, - CONDAMNER solidairement les consorts [X] à payer - A chacun des défendeurs constitués, à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral, la somme de 5.000 € ; - Aux consorts [B] indivisément, la somme de 3.600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement les consorts [X] en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SA ENEDIS demande de : - DECLARER recevable l’intervention volontaire la société ENEDIS ; - CONDAMNER Messieurs [W] [IG], [L], [U] [T] et [W] [Z] [B] et Madame [A] [B] à tous signer la convention de servitude de passage du réseau électrique avec la société ENEDIS permettant l’installation de ses ouvrages sur les parcelles DW N° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises sur la commune de [Localité 3] afin de permettre le raccordement électrique des parcelles DW n° [Cadastre 10] et [Cadastre 13], sous réserve de la validité du permis d’aménager n° PA0263621800003 - REJETER toute demande d’indemnité formulée à l’encontre d’Enedis. - CONDAMNER qui mieux le devra à payer à Enedis la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER qui mieux le devra aux entiers frais et dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. Régulièrement assigné, Monsieur [T] [B] n’a pas constitué avocat. L’audience de plaidoirie a eu lieu le 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de déclarer recevable la demande des consorts [X] en intervention forcée de Monsieur [T] [B] ès qualité d’héritier de Monsieur [O] [B]. Ayant été régulièrement assigné, la présente décision lui est commune et opposable. Sur la nullité de l’assignation : Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, “L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : [...] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; [...]”. Dans leur assignation, les consorts [X] demandent : - à titre principal, la reconnaissance de leur droit à établir des canalisations souterraines dans le sous-sol de l’assiette de la servitude de passage qui leur a été conventionnellement accordée, se fondant sur les dispositions de l’article 682 du Code civil ainsi que sur plusieurs jurisprudences en ce sens ; - à titre subsidiaire, l’établissement d’une servitude d’acqueduc, se fondant sur l’état d’enclave de leurs parcelles et les dispositions de l’article 682 du Code civil ; les termes employés permettent de comprendre sans ambigüité que la demande porte sur une servitude de nature à permettre un raccordement électrique et passant dans le sous-sol des parcelles DW n°[Cadastre 8] et DW n°[Cadastre 9] ; - qu’il soit fait injonction aux consorts [B] de signer une convention de servitude avec la SA ENEDIS, se fondant sur les dispositions de l’article 1er du décret n°67-886 du 06 octobre 1967 ; - la réparation de leurs préjudices, se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil. Il s’ensuit que l’assignation est suffisamment motivée en droit, et la demande de nullité de celle-ci sera rejetée. Sur la recevabilité des demandes de la SCI HABITAT d’OZEN : L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”. La SCI HABITAT D’OZEN a été radiée d’office en date du 15 janvier 2021. Pour autant, il ressort des dispositions de l’article L237-2 du Code de commerce, 2ème alinéa, que: “La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.”. Or la preuve de la clôture de la liquidation n’est pas rapportée, et il ressort des termes mêmes du litige que les droits et obligations de la SCI HABITAT D’OZEN n’ont pas été intégralement liquidés. La personnalité morale de la SCI HABITAT D’OZEN subsiste donc et son action en justice est recevable. Les consorts [B] seront donc déboutés de cette fin de non-recevoir. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA ENEDIS : L’article 330 du Code de procédure civile dipose que : “L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.”. Les consorts [X] demandant notamment que les consorts [B] soient condamnés sous astreinte à signer une convention de servitude avec la SA ENEDIS, celle-ci se trouve concernée par cette demande, qui suppose qu’elle soit également signataire de ladite convention. Elle a dès lors intérêt pour la conservation de ses droits à intervenir à l’instance, et la fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée. Sur le droit d’établir des canalisations souterraines dans l’assiette des servitudes conventionnelles de passage : Aux termes de l’article 696 du Code civil, “ Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.”