Tribunal JudiciaireCH GENERALISTE A
Tribunal Judiciaire · CH GENERALISTE A — 6 octobre 2025
- ECLI
- 691721d5e097417ee1c129a8
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 87 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 06 octobre 2025 RÔLE : N° RG 23/04840 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MBML AFFAIRE : [Z] [K] C/ [P] [D] GROSSE(S)délivrées(s) le à Me Isabelle LAVIGNAC Me Juliette LAKHMISSI - PARMENTIER COPIE(S)délivrée(s) le à Me Isabelle LAVIGNAC Me Juliette LAKHMISSI - PARMENTIER 1ccc tribunal de proximité de Salon de Provence N°2025 CH GÉNÉRALISTE A DEMANDEUR Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] -TUNISIE de nationalité française, demeurant [Adresse 1] assisté de Mme [M] [S] mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée en qualité de curatrice aux biens et à la personne de M [Z] [K] selon jugement du 24 août 2023. représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me CABANES, avocat DÉFENDEURS Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] aide juridictionnelle partielle 13001-2024-04386 en date du 21/05/2024 représenté par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière DÉBATS A l’audience publique du 08 juillet 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière EXPOSE DU LITIGE : De l’union entre madame [X] [D] et monsieur [Z] [K] sont issus deux enfants : [F] [K] né le [Date naissance 6] 1967,[P] [K] né le [Date naissance 5] 1972. Mme [X] [D] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 9], laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs deux enfants. Par ordonnance en date du 27 février 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Salon de Provence a placé M. [Z] [K] sous le régime de la sauvegarde de justice. Par jugement du 24 août 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Salon de Provence a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [Z] [K], né le [Date naissance 2] 1944, et désigné Mme [M] [S] en qualité de curateur aux biens et à la personne protégée. Faisant valoir que dans le cadre des opérations d’inventaire du patrimoine de M. [Z] [K], et sur déclaration de ce dernier, la curatrice avait découvert que M. [P] [K] avait procédé à un virement à partir du compte de son père d’un montant de 45.000 euros, dont il n’aurait, après mise en demeure, remboursé que la somme de 32.876 euros, et qu’il aurait subtilisé différents biens meubles, M. [Z] [K], assisté de sa curatrice, a fait assigner M. [P] [K] devant le tribunal judiciaire de céans, principalement en restitution de la somme de 12.124 euros indûment perçue et en restitution de divers biens mobiliers, sous astreinte. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 22 janvier 2025, M. [Z] [K], assisté de Mme [M] [S], prise en sa qualité de curateur aux biens et à la personne protégée désignée suivant jugement du 24 août 2023, demande au tribunal de : condamner M. [P] [K] à lui restituer la somme de 12.124 euros indûment perçue, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 24 mars 2023,condamner M. [P] [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à restituer à M. [Z] [K] les biens mobiliers suivants :*les louis d’or, *les bijoux de son épouse défunte, * ses bijoux, * les pièces en argent de collection, * les bijoux fantaisie, tels que figurant au courrier du 24 mars 2023, débouter M. [P] [K] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [P] [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 21 avril 2025, M. [P] [D] demande au tribunal de : juger qu’il a agi en qualité de gérant dans le cadre de la gestion d’affaires de son père, M. [Z] [K] et en conséquence de juger que la somme restant due d’un montant de 1.045,15 euros sera conservée par lui au titre de sa rémunération en qualité de gérant dans le cadre de la gestion d’affaires de M. [Z] [K]juger qu’il pourra conserver les biens appartenant à sa défunte mère, à savoir les bijoux de famille en sa qualité de nu-propriétaire,En tout état de cause, de : constater qu’il s’engage à restituer tous les biens mobiliers à M. [Z] [K], à savoir les bijoux fantaisie, les pièces d’argent et les bijoux de son père,pour le surplus de débouter M. [Z] [K] de ses demandes, fins et prétentions supérieures,condamner M. [Z] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice subi,condamner M. [Z] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 12 mai 2025 et a renvoyé l’affaire à plaider à l’audience du 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue. MOTIFS Sur la demande de restitution de la somme de 12.124 euros En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. S’il appartient au demandeur en restitution des sommes indûment reçues de prouver le caractère indu du paiement, il incombe à celui qui prétend s’être libéré de sa dette à l’égard de son créancier d’en rapporter la preuve. En l’espèce, il n’est pas contesté par le défendeur que le 15 novembre 2022, il a procédé à un virement d’un montant de 45.000 euros du compte bancaire de son père en sa faveur, mais il soutient avoir voulu sauvegarder cette somme, en accord avec son frère, en raison des dépenses importantes et inconsidérées précédemment effectuées au profit de tiers inconnus par son père et ayant entraîné son appauvrissement alors qu’il était très fragile suite au décès de son épouse, raison pour laquelle lui et son frère ont