. Si en principe une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’interprétation pour déterminer si l’établissement d’une servitude conventionnelle de passage comprend le droit d’établir des canalisations souterraines. L’acte de vente du 24 juillet 2008 a institué une servitude de passage sur les parcelles DW n°[Cadastre 8] et [Cadastre 11] (propriété des consorts [B]) au profit des parcelles DW n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] (vendues aux consorts [X] et à la SCI HABITAT D’OZEN), l’acte précisant : “Aux fins de permettre aux acquéreurs l’accès aux parcelles DW [Cadastre 10] et [Cadastre 13], les consorts [B] consentent aux acquéreurs, une servitude de passage à tous exercices, à toute heure et à tous véhicules et/ou à pieds le long de la limite ouest de la parcelle DW [Cadastre 8] leur appartenant et sur l’intégralité de la parcelle DW [Cadastre 11].”. La constitution de cette servitude a eu lieu sans versement d’indemnité. Une autre servitude de passage a été constituée au profit des parcelles DW n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] sur la parcelle DW n°[Cadastre 9], dans les mêmes conditions. Cet acte a également constitué une servitude d’acqueduc au profit des parcelles DW n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] sur la parcelle DW n°[Cadastre 12], prévoyant que “Cette servitude d’acqueduc consiste dans le passage de canalisation en tréfonds traversant la parcelle DW [Cadastre 12] et permettant à la parcelle DW [Cadastre 10] d’être raccordée aux réseaux publics se trouvant sur la parcelle DW [Cadastre 12] en ce qui concerne l’alimentation en eau potable, en gaz de ville, et éventuellement pour l’électricité et l’assainissement.”. Il est en outre précisé que : “La servitude présentement accordée permet seulement le passage de canalisations souterraines en vue du raccordement en eau potable, gaz de ville et éventuellement pour l’électricité et l’assainissement, à l’exclusion de tout autre passage quelconque en profondeur ou en surface. [...] Le passage du propriétaire du fonds dominant sur le fonds servant ne pourra avoir lieu que de manière exceptionnelle, et uniquement si la mise en place, l’entretien ou le remplacement de la canalisation le nécessite.”. La constitution de cette servitude a eu lieu sans versement d’indemnité. Deux servitudes de passage ont donc été constituées par ce titre, qui ne prévoit pas la possibilité de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de ces servitudes. Au contraire, une servitude distincte est prévue afin de permettre le passage de diverses canalisations en tréfonds. Il s’ensuit de manière explicite que la volonté des parties n’était pas de permettre le passage de canalisations en tréfonds de l’assiette des servitudes de passage, qui n’est pas nécessaire à l’usage de la servitude puisque institué aux termes d’une autre servitude. Quand bien même serait-il démontré que les consorts [B] auraient pu postérieurement refuser de signer la convention de servitude avec la SA ENEDIS, ou auraient pu entamer des négociations, qui n’ont pas abouti, pour concéder une servitude de tréfonds dans le sous-sol de l’assiette des servitudes de passage, cela n’est pas de nature à remettre en cause les prévisions de l’acte instituant les servitudes. Au contraire, le fait que des discussions aient été entamées pour mettre en place une telle servitude de tréfonds tend à démontrer que les parties ne s’accordaient pas pour considérer qu’elle avait été instituée par l’acte de vente du 24 juillet 2008. Les servitudes de passage n’emportent donc pas le droit de faire passer des canalisations dans leur sous-sol et les consorts [X] seront déboutés de leurs demandes de ce chef. Sur l’établissement judiciaire d’une servitude d’acqueduc : L’article 682 du Code civil dispose que : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.”. Il appartient au demandeur de démontrer l’état d’enclave de la parcelle pour laquelle il demande l’établissement d’une servitude. Il résulte des dispositions de l’acte de vente du 24 juillet 2008 ci-dessus rappelées que la parcelle DW n°[Cadastre 10] dispose d’ores et déjà d’une servitude d’acqueduc permettant son raccordement au réseau électrique, avec pour fonds servant la parcelle DW n°[Cadastre 12]. Si les demandeurs invoquent le fait que les consorts [B] auraient refusé de signer une convention publique de servitude avec la SA ENEDIS pour un raccordement empruntant la servitude d’acqueduc grevant la parcelle DW n°[Cadastre 12], ce refus n’aurait en tout état de cause pas pour effet de remettre en cause l’existence même de la servitude. En outre, il ne ressort pas des pièces versées, ni des écritures de la SA ENEDIS, que le raccordement en électricité passant par la servitude instituée sur la parcelle DW n°[Cadastre 12] soit techniquement impossible. Le seul fait qu’il soit plus onéreux qu’un raccordement passant par les parcelles DW n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ne suffit pas à démontrer l’existence d’un état d’enclave. Aucun état d’enclave n’étant démontré, la demande de reconnaissance judiciaire d’une servitude d’acqueduc sur les parcelles DW n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] est rejetée. * * * Au vu de ce qui précède, les consorts [X], la SCI HABITAT D’OZEN et la SA ENEDIS seront également déboutés de leur demande d’ordonner aux consorts [B] sous astreinte de signer avec la SA ENEDIS une convention de servitude l’autorisant à implanter sur les parcelles DW n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] les ouvrages de raccordement au réseau public d’électricité de la parcelle DW n°[Cadastre 10]. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [X] au titre de leur préjudice moral : Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”. L’engagement de cette responsabilité nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux. Le fait de la part des consorts [B] d’avoir refusé de régulariser une convention de servitude portant sur les parcelles DW n°[Cadastre 8] et DW n°[Cadastre 9] n’est, au regard de ce qui a été précédemment exposé, pas fautif. S’agissant du refus imputé aux consorts [B] de signer une convention de servitude permettant le raccordement en électricité de la parcelle DW n°[Cadastre 10] via des ouvrages passant dans les tréfonds de la parcelle DW n°[Cadastre 12], il n’est pas justifié de la proposition qui leur a effectivement été transmise, ni de leur refus, celui-ci ne ressortant que de documents établis par la SA ENEDIS. Leur faute n’est donc pas établie. Les consorts [X] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [B] au titre de leur préjudice moral: Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux. L’appréciation inexacte que les consorts [X] et la SCI d’OZEN ont pu faire de leurs droits ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager leur responsabilité. Les consorts [B] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Succombant, les consorts [X] et la SCI HABITAT D’OZEN sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser aux consorts [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : DECLARE recevable la demande d’intervention forcée de Monsieur [T] [B], ès qualité d’héritier de Monsieur [O] [B] ; DEBOUTE Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B], en leur nom personnel et ès qualité d’ayants-droit de Monsieur [O] [B] de leur demande de nullité de l’assignation; DEBOUTE Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B], en leur nom personnel et ès qualité d’ayants-droit de Monsieur [O] [B] de leur demande d’irrecevabilité des demandes de la SCI HABITAT D’OZEN ; DEBOUTE Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B] de leur demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SA ENEDIS ; DEBOUTE Monsieur [P] [X], Madame [FF] [R] épouse [X], Monsieur [KZ] [X], Madame [J] [EU] épouse [X] et la SCI HABITAT D’OZEN de l’intégralité de leurs demandes ; DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande de condamner Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B] à signer une convention de servitude de passage du réseau électrique avec elle permettant l’installation de ses ouvrages sur les parcelles DW N° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises sur la commune de [Localité 3] afin de permettre le raccordement électrique des parcelles DW n° [Cadastre 10] et [Cadastre 13], sous réserve de la validité du permis d’aménager n° PA0263621800003 ; DEBOUTE Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X], Madame [FF] [R] épouse [X], Monsieur [KZ] [X], Madame [J] [EU] épouse [X] et la SCI HABITAT D’OZEN à verser à Monsieur [L] [B], Monsieur [U] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B], unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X], Madame [FF] [R] épouse [X], Monsieur [KZ] [X], Madame [J] [EU] épouse [X] et la SCI HABITAT D’OZEN aux entiers dépens de l’instance ; DIT que la présente décision est commune et opposable à Monsieur [T] [B], ès qualité d’héritier de Monsieur [O] [B]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- N° pourvoi
- 25/01671
- Date
- 13 novembre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69171fd0e097417ee1c0fd57