sollicité par la suite l’ouverture d’une mesure de protection à son bénéfice. Il est constant que le défendeur a remboursé sur le compte bancaire de son père, au moyen de deux virements, les sommes suivantes : - un virement de 15.000 euros effectué le 6 novembre 2023, - un virement de 17.876 euros effectué le 10 novembre 2023, soit un total remboursé de 32.876 euros. Contrairement à ce qu’il soutient, le défendeur ne justifie par aucune pièce avoir pris en charge le règlement de dépenses au profit de son père ou remboursé une somme totale de 11.078,85 euros à son père, la copie d’un extrait de son compte produite en pièce 9 étant insuffisante à rapporter cette preuve puisque l’affectation des sommes figurant au débit de son compte CIC n’est pas déterminée et qu’un crédit correspondant sur le compte bancaire de son père ou entre les mains de la curatrice de ce dernier n’est pas justifié. Par ailleurs, comme le relèvent exactement les demandeurs, M. [P] [D] ne peut se prévaloir d’avoir agi en tant que gérant d’affaires pour solliciter le règlement de la somme de 1.045,15 euros en rémunération de ce qu’il considère comme étant la contrepartie de son intervention en qualité de gérant, alors qu’il ne démontre par aucune pièce l’existence d’un contrat de gestion d’affaire, ni davantage la matérialité des actes de gestion qu’il allègue avoir accomplis. En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [P] [D] à payer entre les mains de la curatrice de M. [Z] [K] la somme de 12.124 euros au titre de la restitution d’un indû au détriment de M. [Z] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date à laquelle le courrier recommandé portant mise en demeure du conseil de M. [Z] [K] à M. [P] [D] lui a été distribué (pièce 5), et capitalisation des intérêts. Sur la demande de restitution de biens meubles M. [P] [D] indique s’engager à restituer tous les bijoux fantaisie, les pièces d’argent et les bijoux appartenant à M. [Z] [K]. En l’état de cet engagement et dans la mesure où aucune liste précise de ces biens meubles n’est produite, la demande tendant à la condamnation à restituer ces biens sous astreinte ne peut qu’être rejetée. Les demandeurs n’établissent par aucun élément objectif que « les louis d’or » revendiqués par M. [Z] [K], sans aucune précision permettant de déterminer leur singularité et leur existence, sont effectivement en possession de M. [P] [D], au jour où le tribunal statue, de sorte qu’aucune condamnation à restituer ces louis d’or sous astreinte ne peut être prononcée. S’agissant des bijoux de l’épouse de M. [Z] [K], également mère de M. [P] [D], défunte, il résulte de la déclaration de succession qu’ils n’ont pas été mentionnés dans l’actif de communauté et dans l’actif de la succession. S’il est admis par M. [P] [D] qu’il en aurait la nue-propriété, tandis que son père en aurait l’usufruit, il convient de relever que les parties ne produisent aucun acte de liquidation de la succession de Mme [X] [D], épouse défunte de M. [Z] [K], et mère de M. [P] [D] et de M. [F] [K], lequel n’a pas été attrait à la présente instance, de sorte qu’en l’absence de certitude sur la propriété de ces bijoux, au demeurant non précisément listés, la demande tendant à la condamnation à les restituer sous astreinte et la demande tendant à voir juger que M. [P] [D] pourra conserver « les bijoux de famille en sa qualité de nu-propriétaire » ne peuvent qu’être rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si M. [P] [D] verse aux débats des éléments établissant qu’il a mal vécu l’altération des facultés mentales de son père, il n’établit par aucune pièce que ce dernier aurait commis une faute à son encontre à l’origine du préjudice qu’il invoque. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer et doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant principalement, M. [P] [D] sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu à distraction. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au vu des situations respectives des parties et des circonstances particulières du litige, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte que leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne M. [P] [D] à payer entre les mains de Mme [M] [S], agissant en qualité de curatrice de M. [Z] [K] en vertu d’un jugement du 24 août 2023 prononcé par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Salon de Provence, la somme de 12.124 euros au titre de la restitution d’un indû, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, et capitalisation des intérêts, Rejette les demandes de restitution de biens meubles et des bijoux sous astreinte, Rejette la demande formée par M. [P] [D] tendant à voir juger qu’il « pourra conserver les bijoux de famille en sa qualité de nu-propriétaire », Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [D], Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu’une copie du présent jugement sera adressée par le greffe au juge des tutelles du tribunal de proximité de Salon de Provence pour information, Condamne M. [P] [D] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1302-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront re
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH GENERALISTE A
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
691721d5e097417ee1c129a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA